JTAPI/1269/2025
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 5 décembre 2025
dans la cause
Madame A______, agissant en son nom et aux noms de ses filles mineures, B______, C______, D______, E______, et F______, représentées par Me Sophie BOBILLIER, avocate, avec élection de domicile
contre
Monsieur G______
Faits
1.
Par décision du 8 novembre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de 30 jours à l'encontre de Monsieur G______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située, ______ [GE], et de contacter ou de s'approcher de celle-ci et de ses enfants
2.
Selon cette décision, M. G______ était présumé avoir proféré des menaces de morts envers son épouse lors d’un conflit conjugal (sans précision de date). S’agissant de la description des violences précédentes, la décision mentionne « conflits conjugaux ».
3.
Selon le dossier transmis au tribunal par le commissaire de police, une précédente mesure d’éloignement administratif a été prononcée le 15 septembre 2025 contre M. G______, échéant le 26 septembre 2025. Cette décision était motivée par un conflit dans le cadre duquel, le 14 septembre 2025, M. G______ avait commis des violences à l’encontre de sa fille mineure C______ qui aurait reçu des gifles, ainsi que des coups de balai.
4.
Il résulte du rapport de renseignements établi par la police le 15 septembre 2025 que durant son audition la veille, B______, âgée de 14 ans, a décrit une dispute survenue le jour même entre son père et sa sœur C______, durant laquelle celle-ci avait reçu un coup de balai et avait été griffée au visage. Elle-même avait également été tapée par son père avec le balai mais « ce n’était pas fort » et « c’était par accident ». Ce n’était pas la première fois que son père frappait sa sœur. Quant à sa sœur D______ et aux jumelles de cinq ans, elles avaient assisté à ces faits et pleuraient.
5.
Également entendue par la police le 14 septembre 2025, D______, âgée de 11 ans, a déclaré qu’elle n’avait pas elle-même assisté aux coups que son père avait donnés à sa sœur C______, mais que celle-ci lui en avait parlé et qu’elle avait vu les blessures qu’elle avait sur le front et la pommette. Il était arrivé à plusieurs reprises que son père tape les enfants. Elle-même s’était fait frapper pour la première fois au début de l’année 2025. Son père lui avait tiré l’oreille qui était devenue rouge. Il arrivait qu’il lance des objets dans sa direction. Il arrivait qu’il tape avec des chaussures d’intérieur en plastique. Il l’avait d’ailleurs fait le jour même en tapant sur les mains de ses petites sœurs, ainsi que la semaine précédente.
6.
Également entendue par la police le 14 septembre 2025, C______, âgée de 13 ans, a décrit la dispute qui l’avait opposée à son père le jour même et le fait que celui-ci l’avait frappé à trois reprises sur les pieds à l’aide d’un balai. Elle-même avait cassé des objets, puis son père lui avait tiré les cheveux. La première fois qu’elle s’était fait frapper par son père, c’était en Somalie en 2023. Elle avait reçu des coups de balai dans le dos et en avait eu des marques et des douleurs pendant plusieurs jours. À cette occasion, il lui avait également tiré les cheveux et l’avait frappée contre un mur. Elle avait perdu connaissance et sa mère avait dû l’emmener à l’hôpital. Elle se souvenait également que durant la même année, en Somalie, son père avait frappé sa sœur B______ et l’avait enfermée dans sa chambre toute la journée. Plus tard, lorsque B______ était sortie, elle avait des traces sur tout le visage. Enfin, il arrivait souvent, à Genève, que son père s’énerve et frappe sa petite sœur autiste de cinq ans, car elle cassait les téléphones ou IPad à cause de son autisme. Il la tapait ou lui tirait les oreilles. Sa sœur jumelle aimait imiter sa sœur autiste, de sorte que son père la tapait également.
7.
Enfin, lors de son audition le 14 septembre 2025, M. G______ a admis avoir giflé sa fille C______ une ou deux fois le même jour. Il a reconnu avoir giflé son épouse en 2018 en réponse à une attaque à coups de sac à main. Il a reconnu plus généralement avoir frappé sa fille C______ à plusieurs reprises, estimant qu’il était normal de frapper ses enfants lorsqu’ils faisaient des bêtises, car il avait lui-même grandi de cette façon. Il a en revanche contesté les diverses autres violences physiques évoquées par ses filles (jet d’objets – sous réserve d’un jouet Lego -, utilisation de chaussures en plastique, etc.), ainsi que le fait de frapper régulièrement sa fille de cinq ans autiste.
8.
Selon le rapport de renseignements du 8 novembre 2025, une patrouille de police était intervenue le même jour sur appel téléphonique et s’était trouvée en présence de M. G______, de Mme A______ et de leurs cinq enfants. B______, témoin du conflit, avait été auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements et avait expliqué que son père avait menacé de mort Mme A______. Il ressort plus spécifiquement de cette audition que depuis plusieurs semaines, les parents de la jeune fille se disputaient oralement. Il n’y avait pas eu de violence physique, hormis une fois en Somalie en 2023, lorsque son père avait poussé sa mère qui était tombée en arrière. Le jour même, elle avait entendu son père, très énervé, dire à sa mère, mot pour mot : « Si tu le rappelles lui, je vais te tuer et te découper en morceaux ». Les jours précédents, ses parents s’étaient déjà légèrement disputés oralement à cause de problèmes d’argent.
9.
Lors de son audition par la police le 8 novembre 2025, Mme A______ a expliqué qu’elle était en conflit permanent avec son mari, car il jouait beaucoup trop d’argent aux jeux de casino sur son téléphone. Au terme de la précédente mesure d’éloignement, elle avait constaté que le compte bancaire était passé de CHF 3'000.- à CHF 900.-. Lorsqu’elle l’avait questionné, il lui avait dit avoir des problèmes de jeu et avoir joué une bonne partie de l’argent et des économies. Ils s’étaient retrouvés totalement démunis, de sorte qu’elle s’était adressée à la commune, ce que son mari n’avait pas compris, lui disant qu’elle n’avait pas à s’occuper de ses problèmes d’argent et qu’elle lui faisait honte. La dispute du jour même provenait du fait qu’elle avait eu un téléphone avec un cousin et que son mari s’était montré jaloux en la soupçonnant de vouloir coucher avec lui. Il l’avait menacée en lui disant « Je vais te découper, tu ne seras plus de ce monde, et de toute façon je ferai six ans de prison au maximum ». Elle avait eu peur et avait pris cette menace au sérieux, raison pour laquelle avait appelé la police. Comme elle faisait l’objet de menaces et de rabaissement psychologique constant, il ne servait à rien qu’elle reste avec son mari et n’avait plus envie de vivre avec lui. Elle ne pensait pas utile qu’il aille en prison, mais plutôt qu’il se fasse aider. Elle souhaitait être protégée, ainsi que ses enfants.
10.
Entendu à son tour par la police le 8 novembre 2025, M. G______ a déclaré qu’au terme de la précédente mesure d’éloignement, depuis qu’il était rentré à la maison, tout se passait très bien. Tout allait très bien avec sa femme et ses enfants. Le jour même, cependant, sa femme avait laissé un message vocal à son ex, ce qu’il n’avait pas accepté. Il lui avait dit qu’il ne voulait pas de cela et que c’était un manque de respect. Cas échéant, elle devrait quitter la maison. Ils étaient restés calmes. Ils ne se disputaient pas violemment, mais mettaient les choses à plat et ne s’insultaient pas. Il lui avait juste expliqué ce qu’il pensait et il n’y avait rien eu de plus. Sa femme lui avait répondu qu’elle était chez elle et qu’elle appellerait la police pour lui causer des problèmes. Il contestait les déclarations de sa fille B______, qui avait grandi avec sa mère et la défendait toujours. S’agissant de la suite de la relation, il en avait marre et ne voulait plus de cette femme dans sa vie. Il supportait tout cela depuis longtemps, juste pour les enfants, mais ce n’était plus possible.
11.
Par acte du 1er décembre 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 2 décembre 2025, Mme A______, sous la plume de son conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, afin de préserver son intégrité psychique et physique et celle de ses trois (sic) enfants et de prendre des mesures de protection pérennes en vue de la séparation tout en étant dans un cadre sécure et apaisé.
12.
Vu l'urgence, le tribunal a informé les parties par téléphone du 2 décembre 2025 de l'audience qui se tiendrait le 4 décembre 2025.
13.
Bien qu'informé par sms, n’ayant pas répondu aux nombreux appels téléphoniques du tribunal le 3 décembre 2025 M. G______ ne s’est pas présenté.
14.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, Mme A______ a sollicité pour elle et ses cinq enfants la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours. En l’absence de l’interprète, qui s’est présentée à l’audience en retard et n’a pu remplir son office que durant cinq minutes avant que Mme A______ ne doive partir pour s’occuper de ses enfants, le tribunal a tenté d’interagir avec Mme A______ à l’aide d’un logiciel de traduction. Sur cette base, Mme A______ a indiqué, sur question du tribunal de savoir si elle avait également été victime de violence physique, que cela avait été le cas la première fois le 1er août 2018. A cette occasion, son mari lui avait interdit de sortir de la maison en prétextant qu’il faisait trop chaud et que leur bébé était malade. Comme ils avaient été en désaccord il l’avait giflée.
Le logiciel de traduction n’ayant ensuite plus fonctionné, le tribunal a demandé au conseil de Mme A______ d’expliquer ce que celle-ci avait déclaré devant elle par l’intermédiaire d’une interprète. Il en résultait que le couple avait divorcé en 2018 et que Mme A______ et ses enfants étaient partis en Suède. Le couple s’était ensuite remarié en 2022, mais n’avait repris la cohabitation qu’en 2024, lorsque Mme A______ avait rejoint son mari en Suisse. Elle n’avait semble-t-il pas été elle-même victime de violence physique à partir de ce moment-là, mais, très fréquemment, de pressions psychologiques et d’insultes. Lorsque son mari se mettait en colère, il frappait souvent les enfants en les giflant. Il souffrait d’une addiction aux jeux d’argent, ce qui l’amenait à vider en très peu de temps le compte sur lequel l’Hospice général versait l’argent destiné à l’entretien de la famille. À cet égard, le conseil de Mme A______ a produit trois extraits de compte H_____, le 29 septembre 2025, le 11 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, montrant plusieurs paiements en ligne successifs totalisant à chaque fois des sommes avoisinants CHF 1'000.- ou même CHF 2'000.-. La problématique des jeux en ligne avait conduit à de nombreuses disputes de couple et Mme A______ craignait que la présente procédure et la plainte pénale qu’elle avait déposée contre son mari ne constitue une menace supplémentaire en cas de retour de ce dernier. Enfin, lorsque l’interprète est arrivée à l’audience, Mme A______ a encore exprimé que les jeux d’argent de son mari l’avaient mise en situation de ne plus pouvoir faire face aux besoins de la famille et qu’elle avait dû faire appel à des œuvres caritatives distribuant de la nourriture.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.
3.
La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD). En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ». Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles
violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
4.
En l'espèce, la violence physique exercée par M. G______ à l’encontre de ses enfants a été admise par ce dernier lors de son audition par la police le 14 septembre 2025. À cette occasion, il a également admis avoir exercé de la violence physique contre son épouse en 2018. Il semble certain cependant que M. G______ minimise l’importance de cette violence, dont la description détaillée par ses trois premières filles n’a aucune raison d’être remise en cause par le tribunal, ce d’autant que M. G______ a admis qu’il s’agissait d’un moyen d’éducation qui lui paraissait normal, dès lors qu’il en était lui-même passé par là.
5.
Bien que ces violences ne soient pas la raison de l’éloignement prononcé par la police le 8 novembre 2025, il convient néanmoins d’en tenir compte pour évaluer l’opportunité d’une prolongation de cet éloignement. En effet, il apparaît que de manière générale, M. G______ fait actuellement peser un climat de violence au sein de son foyer, sans perspective raisonnable que cette violence puisse immédiatement et totalement prendre fin.
6.
Quant aux menaces sur la base desquelles a été prononcé la mesure d’éloignement du 8 novembre 2025, le tribunal ne voit pas non plus de raison de douter des propos de Mme A______. Les dénégations de M. G______ n’emportent pas conviction, compte tenu des contradictions manifestes qu’elles comportent. En effet, commençant par affirmer que depuis qu’il était rentré à la maison au terme de la précédente mesure d’éloignement, tout se passait très bien et que leur dispute du jour même s’était déroulée de manière calme et constructive, il a fini par exprimer le fait qu’il en avait marre et ne voulait plus de son épouse, supportant tout cela depuis longtemps. Par ailleurs, les menaces de mort qu’il a proférées contre son épouse ont été corroborées par les déclarations de la jeune B______, qui les a malheureusement entendues.
7.
Les menaces proférées par M. G______ à l’encontre de son épouse sont extrêmement graves, l’intéressé ayant exprimé précisément qu’il comptait tuer sa femme et de quelle manière, ajoutant même qu’il était prêt pour cela à subir quelques années de prison. À cela s’ajoute la problématique de son addiction aux jeux d’argent, que les débits effectués encore le 2 décembre 2025 sur le compte de la famille, pour près de CHF 2'000.-, rendent plus que vraisemblable, et qui continuera à constituer un grave problème au sein du couple. Cette addiction, en plongeant sa famille dans une profonde précarité, ne peut en effet que légitimement angoisser Mme A______ et l’amener à se confronter tout aussi légitimement à son époux. Pour finir, le tribunal relèvera encore l’absence de M. G______ à l’audience du 4 décembre 2025, malgré les nombreux appels et messages envoyés sur son téléphone par le greffe. Cette absence ne peut être interprétée que comme un refus ou une trop grande difficulté de faire face à ses responsabilités, et renforce le doute que l’on peut avoir sur le fait que M. G______ aurait pris la mesure de la situation et aurait la volonté de s’amender.
8.
Il résulte de tout cela qu’un retour de M. G______ au domicile familial, le 8 décembre 2025, comporte un risque très important de réitération des violences à l’encontre de son épouse et de ses enfants, de sorte que les conditions d’une prolongation de cet éloignement pour une durée de 30 jours sont manifestement réalisées.
9.
Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au mercredi 7 janvier 2026 à
10.
Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
11.
Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable la demande formée par Madame A______ en son nom et aux le 1er décembre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 8 novembre 2025 à l’encontre de Monsieur G______ ; 2. l'admet ;
3.
prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 7 janvier 2026 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;
4.
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
5.
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
6.
dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le Le greffier