JTDP/291/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 8
12 mars 2026
MINISTÈRE PUBLIC
A______, partie plaignante, assistée de Me B______
contre
Siégeant : Mme Sylvie BERTRAND-CURRELI, Présidente, Mme Julie ROULET, Greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Dans son ordonnance pénale du 20 septembre 2024, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de C______ des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), à sa condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 70.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 2'520.- à titre de sanction immédiate avec une peine privative de liberté de substitution de 36 jours. Il conclut à sa condamnation au paiement des frais de la procédure.
A______, Société coopérative, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de C______ des chefs d'infractions de faux dans les titres, d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance et plus subsidiairement de violation à l'art. 25 de la LCaS-COVID-19, et du chef d’infraction de violation de tenir une comptabilité, à la condamnation de C______ au paiement en faveur de A______ de la somme de CHF 71'954.45 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2022 à titre de réparation de son dommage matériel et à la condamnation de C______ au paiement en faveur de A______ de la somme de CHF 12'125.- à titre de juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement total de toutes les infractions visées dans l'ordonnance pénale sous suite de frais et dépens, et persiste dans ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
*****
Vu l'opposition formée le 8 octobre 2024 par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 20 septembre 2024;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 janvier 2025;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
Faits
A.a.
Par ordonnance pénale du 20 septembre 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 26 mars 2020, de concert avec E______, en sa qualité d'organe de fait et titulaire de la signature individuelle de F______ Sàrl, conclu une convention de crédit COVID-19 avec la banque G______, laquelle a été signée par E______, en déclarant de manière mensongère et contraire à la réalité un chiffre d'affaires de CHF 720'000.- pour l'exercice 2019, en tablant sur l'absence de vérification par l'établissement bancaire rendue nécessaire en vue d'assurer une libération rapide des crédits COVID-19 et en sachant qu'il n'utiliserait pas le prêt selon les termes de la convention de crédit, sans intention de le rembourser, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, et obtenu ainsi, le 30 mars 2020, un crédit de CHF 72'000.-. Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits d'escroquerie et de faux dans les titres au sens des articles 146 et 251 du Code pénal (CP ; RS.311.0). b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, de concert avec E______, en sa qualité d'organe de fait et titulaire de la signature individuelle de F______ Sàrl, omis de tenir une comptabilité commerciale exacte et régulière pour les exercices 2019 à 2022 conformément à ses obligations légales, de façon qu'il est devenu impossible d'établir complètement la situation de F______ Sàrl, cette dernière ayant été déclarée en faillite par le Tribunal de première instance de Genève le ______ 2022. Le MP a qualifié ces faits de violation de l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP.
B.
Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants : a.a. Le 21 août 2023, A______ a déposé plainte pénale contre C______ et E______ pour escroquerie (146 CP), faux dans les titres (251 CP) et violation de l'art. 25 de la Loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (LCaS-COVID-19; RS 951.2), respectivement de l'art. 23 de l'Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (OCaS-COVID-19; RS 951.261), ainsi que fait valoir des conclusions civiles d'un montant de CHF 71'954.45, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2022. Le 10 juin 2022, la banque G______ avait appelé à caution A______, laquelle a légalement été subrogée aux droits de la banque G______ à concurrence de CHF 72'000.-, le 6 septembre 2022, par le paiement de la caution. a.b. A l'appui de sa plainte pénale, A______ a produit plusieurs pièces, dont notamment :
les pièces de forme en lien avec sa subrogation ;
la convention de crédit COVID-19 signée le 26 mars 2020 par E______ et adressée à la banque G______, indiquant dans le bloc 1 un montant de chiffre d'affaires de CHF 720'000.- qui devait refléter le chiffre d'affaires 2019 définitif, à défaut provisoire, à défaut celui de 2018, permettant à F______ Sàrl de bénéficier d'un crédit COVID-19 d'un montant de CHF 72'000.-, ainsi crédité sur le compte bancaire 1______
les relevés du compte bancaire 1______ de F______ Sàrl auprès de la banque
un tableau récapitulatif, basé sur les relevés bancaires précités, dont il ressortait que 42 retraits en espèces pour un montant total de CHF 37'970,- avaient été effectués, ainsi que deux virements en faveur de C______ pour un montant total de CHF 6'100.-, deux virements en faveur de E______ pour un montant total de CHF 500.-, et quatre investissements dans des actifs immobilisés pour un montant total de CHF 39'941.30 ;
un courrier de la banque G______ du 11 avril 2023 confirmant que le titulaire de la carte bancaire V PAY n°2______ était C______ ;
le bilan et le compte de pertes et profits pour l'année 2018, dont il ressortait que le chiffre d'affaires de F______ Sàrl en 2017 était de CHF 89'499.70 et de CHF 182'464.32 en 2018 ;
le bilan et le compte de pertes et profits pour l'année 2019, dont il ressortait que le chiffre d'affaires de F______ Sàrl en 2019 était de CHF 698'387.74 ;
le procès-verbal d'interrogatoire du 17 juin 2022 de C______ établi par l'Office des poursuites, dans lequel celui-ci avait déclaré que la comptabilité de la société n'avait pas été établie au-delà de l'exercice 2018 et que la société était surendettée dès 2019 ;
le procès-verbal d'interrogatoire du 22 juillet 2022 de E______ établi par l'Office des poursuites, dans lequel celui-ci avait déclaré que la comptabilité de la société n'avait pas été établie au-delà de l'exercice 2019, que celle-ci était surendettée dès 2019 et que nonobstant sa qualité de gérant de F______ Sàrl, la gestion de cette dernière était assurée
un acte de défaut de biens après faillite du 7 février 2023 de l'Office cantonal des faillites, portant sur la faillite de F______ Sàrl, n° ______, et indiquant que la créance admise en faveur de A______ s'élevait à CHF 72'000.-, que CHF 45.55 avait été payé à A______ et que le solde impayé se montait à CHF 71'954.45, avec la mention que "le failli a reconnu la créance pour la somme de CHF 72'000.-". b.a. F______ Sàrl était inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le ______ 2016 et avait pour but l'exploitation d'une blanchisserie et service de livraison. La société a été radiée le ______ 2023, suite au prononcé de sa faillite par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2022. b.b. A teneur de l'extrait du registre du commerce, C______ bénéficiait de la signature individuelle depuis octobre 2018. Depuis le 31 janvier 2020, E______ était gérant de F______ Sàrl avec signature individuelle, et H______ SA, dont il était l'administrateur unique, détenait la société. Le capital social de F______ Sàrl s'élevait à CHF 20'000.-, divisé en 200 parts sociales de CHF 100.- chacune. b.c. A teneur des attestations des salaires produites par courrier du 8 novembre 2023 par l'Office cantonal des assurances sociales, en 2020, F______ Sàrl employait qu'une seule personne, soit I______. c.a.a. La documentation bancaire, comprenant notamment les relevés bancaires, relative aux comptes de F______ Sàrl auprès de la banque G______ et J______ SA, ainsi que du compte personnel de C______ auprès de la banque G______, a été versée au dossier. Il en ressort en particulier ce qui suit. c.a.b. Du 19 mars 2020 au 5 août 2020, les transactions suivantes ont été effectuées au débit du compte bancaire 1______ de F______ Sàrl auprès de la banque G______ :
le 19 mars 2020, CHF 500.- en faveur de E______;
le 6 avril 2020, CHF 5'000.- en faveur du compte 3______ au nom de C______ ;
le 6 mai 2020, CHF 500.- en faveur de l'Office cantonal de l'emploi ;
le 9 juin 2020, CHF 1'211.- en faveur de la régie K______ ;
le 1er juillet 2020, CHF 126.- en faveur de L______ avec la mention "remboursement billet de train" ;
le 7 juillet 2020, CHF 65.05 en faveur de M______ ;
le 9 juillet 2020, CHF 139.- en faveur de N______ ;
le 15 juillet 2020, CHF 5'000.- en faveur de O______SARL ;
le 27 juillet 2020, CHF 1'500.- en faveur de P______SA ;
le 29 juillet 2020, CHF 2'346.52 en faveur de Q______ ;
le 5 août 2020, CHF 2'829.65 en faveur de P______SA ; soit un montant total de CHF 19'576.72. c.a.c. Du 15 juin 2020 au 7 septembre 2020, des retraits en espèces depuis le compte bancaire 1______ de F______ Sàrl auprès de la banque G______ ont été effectués au moyen de la carte V PAY n°2______, dont le titulaire était C______, pour un montant total de CHF 5'660.-. c.a.d. Du 31 mars 2020 au 7 septembre 2020, des paiements au débit du compte bancaire 1______ de F______ Sàrl, ont été effectués avec la carte précitée pour un montant total de CHF 12'207.83, essentiellement en faveur d'établissements de boissons, de restauration et de commerces alimentaires. c.a.e. Du 1er janvier au 31 décembre 2019, les comptes dont F______ Sàrl ont enregistrés des entrées pour les montants totaux suivants :
CHF 223'469.51 sur le compte 1______ auprès de la banque G______ ;
CHF 117'087.46 sur le compte 4______auprès de la banque J______ SA ;
aucune transaction sur le compte 5______ auprès de la banque J______ SA. c.a.f. Il ressort des relevés bancaires du compte privé 3______ de C______ qu'aucune transaction n'a été effectuée entre le 16 avril 2020 et le 16 juillet 2020, si ce n'est que la banque F______ a prélevé, le 16 avril 2020, des frais à hauteur de CHF 15.- pour le remplacement de la carte MAESTRO. d.a. Entendu par la police le 5 octobre 2023, C______ a expliqué qu'il avait créé la société F______ Sàrl avec son ancienne compagne, R______, en 2016. D'un commun accord, celle-ci détenait officiellement 100 % des parts de la société, tandis qu’il en détenait de fait 50 %. Son ex-compagne était en charge de toute la partie administrative, alors que lui s'occupait de la gestion de la clientèle et des livraisons. Il n'était pas à l'aise avec la gestion administrative, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, et avait notamment une phobie du courrier dans les boîtes aux lettres. Lors de leur séparation, son frère (L______) avait repris provisoirement la place de R______, avant que S______ ne rachète ses parts. Selon la répartition des tâches convenues, C______ s'occupait des clients, des livraisons et du développement de la société. Quant à S______, ce dernier était en charge du site internet et de la communication sur les réseaux sociaux. Une partie de la comptabilité avait été déléguée à la fiduciaire T______. La société U______ assurait la gestion des factures, la domiciliation de l'entreprise et les contrats. C______ et S______ souhaitaient trouver une solution pour la gestion administrative et comptable de la société à moindre coût. C'était dans ce contexte que E______ était entré dans la société en 2019 en qualité d'associé, et que toute la gestion de F______ Sàrl avait été confiée à la société de comptabilité de celui-ci, H______ SA. Préalablement à son association à la société, E______ avait consulté l'ensemble de la documentation, des factures et de la comptabilité de la société, en relevant qu'il y avait beaucoup de travail à effectuer. C______ et S______ avaient chacun vendu 7.5% des parts sociales à E______, soit 15 parts sociales au total. En 2019, F______ Sàrl fonctionnait. En 2020, E______ leur avait parlé de la possibilité d'obtenir un prêt COVID-19 afin de traverser la période de la pandémie, en indiquant en avoir déjà sollicité pour d'autres
sociétés, y compris pour la sienne. C______ et S______ lui avaient ainsi fait confiance et l'avaient laissé faire. E______ avait entrepris les démarches nécessaires pour obtenir le crédit, sans indiquer le montant qu'il allait demander. Ni C______, ni S______ n'avaient signé de document en lien avec la demande de prêt. C______ a précisé qu'il ne s'occupait pas de tout ce qui était administratif. L'argent était ensuite arrivé sur le compte bancaire de F______ Sàrl. Selon ses souvenirs, il s'agissait d'un montant de CHF 70'000.-. E______ lui avait versé un salaire d'un montant compris entre CHF 3'000.- et CHF 5'000.-. Le prêt avait également été utilisé pour payer des frais d'avocats, des loyers et des salaires d'employés échus, des traites de leasing pour des machines à laver et divers frais d'entretien de manutention. Il savait uniquement à quoi l'argent avait été alloué, sans connaître les montants précis. E______ s'occupait de payer les factures. C______ a également expliqué que sa famille lui avait accordé deux prêts, un premier prêt de CHF 40'000.-, avant la pandémie, pour l'achat d'une machine pour l'arcade à la rue de V______, et un second de CHF 50'000.-, après la pandémie, pour le bon fonctionnement du pressing de la W______. Selon lui, le prêt COVID-19 devait servir à maintenir la société en vie, soit à payer les factures, les fournisseurs et les collaborateurs. Interrogé sur le chiffre d'affaires indiqué sur la demande de prêt COVID-19 comparé aux chiffres d'affaires des années 2018 et 2019, il n'en avait aucune idée et ne s'occupait pas de la comptabilité. E______ s'était occupé de la demande de prêt et ne lui en avait jamais parlé. Il ne connaissait d'ailleurs pas les conditions d'octroi d'un tel prêt. S'agissant des multiples retraits en espèces effectués sur le compte 6______, avec la carte de paiement V PAY n°2______, il a confirmé qu'il détenait une carte de paiement au nom de F______ Sàrl, qu'il utilisait pour effectuer des paiements en lien avec celle-ci. Il lui arrivait également d'utiliser ses économies personnelles pour payer des factures de la société. Les retraits effectués entre le 15 juin 2020 et le 7 février 2022 correspondaient aux salaires des employées des pressings. Il versait sur le compte de la société les entrées usuelles du pressing et ensuite retirait l'argent en espèces pour payer les collaboratrices.
Il avait procédé de la sorte car E______ n'avait pas fait le nécessaire.
Interrogé sur les multiples débits effectués avec la carte précitée sur ledit compte, tels que relevés par A______ dans sa plainte, il a indiqué que la plupart de ces débits correspondaient à des dépenses liées à l'activité de F______ Sàrl, notamment des repas, des boissons prises avec des clients ou des futurs clients du pressing. Interrogé sur la fréquence des salaires perçus de la part de F______ Sàrl, il a indiqué ne pas avoir reçu de salaire fixe durant toute la période. Il s'était versé un peu d'argent en fonction des liquidités disponibles et sa mère l'avait énormément aidé pendant toutes ces années. d.b. Entendu par la police le 5 octobre 2023, E______ a expliqué avoir été approché par C______, qui lui avait fait part des difficultés qu’il rencontrait dans la gestion administrative de F______ Sàrl, alors déjà grevée de dettes de faible importance, ainsi que de son besoin de confier la tenue de la comptabilité à une tierce personne. C’est dans ce contexte qu’il était entré au sein de la société en janvier 2020. D'un commun accord, C______ lui avait cédé 15% de la société à titre de rémunération, la société n'étant alors pas en mesure de lui verser un salaire, étant précisé que E______ entendait facturer ultérieurement ses honoraires lorsque la société disposerait des liquidités nécessaires. Il disposait d'une signature individuelle. S'agissant de son rôle au sein de F______ Sàrl, il devait reprendre la gestion administrative de la société, gérer les comptes ainsi que tout ce qui était en lien avec les finances de la société. Toutefois, C______ avait mis six mois à lui remettre l'ensemble de la comptabilité. S'agissant des faits qui lui étaient reprochés, il contestait tout responsabilité, dès lors qu'il n'était qu'un mandataire et s'était contenté d'obéir aux instructions reçues. Il avait entamé les démarches administratives nécessaires auprès de la banque pour le prêt COVID-19 et avait signé les documents en se basant sur les informations que C______ lui avait communiquées. Ce dernier lui avait demandé de se renseigner sur la faisabilité et la possibilité d'obtenir un prêt COVID-19. Un tel prêt devait servir à payer les fournisseurs, les salaires et les factures courantes de la société. Il connaissait les conditions en lien avec l'octroi du prêt, celles-ci étant indiquées sur le formulaire, et estimait les avoir respectées.
Il savait que C______ avait dépensé l'argent du prêt, mais en ignorait les raisons ou les motifs. Concernant le chiffre d'affaires indiqué dans la demande, il s'était basé sur les nouveaux bureaux et locaux de la société. C______ lui avait indiqué le chiffre d'affaires. Ce dernier avait chiffré le montant qui pouvait être perçu par machine et par jour, soit CHF 500.- par jour. Il y avait une trentaine de machines à la W______, mais il ignorait leur nombre au pressing de la rue des V______. Comme il venait d'arriver dans la société, il avait fait confiance à C______ et s'était basé sur ses dires. Il n'avait pas été titulaire d'une carte de paiement au nom de la société, seul C______ en disposait, mais possédait les accès e-banking pour les comptes de la société auprès des
S'agissant du virement de CHF 500.- effectué en sa faveur le 19 mars 2021, il était possible qu'il corresponde au remboursement d'un paiement qu'il avait précédemment effectué en faveur de F______ Sàrl. d.c.a. Lors de l'audience de confrontation au Ministère public le 2 mai 2024, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et confirmé ses déclarations à la police. Il a confirmé qu'il était le fondateur de F______ Sàrl et qu'il avait eu un rôle actif dans la société, à savoir trouver des clients et surtout faire des livraisons. Il n'avait pas conclu de contrat de travail avec la société et percevait un salaire de manière aléatoire, compris entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.-. A titre personnel, il avait toujours eu des dettes et faisait l'objet de poursuites, notamment en 2020. S'agissant de la comptabilité de F______ Sàrl, plusieurs personnes s'en étaient occupées. X______ s'en était chargé, de sa création jusqu'en 2018, puis la société U______, de 2019 à 2020, et finalement E______. Un ami comptable l'avait également toujours un peu aidé. Il lui semblait que la comptabilité avait été correctement établie jusqu'en 2018. Il n'avait ensuite jamais contrôlé si la comptabilité avait été établie. E______ était entré en qualité d'associé dans la société en 2020 et avait pour tâches la gestion administrative et la comptabilité. Un contrat avait été signé entre son associé, S______, lui-même et E______. Un contrat avait également été conclu avec H______ SA. A son arrivée, E______ avait eu accès à l'intégralité de la documentation comptable ainsi qu'aux accès e-banking des deux comptes de la société. C______ a également précisé que E______ avait fait dévier le courrier de F______ Sàrl à l'adresse du siège de H______ SA, de sorte qu'il n'avait plus aucune visibilité sur le courrier. F______ Sàrl avait employé plusieurs personnes au cours des années. En 2020, une seule collaboratrice avait été employée. Le comptable se chargeait du paiement des salaires des employés mais, entre 2020 et 2022, n'ayant plus de contact avec E______, il lui était arrivé de verser les salaires en espèces. A cette fin, il retirait de l'argent du compte de la société auprès de la banque G______ avec sa carte de paiement, puis remettait l'argent à sa collaboratrice. Des reçus avaient été établis. Il lui était également arrivé de procéder
de la sorte pour rémunérer deux ou trois livreurs engagés en extra. Ces derniers l'avaient aidé entre 2017 et 2019. Sur question de son Conseil, C______ a indiqué que des livreurs avaient également été employés en extra au-delà de la période indiquée. Des reçus avaient été établis et déposés dans un "pot" destiné à la comptabilité. C______ a indiqué qu'il ne disposait pas des accès e-banking relatifs aux comptes bancaires de la société, mais uniquement d'une carte de paiement auprès du compte de la banque G______. Il payait les frais du quotidien avec ladite carte et, dans la mesure où il avait investi beaucoup d'argent dans la société, il considérait que les paiements à caractère privé constituaient le remboursement de la dette que la société avait à son égard. Il n'avait jamais consulté l'ensemble des relevés bancaires de la société. C'était la personne en charge de la comptabilité qui contrôlait les relevés bancaires. Sur question de son Conseil, il a indiqué que les factures étaient émises au départ par R______, puis X______, et finalement par E______. Lorsque ce dernier avait cessé de répondre, il n'avait plus eu aucune visibilité sur la société de manière générale. Il a confirmé ses déclarations faites à la police concernant les deux prêts octroyés par sa famille et précisé qu'il les avait annoncés à la comptabilité. Confronté au fait qu'il avait indiqué que E______ n'était plus joignable à partir de 2020, il a indiqué ne plus se souvenir à qui il avait annoncé le second prêt obtenu après le COVID-19. S'agissant de la demande du prêt COVID-19, C______ a confirmé que c'était E______ qui avait indiqué le chiffre d'affaires et signé le formulaire de demande. Il a, dans un premier temps, affirmé n'avoir jamais vu ledit formulaire, puis indiqué avoir retrouvé dans l'historique de sa boite mail, un courriel envoyé par E______ concernant la demande de crédit, dont il avait été mis en copie, ainsi que la banque. Il n'avait toutefois pas ouvert ce courriel et n'était même pas certain de l'avoir vu. Il n'avait pas du tout participé à la détermination du chiffre d'affaires indiqué sur le formulaire. E______ lui avait indiqué lorsque la demande avait été faite ainsi que lorsque le crédit avait été reçu. Il n'avait toutefois pas vu le montant reçu, puisqu'il ne consultait pas les relevés bancaires de la
société. Il ne se souvenait plus du moment auquel ces informations lui avaient été communiquées. Il n'avait jamais discuté avec E______ de la manière dont le crédit serait utilisé, ni de l'utilisation effective des fonds. Sur question de son Conseil, il a expliqué avoir indiqué à E______ le montant qui pouvait être généré par les machines lorsque ce dernier était déjà entré dans la société et élaborait des planifications de cashflow dans la perspective de trouver de nouveaux investisseurs. Interrogé sur plusieurs virements figurant dans les relevés bancaires effectués au débit du bancaire 1______ de F______ Sàrl auprès de la banque G______, C______ a indiqué ce qui suit :
s'agissant des virements de CHF 500.- du 6 mai 2020, de CHF 859.50 du 2 juillet 2020, de CHF 65.05 du 7 juillet 2020, de CHF 139.- du 9 juillet 2020, de CHF 5'000.- du 15 juillet 2020, de CHF 1'500.- du 27 juillet 2020, de CHF 2'346.52 du 29 juillet 2020 et de CHF 2'829.65 du 5 août 2020, il ne s'en souvenait plus ;
le virement de CHF 5'000.- du 6 avril 2020 en sa faveur concernait un paiement d'un arriéré de deux mois de salaire ;
le virement de CHF 1'211.- du 9 juin 2020 concernait le paiement de son loyer privé ;
le virement de CHF 126.- du 1er juillet 2020, était de nature privée. Interrogé sur plusieurs retraits en espèces effectués avec la carte V PAY n°2______ entre le 15 juin 2020 et le 7 septembre 2020, il a indiqué que le retrait de CHF 4'000.- correspondait au paiement du salaire de I______. Pour le surplus, il a expliqué que les retraits mentionnés correspondaient à des paiements complémentaires aux livreurs et fournisseurs, lesquels refusaient parfois de repartir sans avoir été payés. Dans la mesure où les caisses des établissements ne contenaient pas suffisamment d'argent en espèces, il devait, le cas échéant, retirer ce qui manquait au bancomat.
S'agissant des autres paiements effectués au débit du compte 1______, le Ministère public a soumis à C______ un extrait des relevés bancaires et l'a invité à indiquer, pour chaque paiement surligné en jaune, le caractère professionnel ou privé. C______ a admis qu'un certain nombre de paiements avaient un caractère privé. Il a contesté avoir été interpellé par E______ sur les multiples paiements effectués avec la carte précitée. Il a précisé qu'il avait toujours été clair pour les personnes s'occupant de la société que ses dépenses privées étaient déduites du prêt qu'il avait fait à la société. Par ailleurs, il avait, à une date indéterminée pendant le confinement en 2020, perdu son porte-monnaie, contenant sa carte bancaire et sa carte d'identité, et avait dû utiliser la carte de l'entreprise pour des frais privés. Il avait également effectué des paiements pour la société depuis son compte privé. C______ a indiqué être hyperactif et dyslexique, et ne pas être capable de lire un bilan comptable. Il n'avait jamais signé les comptes de la société. d.c.b. E______ a maintenu qu'il avait simplement agi en qualité de mandataire fiduciaire et que, pour les actes accomplis, il avait agi sur ordre de C______. Il a contesté les déclarations de C______ et expliqué que ce dernier avait été à "la tête d'affiche" de F______ Sàrl, en ce sens qu’il entretenait l’ensemble des contacts avec les fournisseurs et la clientèle, et qu’il disposait des accès aux caisses ainsi qu’aux comptes de la société. Il était arrivé dans la société en février 2020 et avait eu pour tâche de restructurer la société et de prendre en charge la comptabilité, dans le cadre d'un mandat de fiducie avec H______ SA. Il avait effectivement reçu les classeurs comptables des exercices clôturés environ un mois après son arrivée. Les documents relatifs à l'exercice 2019 lui avaient en revanche été remis six mois après son arrivée par C______ dans un sac ______. Il n'avait pas été en mesure de terminer l’établissement de la comptabilité pour l'exercice 2020, car C______ avait coupé ses accès à l'e-banking ainsi qu'aux machines de pressing connectées. Les employés étaient essentiellement payés par virements bancaires. Il avait vaguement eu connaissance de l'existence des livreurs mentionnés par C______, mais n'avait eu aucun reçu relatif au paiement de leur salaire. Il avait d'ailleurs demandé des documents
concernant ces personnes afin de les déclarer, mais il n'avait jamais rien reçu. Il n'avait aucune visibilité sur le paiement des salaires en espèces. Il lui paraissait possible mais douteux que C______ ait dû retirer de l'argent en espèces pour le salaire des employés, en tout cas pas pendant la période où ils avaient collaboré, soit jusqu'au premier trimestre 2021. S'agissant des comptes bancaires de F______ Sàrl, il disposait effectivement des accès ebanking et consultait les relevés bancaires en fin de mois. Lorsqu'il constatait un mouvement inhabituel, il demandait, en vain, un justificatif à C______. S'agissant de la demande du crédit COVID-19, il a confirmé que c'était lui qui avait rempli seul et signé le formulaire pour F______ Sàrl. C______ ne lui avait pas indiqué un chiffre d'affaires, mais les chiffres pour lui permettre de le calculer, à savoir qu'il fallait compter environ CHF 500.- par machine et par mois. Il ne se souvenait plus du chiffre exact mais il avait rempli le formulaire selon les chiffres indiqués par C______. Les planifications de cashflow invoquées avaient été établies presque simultanément à la demande de crédit COVID-19, de sorte que les montants indiqués par C______ l'avaient été à plusieurs reprises, tant pour la question des planifications que pour la demande de crédit COVID-19. Il lui semblait avoir envoyé à ce dernier une photo du formulaire via Whatsapp et que ce dernier lui avait donné son accord pour l'envoi. Le courriel invoqué par C______ contenait bien la demande de crédit COVID-19. Il avait bien informé ce dernier de l'obtention du crédit. Concernant l'utilisation des fonds du crédit COVID-19, ceux-ci avaient servi au paiement des fournisseurs, des loyers et des salaires. Il avait effectivement constaté, en consultant les relevés bancaires, les paiements effectués par C______, mais n'avait pas eu son mot à dire. Ce dernier lui avait demandé s'il pouvait se rembourser ses frais personnels avec le montant du crédit, ce à quoi il avait répondu par la négative. Il ne se souvenait plus si cette question avait été posée avant le dépôt de la demande de crédit ou au moment de l'octroi. Interrogé sur plusieurs virements figurant sur les relevés bancaires effectués au débit du bancaire 1______ de F______ Sàrl auprès de la banque G______, E______ a indiqué ce qui suit :
s'agissant du versement de CHF 500.- effectué en sa faveur le 19 mars 2020, il n'était pas en mesure d'apporter davantage de précision que celles déjà fournies lors de son audition à la police ;
il ignorait la nature des virements de CHF 500.- du 6 mai 2020, de CHF 1'211.- du 9 juin 2020, de CHF 65.05 du 7 juillet 2020, de CHF 139.- du 9 juillet 2020, de CHF 2'346.52 du 29 juillet 2020 et de CHF 2'829.65 du 5 août 2020 ;
il supposait que le virement CHF 859.50 du 2 juillet 2020 concernait la protection juridique de la société ;
il supposait que le virement de CHF 5'000.- du 15 juillet 2020 était en lien avec un électricien mandaté par C______ ;
il supposait que le virement de CHF 1'500.- du 27 juillet 2020 concernait des travaux entrepris au local de la W______. Il a également précisé qu'à l'exception des paiements du 6 avril 2020 et du 9 juin 2020, c'est lui qui avait payé les factures, sur instructions de C______. Lorsqu'il s'agissait d'une nouvelle facture donnant lieu à des paiements réguliers par la suite, c'était C______ qui lui donnait les instructions de paiement. Lorsqu'il s'agissait d'un paiement ponctuel et que la facture arrivait au siège de la société, il demandait C______ de quoi il s'agissait et, sur instruction de ce dernier, procédait au paiement. Dans un troisième cas de figure, C______ lui transmettait le nom et le montant à payer.
Il a confirmé avoir vu les multiples paiements effectués avec la carte V PAY n°2______ depuis le compte de la société et avoir interpellé C______ à ce sujet, en lui indiquant que cela n'était pas normal. Il n'avait toutefois rien pu faire, car il n'était qu'une fiducie. d.d. Entendu par le Ministère public le 19 novembre 2024, C______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclaration et persisté à contester l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il estimait n'avoir rien fait de mal, mais avoir accordé sa confiance à la mauvaise personne. Avant cette procédure, il n'avait jamais vu le formulaire de la demande de prêt COVID-19. Il avait abordé avec C______ le chiffre d'affaires de la société. Il ne se souvenait plus qui lui avait exactement parlé du chiffre de CHF 500.- par jour pour l'ensemble des machines. F______ Sàrl disposait de 13 machines à la W______ et environ 7 à 8 machines aux V______. Il avait communiqué ces informations à E______. E______ avait faussement établi la comptabilité pour l'exercice 2019. Il disposait de tous les documents nécessaires pour établir la comptabilité 2020, mais n'avait toutefois rien entrepris. Dès lors qu'il ne faisait plus rien pour la société, ils avaient décidé de mettre fin à leur collaboration. E______ leur avait proposé de restituer les documents relatifs à la société à condition de signer un document le déliant de toute responsabilité pour l'ensemble de l’activité déployée en faveur de la société, ainsi que de lui racheter ses parts. C______ et S______ avaient refusé cette offre et de ce fait, E______ n'avait restitué aucun document, ce dernier étant donc responsable de ce qui était arrivé par la suite, notamment de la faillite de la société. e.a. Par courriers des 3 juillet 2024, 18 juillet 2024 et 8 août 2024 de son Conseil, C______ a transmis au Ministère public notamment les documents suivants :
un courriel de E______ à U______ du 21 janvier 2020, dont il ressortait que H______ SA avait acheté 100 % des parts de F______ Sàrl, soit 85% des parts à titre fiduciaire (44.5 % des parts de C______ et 40.5 % des parts de S______) et 15% en nom propre (7.5 % des parts de C______ et 7.5 % des parts de S______) ;
le contrat de cession de parts sociales entre C______ et H______ SA du 20 janvier 2020, dont il ressortait que C______ avait vendu 15 parts sociales à H______ SA, soit 7.5 % des parts sociales de F______ Sàrl ;
la convention de fiducie entre C______ et H______ SA du 22 janvier 2020, dont il ressortait que 89 parts sociales de F______ Sàrl était détenu par H______ SA à titre fiduciaire et que le fiduciaire s'engageait à n'agir que sur les instructions que lui donnerait le fiduciant ;
un document, du 8 juillet 2024, au nom de "Ia______", portant la signature manuscrite "Ib______", domiciliée à la rue de "6______" 3 aux Acacias, attestant avoir reçu CHF 4'000.- en espèces dans le courant du mois d'août 2020 à titre de paiement d'heures supplémentaires ;
un document du 9 juillet 2024 au nom de Y______, attestant en sa qualité de gérant de l'établissement ______, que C______ s'y rendait régulièrement depuis 2015 pour des rendez-vous professionnels ;
un document du 17 juillet 2024, au nom de Z______, attestant en sa qualité de gérant de l’établissement AA______, que C______ s'y rendait régulièrement depuis 2016 principalement pour un motif professionnel ;
un document du 7 août 2024, au nom d'AB______, attestant en sa qualité de directeur général de l'établissement ______, que C______ s'y rendait régulièrement depuis 2019 pour des rendez-vous professionnels ;
le contrat de prêt conclu entre C______ et AC______ du 2 septembre 2024, ainsi que la reconnaissance de dette y relative. e.b. Par courriers des 29 novembre et 6 décembre 2024 de son Conseil, C______ a transmis notamment les documents suivants :
un certificat médical du Dr. ______ du 28 novembre 2024, à teneur duquel il est notamment indiqué que C______ souffre d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, d’une nette dyslexie et dysorthographie, et qui lui est donc particulièrement difficile de gérer certaines tâches, notamment administratives, ainsi que l'analyse de documents comptables ;
extrait du compte privé de C______ auprès du compte de la banque G______ pour la période du 9 mars 2020 au 21 août 2020 ;
un courriel de E______ à C______ du 6 juillet 2021, dans lequel il indiquait que la comptabilité pour l'exercice 2020 devait être terminée pour mi-juillet et auquel était jointe une offre d'accord relatif au départ de E______ de F______ Sàrl.
C.a.
A l'audience de jugement du 9 mars 2026, C______ a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés et a confirmé ses précédentes déclarations. Son rôle au sein de F______ Sàrl consistait uniquement à développer la clientèle et à faire des livraisons, tant avant ou après l'arrivée de E______. Dès la création de la société, un fiduciaire externe avait été engagé pour gérer la comptabilité. Il n’avait jamais pris en charge la comptabilité ni l’administration, ces tâches ne relevant ni de ses compétences, ni de ses attributions. Lui et son associé de l'époque avaient souhaité s'adjoindre un nouvel associé afin de reprendre l'ensemble de la gestion comptable et administrative. C'est dans ces circonstances que E______ était entré dans la société en qualité d'associé gérant. Le fiduciaire s'occupait de la facturation et lui-même se limitait à communiquer les quantités. Selon lui, la société fonctionnait en 2019, avant le COVID-19. Il avait sollicité un prêt à sa cousine, AC______, à hauteur de CHF 50'000.- peu après la pandémie, celle-ci s'éternisant. Il avait pensé que la parviendrait à s’en sortir. Finalement, il s’était endetté à hauteur de plus de CHF 200'000.- sans percevoir de salaire pour cette activité. C______ a précisé qu'avant et après le COVID-19, il était censé percevoir un salaire compris entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.-. Il lui arrivait parfois d'utiliser la carte bancaire de la société, ces dépenses étant comptabilisées dans le compte courant actionnaire. Il avait également perdu son porte-monnaie et avait dû utiliser la carte bancaire de la société. S'agissant du prêt COVID-19, il n'avait pas été informé des modalités dudit prêt ni même de son fonctionnement. Ce n'était pas lui qui avait demandé à E______ de se renseigner sur la faisabilité et possibilité d'un tel prêt. Ce dernier avait indiqué qu'il se chargeait des démarches. L'argent était ensuite arrivé sur le compte et il ne savait même pas qu'il provenait du A______. Il ignorait à quel moment les fonds avaient été crédités sur le compte de la société et s’il y avait déjà des avoirs sur celui-ci avant le versement du crédit, dès lors qu’il ne s’occupait pas des comptes de la société. Il n'avait jamais eu de contact avec E______ ou la banque au sujet du prêt COVID-19. Il n'avait jamais communiqué de chiffre d'affaires à E______, mais lui avait seulement indiqué le chiffre d'environ
CHF 500.- par jour, à la demande de ce dernier, lequel souhait potentiellement faire rentrer des investisseurs dans la société. E______ avait disposé de toute la comptabilité de la société un mois après être entré dans celle-ci. Il était au courant des montants dès lors que les classeurs lui avaient été remis par X______. Confronté au fait qu'il avait été mis en copie du courriel adressé par E______ à la banque au sujet de la demande de crédit COVID-19, il a indiqué n'avoir jamais vu ce courriel avant la procédure. Il n'avait jamais vu la convention de crédit COVID-19. Il a précisé qu’il lui était très difficile de lire et de prendre connaissance de tels documents au vu de son trouble de l’attention. C’est X______ qui se chargeait de la comptabilité avant l'arrivée de E______, ce dernier s’étant engagé à établir la comptabilité pour les exercices 2019 et 2020. Au moment de la faillite de la société, il avait appris que les comptes 2019 étaient faux. En ce qui concerne l'année 2020, E______ avait disposé de toutes les informations nécessaires pour établir la comptabilité mais avait refusé de la faire, en le menaçant lui et son associé dès lors qu'ils ne souhaitaient pas signer une décharge aux termes de laquelle E______ n’assumerait aucune responsabilité au sein de la société. La comptabilité 2019 était fausse et celle de 2020 n'avait pas été établie en raison du refus de E______. Plus rien n’avait ensuite été entrepris et la société avait finalement été déclarée en faillite. Sur question de son Conseil, il a expliqué que, face au refus de E______ de restituer la comptabilité, il n'avait rien pu faire, car ce dernier était inscrit au registre du commerce et détenait ses parts à titre fiduciaire. Il ne pouvait pas davantage récupérer le courrier. Au registre du commerce, la signature de E______ était impérative. Interrogé sur les paiements qu'il avait effectués à titre privé au moyen de la carte de l'entreprise, dès lors qu'il n'avait plus de carte bancaire personnelle, C______ a expliqué que, durant la période du COVID-19, tout était fermé, qu'il avait perdu sa carte d'identité et qu'il lui était difficile d'entreprendre les démarches nécessaires pour refaire ses documents. C______ a contesté les conclusions civiles du A______. Il a indiqué être innocent et avoir fait confiance à la mauvaise personne. Il avait des dettes à hauteur de CHF 300'000.- et
s'il était condamné, il ne parviendrait pas à aller de l’avant.
Sur question de son Conseil, il a indiqué souffrir d'un trouble de l'attention, d'hyperactivité, de dyslexie et de dysorthographie, ce qui lui rendait notamment difficile la gestion de ses tâches administratives de manière générale. Il était médicamenté pour cela. Il avait cependant interrompu son traitement entre l’âge de 16 ans et l’année 2025. C______ s'est excusé pour la gêne occasionnée et les manquements reprochés. b. Entendu en qualité de témoin, AD______ a indiqué avoir entretenu une relation amoureuse avec C______ durant environ 10 ans, mais que tel n’était plus le cas actuellement. C______ était une personne hyperactive souffrant d’un trouble de l’attention. Son quotidien se caractérisait par une absence de gestion des tâches courantes. Il ne possédait pas d’ordinateur. Selon elle, il était incapable d’avoir commis les faits qui lui étaient reprochés. Elle pensait qu’il avait peut-être accordé sa confiance à de mauvaises personnes.
D.a.
C______ est né le ______1988 en Colombie. Il a été adopté à l'âge de 4 ans par une famille suisse. Il est de nationalité suisse. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il est sans emploi et ne perçoit pas de subsides d'assurance. S'agissant de ses charges, il paie mensuellement un loyer de CHF 1'265.-, CHF 200.- de frais d'assurance maladie, CHF 60.- de frais d'électricité ainsi que CHF 150.- de frais de téléphone. Il n'a pas de fortune. Il a des dettes à hauteur de CHF 250'000.- et CHF 300'000.- liées à la faillite de la société F______ Sàrl. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ n'a pas d'antécédent.
Considérants
Culpabilité
1.1
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).
1.2
Selon l'art. 29 let. a CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe. Les personnes physiques énumérées aux lettres a à d de l'art. 29 CP doivent réaliser elles-mêmes les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction en cause pour être pénalement responsables (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.2).
1.3.1
En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
1.3.2
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.2;6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2;6B_1255/2018 du
22 janvier 2019 consid. 1.1 ;6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, la tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 150 IV 169 consid. 5).
1.3.3
Dans le cadre de l'octroi de crédits COVID-19, il y a tromperie astucieuse dès lors que l'auteur indique un chiffre d'affaires contraire à la vérité dans le formulaire de demande de crédit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.6.2). Les crédits COVID-19 sont conçus comme des aides immédiates aux PME, soumis à des dispositions spécifiques, subordonnés à des conditions précises et octroyés sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Dans ces conditions particulières, la simple remise de fausses informations constitue dès lors une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui octroie le crédit. Non seulement la vérification des informations fournies par l'auteur n'est pas prévue, mais elle est également impossible à certains égards, si l'on pense en particulier à l'influence de la pandémie sur le chiffre d'affaires (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.3.2). Conformément à l'art. 7 OCaS-COVID-19, entrée en vigueur le 25 mars 2020, le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s'élève à 10 % au plus du chiffre d'affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l'exercice 2019 n'est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d'affaires de 2018 font foi (al. 1). Si l'activité commerciale a débuté le 1er janvier 2020 ou plus tard, ou si la durée de l'exercice est supérieure à une année en raison de la fondation de la société en 2019, est réputé chiffre d'affaires la masse salariale nette d'un exercice multiplié par trois, mais au moins 100 000 francs et au plus 500 000 francs (al. 2). Le commentaire de cette disposition, publié le 14 avril 2020, stipule que "les entreprises qui n'ont commencé leurs activités ou qui n'ont été fondées que dans le courant de l'année 2019 ne disposent d'aucune indication sur leur chiffre d'affaires pour un exercice complet. Dans ce cas, il faut prendre en considération la masse salariale" en la multipliant par trois (Commentaire de l'Administration fédérale des finances du 14 avril 2020 concernant l'ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus, p. 11).
1.3.4
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
1.4.1
Selon l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1).
1.4.2
Selon la jurisprudence, une demande de crédit COVID-19 ne jouit pas d'une crédibilité accrue en ce qui concerne les assurances que la société est "considérablement touchée économiquement par la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires" et que l'emprunteur utilisera le crédit octroyé exclusivement pour assurer ses besoins courants de liquidités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.9.7). En revanche, les informations sur le chiffre d'affaires fournies dans le Bloc 1 au chiffre 3 du formulaire d'une demande de prêt COVID-19 bénéficient d'une crédibilité accrue puisqu'elles sont basées sur la comptabilité commerciale de l'entreprise requérante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.2). Une vérification systématique du chiffre d'affaires déclaré sur la base de la comptabilité commerciale n'était pas prévue, raison pour laquelle les banques pouvaient se fier à l'exactitude des informations fournies dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 concernant le chiffre d'affaires (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4 et 5.1.4).
1.4.3
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1).
1.5.1
À moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du CP, est puni d’une amende de CHF 100'000.- au plus quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3 (art. 23 OCaS-COVID-19).
1.5.2
L'art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 dispose que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2 al. 2 est puni d’une amende de CHF 100'000.- au plus ; la commission d’une infraction pénale plus grave au sens du Code pénal est réservée. L’action pénale se prescrit par sept ans pour les contraventions au sens de la présente loi ; ce délai de prescription s’applique également aux infractions à l’OCaS-COVID-19, pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue à l’entrée en vigueur de la présente loi (al. 2).
1.6.1
Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS.281.1), se rend coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité. L'art. 166 CP définit un délit propre pur (ATF 116 IV 26 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). Seul le débiteur soumis à l’obligation de tenir une comptabilité, respectivement ses organes de gestion et de représentation, peut s’en rendre coupable (art. 29 CP). Sont par exemple visées les personnes ayant signé les comptes, soit les membres du conseil d'administration (art. 716 de la Loi fédérale complétant le Code civil [CO ; RS.220], cf. spéc. art. 716a al. 1 ch. 3 CO) et la direction (art. 716b CO) pour une société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2024 du 16 juillet 2025 consid. 3.1.1). Plusieurs comportements distincts sont visés par l'art. 166 CP : l'omission de tenir régulièrement une comptabilité, l'omission de dresser un bilan et l'omission de conserver ses livres de comptabilité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 16 ad art. 166). Le devoir de tenir une comptabilité est violé lorsque cette dernière n'est pas tenue du tout ou l'est de façon déficiente, de telle sorte que la situation patrimoniale ne peut être examinée que moyennant des efforts importants (arrêts du Tribunal fédéral 7B_758/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1 ;6B_1263/2020 du 5 octobre 2022 consid. 2.3). Le devoir en question est également violé dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêt du Tribunal fédéral 6S_142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4).
Seules les lacunes les plus graves doivent être réprimées. On ne saurait par exemple punir un débiteur qui aurait simplement usé d'une méthode d'évaluation qui se serait révélée inappropriée après-coup, faussant ainsi la valeur de l'actif. C'est sous l'angle des articles 158 CP et 251 CP que cette évaluation devra être appréhendée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 21 ad art. 166).
1.6.2
L'obligation légale de tenir et conserver une comptabilité est prévue à l'art. 810 al. 2 CO pour les sociétés à responsabilité limitée. Cette obligation vise tout organe dont l'extrait du registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de cette société (arrêt du Tribunal fédéral 6S.142/2003 du 4 juillet 2003, consid. 4).
1.6.3
L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 6 ;6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). L'auteur n'est punissable que s'il sait qu'à défaut d'une comptabilité régulièrement tenue, il sera impossible d'établir ou d'établir complètement la situation de la personne en cause ou si, sous l'angle du dol éventuel, il envisage cette possibilité et s'en accommode (ATF 117 IV 163 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.1). Pour satisfaire aux obligations légales et ne pas se rendre punissable pénalement, il ne suffit pas de conserver des pièces justificatives, ni de présenter une comptabilité exacte sur le plan formel, mais ne reflétant pas la situation de la société du point de vue matériel (ATF 108 IV 25 in JdT 1983 IV p. 41, consid. 1c). Dans chaque cas, il faut un "résultat" : il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1).
2.1
En l'espèce, les éléments suivants sont établis par le dossier. La société F______ Sàrl a été inscrite au registre du commerce genevois le 27 avril 2016. La société a été créée par C______ et son ancienne compagne R______, laquelle était en charge de toute la partie administrative. D’un commun accord, R______ détenait 100 % des parts de la société mais dans les faits, le prévenu détenait 50 % de la société. Lors de leur séparation, L______ a repris temporairement la place de R______, avant que Selon la répartition des tâches convenue, C______ n’a jamais eu pour tâche d’établir la comptabilité, laquelle a été tenue par X______, de T______, en dernier lieu pour l’exercice 2018. C______ avait toutefois un rôle actif dans la société, à savoir le développement de clientèle et les livraisons. L’arrivée de E______ coïncidait avec la volonté du prévenu et de son associé de confier à un tiers la gestion administrative et comptable de la société, devenue coûteuse.
Le capital social, de CHF 20'000.-, était divisé en 200 parts sociales de CHF 100.-. En janvier 2020, C______ a vendu 7.5 % des parts sociales à E______, par le biais de sa société H______ SA, soit 15 parts sociales. S______ a fait de même. H______ SA détenait donc 15 % des parts sociales. En parallèle, une convention de fiducie a été conclue entre C______ et H______ SA, soit pour elle E______, en vertu de laquelle cette dernière devait détenir à titre fiduciaire 89 parts sociales de la société (soit 44.5 %). Une convention similaire aurait également été conclue entre S______ et H______ SA aux termes de laquelle cette dernière devait détenir fiduciaire 40.5 % des parts sociales de la société. C’est dans ce contexte que E______ était devenu gérant de F______ Sàrl, avec signature individuelle à compter du 31 janvier 2020. C______ disposait de la signature individuelle pour F______ Sàrl depuis octobre 2018 et l’avait encore en 2020. Ainsi, au moment de la survenance du dommage, soit au jour de la conclusion du contrat de crédit avec la banque, C______ avait la signature individuelle et agissait, à tout le moins, comme organe de fait de F______ Sàrl, ce qui ressort des déclarations des parties. Les troubles dont il souffre ne changent rien à cette appréciation de son rôle au sein de la société. Les conditions de l’art. 29 CP sont donc remplies de sorte que si, elle devait être avérée, la violation d'un devoir incombant à F______ Sàrl pourrait être imputée au prévenu.
2.2
Il est établi par la procédure, et au demeurant admis par le prévenu et E______, que la demande de crédit COVID-19 a été complétée et signée par ce dernier, lequel l’a envoyée à la banque. Il est également établi que le prévenu avait connaissance du fait que E______ allait solliciter un prêt COVID-19 à la banque, puisqu’ils ont discuté ensemble de la possibilité d’en obtenir un. Toutefois, il ne ressort pas des différentes déclarations des parties que le prévenu ait articulé le chiffre d'affaires de CHF 720'000.- mentionné dans la convention crédit COVID-19. E______ a expliqué avoir indiqué ce chiffre sur la base des informations fournies par C______. Or, le prévenu s’est cantonné à évoquer le chiffre de CHF 500.- par jour pour une trentaine de machines, ce qui est corroboré par les chiffres qui figurent au bilan 2018, soit environ CHF 182'500 pour toute l’année. C’est donc bel et bien E______ qui a décidé de mettre un chiffre d’affaires de CHF 720'000.- qui ne correspondait pas à la réalité, intentionnellement mensonger, et n’avait d’assise sur aucun élément objectif. Cela étant, la question de la coactivité de C______ doit se poser. Or, un doute subsiste quant à son implication. Il est avéré que E______ a rempli la demande de crédit seul. Le fait que le prévenu ait été en copie du mail adressé à la banque G______ comportant la demande de crédit COVID-19 ne constitue pas encore la démonstration d’une participation de sa part. Sa contribution dans l’articulation du chiffre d'affaires et l’obtention du prêt COVID-19 n’est ainsi pas démontrée par les éléments du dossier. Partant, il n’est pas démontré que le prévenu ait sciemment, avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), indiqué un chiffre d'affaires excessif, en connaissance de cause des implications pénales d’un tel comportement, dans le but de tromper la banque. Les éléments subjectifs du faux dans les titres font donc défaut, à tout le moins, ne sont pas démontrés. Le prévenu sera donc acquitté du chef d'infraction de faux dans les titres.
2.3
En ce qui concerne l’utilisation faite du crédit COVID-19 obtenu, il est établi que le prévenu avait accès au compte bancaire de la société. Il ne peut prétendre avoir ignoré que celle-ci avait obtenu un prêt COVID-19. Compte tenu de son rôle au sein de la société, il lui appartenait de se renseigner activement sur les conditions d’utilisation d’un prêt de cette nature, lequel revêtait un caractère exceptionnel dans le contexte de la pandémie. Il y a lieu de relever que plusieurs dépenses sont intervenues postérieurement à l’obtention du prêt COVID-19 dans le cadre de l’activité courante de la société, lesquelles ne sont pas remises en cause par le Tribunal. Cela étant, certaines dépenses interpellent et ne paraissent pas conformes à l’utilisation prévue du prêt, ce que le prévenu ne pouvait ignorer. S'agissant d'abord des virements de CHF 5'000 et de CHF 1'210.- effectués le 6 avril 2020 et le 9 juin 2020 en faveur du prévenu à titre de salaire, il est relevé que ce dernier n’a jamais été déclaré comme employé de la société, comme il en ressort des attestations produites par l'Office cantonal des assurances sociales. Concernant ensuite les différents retraits en espèces effectués entre le 15 juin 2020 et le 7 septembre 2020 avec la carte V PAY n°2______ pour un montant total de CHF 5'660, aucune pièce produite ou d'autres éléments du dossier ne corrobore les explications du prévenu selon lesquelles ces retraits auraient servi à payer des fournisseurs ou des livreurs. Ces paiements apparaissent ainsi non conformes à l'utilisation prévue par le prêt COVID-19. Il en va de même s'agissant des paiements effectués à titre privé par le prévenu avec la carte V PAY n°2______ entre le 31 mars 2020 et le 7 septembre 2020, pour un montant total de CHF 12'207.83, sous couvert de la perte de sa carte bancaire personnelle et du remboursement de fonds investis dans la société. Cette utilisation s’est étendue sur plusieurs mois, période dont il invraisemblable qu’elle ait été nécessaire au renouvellement de pièces d’identité et à l’obtention d’une nouvelle carte bancaire. Par ailleurs, les relevés bancaires du compte privé du prévenu chez la banque G______ démontrent que, si certes son compte privé n’a pas été utilisé entre le 16 avril 2020 et le 16 juillet 2020, la banque a prélevé des frais de CHF 15.- pour une carte maestro de
remplacement le 16 avril 2020, ce qui tend à démontrer que le prévenu a pu réobtenir sa carte bancaire privée dès mi-avril 2020.
Enfin, en ce qui concerne les débits intervenus entre le 19 mars 2020 et le 5 août 2020, pour un total de CHF 13'861.72, le Tribunal retient que les paiements suivants sont intervenus dans le cadre de l’activité courante de la société :
le virement du 2 juillet 2020 de CHF 859.50, celui-ci étant relatif à la protection juridique de la société ;
le virement du 9 juillet 2020 de CHF 139.-, celui-ci concernant le remboursement d’un pull endommagé d'un client selon les relevés bancaires ;
le virement du 15 juillet de CHF 5'000.-, dès lors qu'il n'est pas démontré qu’il s’agit d’une dépense privée, étant précisé que plusieurs virements ont été faits à la société
les virements des 27 juillet 2020 et 5 août 2020 de CHF 1'500.- et CHF 2'829.65, en faveur de P______SA, dès lors qu'il n'est pas démontré qu’il s’agit de dépenses privées. Ainsi, entre le 19 mars 2020 et le 5 août 2020, les virements pour un montant total de CHF 3'533.57 ont été effectués à des fins privées. Au vu de ce qui précède, les dépenses non conformes à l’affectation du prêt COVID-19 s’élèvent à CHF 27'611.4 (CHF 5'000.- + CHF 1'210.- + CHF 5'660.- + CHF 12'207.83 + CHF 3'533.57). L’infraction de faux dans les titres n’ayant pas été retenue, la mention fallacieuse d’un chiffre d’affaires erroné n’étant pas imputable au prévenu, les faits d’escroquerie reprochés à ce dernier, sous l’angle de l’utilisation du crédit COVID-19, ne sauraient être retenus. Le prévenu sera en conséquence acquitté du chef d’escroquerie. Sous l'angle de l'abus de confiance, l’absence d’intention initiale de remboursement n’est pas davantage démontrée. Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu’il n’entendait, ni ne pouvait s’acquitter du prêt COVID-19. Il n'en demeure pas moins que le prévenu a utilisé partiellement le crédit en dérogation à la convention, comportement qui relève de l'OCaS-COVID-19, la LCaS-COVID-19 n'était pas encore entrée en vigueur au moment des faits. Le prévenu sera donc déclaré coupable d'infraction à l'ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (art. 23 OCaS-COVID-19).
2.4
S'agissant de la violation de l'obligation de tenir la comptabilité, il est établi par la procédure, et au demeurant admis par le prévenu, qu'aucune comptabilité n'a été établie dès l’année 2020 jusqu'au prononcé de la faillite de F______ Sàrl en 2022. En ce qui concerne l'exercice 2019, celle-ci a été faussement établie par D______. En sa qualité d’organe de fait et disposant de la signature individuelle, le prévenu avait une obligation de tenir la comptabilité de manière régulière, tout comme celle-ci incombait également à E______. Les difficultés relationnelles invoquées entre ce dernier et le prévenu, bien que reconnues par le Tribunal, ne l’exonérait pas de mettre tout en œuvre, notamment, au besoin, par la voie judiciaire, pour faire établir une comptabilité. Le prévenu a donc failli à ses obligations en matière de comptabilité.
Il a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. La condition objective de punissabilité est réalisée sous la forme d'une déclaration de faillite, étant rappelé que la faillite de F______ Sàrl a été prononcée par jugement du ______ 2022. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP. Peine
3.1.1
Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte de ses antécédents et de sa situation personnelle, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).
3.1.2
A teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jouramende à concurrence d'un minimum de CHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.1.3
Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid.3.2).
3.1.4
A teneur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (al. 3).
3.1.5
Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
3.2
En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a fait fi des réglementations en vigueur, et ce par convenance personnelle, en s'accommodant de la situation. La période pénale s'étend sur une longue durée. S’agissant de sa situation personnelle, bien que le prévenu souffre de troubles de l’attention avec hyperactivité, ainsi que de dyslexie et de dysorthographie, ces éléments ne sauraient justifier ses agissements ni atténuer sa responsabilité pénale, laquelle demeure pleine et entière. Sa collaboration à la procédure a été bonne. Il a exprimé des regrets. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire arrêtée à 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-. Il sera mis au bénéfice du sursis complet, dès lors que les conditions à son octroi sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Le prévenu sera par ailleurs condamné à une amende de CHF 1'000.- à titre de sanction pour la contravention à l’OCaS-COVID-19. L'amende sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours qui sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Conclusions civiles
4.1
Conformément à l'art. 122 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Lorsque l'autorité pénale abandonne un pan de l'accusation, le lésé ne peut prétendre à l'octroi de conclusions fondées sur les faits laissés de côté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 1.2.1).
4.2
L'art. 122 al. 1 CPP permet de conclure que la notion de conclusions civiles ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale, ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles. Ces prétentions ne peuvent faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale et sont donc exclues du champ d'application de cette disposition. Pour de telles prétentions, la partie plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.4 et 3.3).
4.3
Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi; étant précisé que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
4.4
En l'espèce, le prévenu étant libéré des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, la partie plaignante ne peut prétendre à l’octroi de conclusions civiles reposant sur ces faits. La contravention à l’OCaS-COVID-19 n’est susceptible de fonder que les sommes utilisées de manière non conforme. Ainsi, le prévenu sera condamné à payer à A______ la somme de CHF 27'611.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), Pour le surplus, la partie plaignante sera renvoyée à agir au civil. Frais et indemnités
5.1
Vu l’issue de la cause, le prévenu étant condamné à une contravention et une peine pécuniaire – et au bénéfice d’un acquittement des faits les plus graves, il ne sera condamné qu’à un tiers des frais de la procédure (art. 426 CPP).
5.2
Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]).
6.1
Les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées dès lors que l'indemnité prévue par l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix. Le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense.
6.2.1
L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises.
6.2.2
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2).
6.2.3
Compte tenu de l’acquittement partiel du prévenu et du fait que sa condamnation aux frais concerne également une infraction sans lien avec A______, le prévenu sera uniquement condamné au paiement du quart du montant réclamé par A______ au titre de juste indemnité, soit CHF 3'031.25.
6.3
Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé conformément au tarif applicable (art. 135 CPP).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 20 septembre 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 8 octobre 2024.
et statuant à nouveau et contradictoirement :
Acquitte C______ d’escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).
Déclare C______ coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et d'infraction à l'ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (art. 23 OCaS-COVID-19).
Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne C______ à une amende de CHF 1’000.- (art. 106 al. 1 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 CP).
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).
Condamne C______ à payer à A______, Société coopérative, CHF 27'611.40, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Renvoie la partie plaignante A______, Société coopérative, à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).
Condamne C______ à verser à A______, Société coopérative, CHF 3'031.25, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne C______ au paiement d’un tiers (1/3) des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1’162.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 11'497.45 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière La Présidente
Julie ROULET Sylvie BERTRAND-CURRELI
Vu l’annonce d’appel de C______ du 23 mars 2026 ;
Vu la nécessité de notifier un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP) ;
Considérant que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé dans ce cas (art. 9 al. 2 RTFMP) ;
Qu’il se justifie, partant, de mettre à la charge de C______ un émolument complémentaire ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
La Greffière La Présidente
Julie ROULET Sylvie BERTRAND-CURRELI
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 680.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1162.00
Emolument complémentaire CHF 600.00
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : C______ Avocat : Me D______ Etat de frais reçu le : 26 février 2026
Indemnité : CHF 9'287.50 Forfait 10 % : CHF 928.75
Déplacements : CHF 425.00 Sous-total : CHF 10'641.25 TVA : CHF 856.20 Débours : CHF 0 Total : CHF 11'497.45
Observations :
Total : CHF 9'287.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 10'216.25
2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
TVA 7.7 % CHF 110.60
TVA 8.1 % CHF 745.60
En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de: Poste Conférence :
14.02
: réduction à 0 h car entrevue avec client n'est justifiée par aucun acte de procédure. 25.04, 29.04 et 01.05.2024 : réduction à 1h00 au total - plusieurs entrevues en perspective d'une seule et même audience au MP qui a eu lieu le 02.05.2024. Le nombre d’entretien ne se justifie pas au vu du volume et de la complexité modérés du dossier. 12.06.2024 : réduction à 0h car entrevue avec client n'est justifiée par aucun acte de procédure. 18.11.2024 : réduction à 1h00 au total en vue de l'audience du MP du lendemain. Total nombre d'heures admises au poste conférence : 11h30 (dont 6h30 avant 31.12.2025) Poste Audiences et vacations : La durée des vacations n'est pas prise en compte. Seul est pris en compte le nombre de vacations. 1 audience à la police, 2 audiences au MP (avant 31.12.2025) 2 vacations TPN
Temps d'audiences : Audience MP :
Audience de jugement TPN : 3h30 le 09.03 et 30 minutes le 12.03, 4h au total (chef d'étude, non-soumis à TVA) Poste Procédure : 18.11.2024 : activité de préparation d'audience sera réduite à 02h00 au vu du volume et de la complexité modérés du dossier. 27.02.2026 : activité de préparation d'audience de jugement sera réduite à 4 heures au vu du volume et de la complexité modérés du dossier. Total admis : 23h20 (dont 17h50 en tant que collaborateur (soumis à TVA))
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à B______, soit pour lui son Conseil Par voie postale
Notification à A______, soit pour elle son Conseil Par voie postale
Notification au Ministère public Par voie postale