JTDP/317/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 8
8 mai 2026
MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né le ______ 1960, domicilié c/o B______, ______ [GE], prévenu, assisté de Me C______
Siégeant : M. Pierluca DEGNI, président, Mme Julie ROULET, greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Par ordonnance pénale du 12 juin 2025, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de A______ du chef d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI), à sa condamnation à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- le jour sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, et à ce que le prévenu soit condamné au paiement des frais de la procédure.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef d’infraction de séjour illégal, subsidiairement à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’art. 52 CP et que le Tribunal renonce à lui infliger une peine.
*****
Vu l'opposition formée le 20 juin 2025 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 12 juin 2025;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 18 août 2025;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
Faits
A.
Par ordonnance pénale du 12 juin 2025, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 3 avril 2022, lendemain de la fin du délai qui lui était imparti pour quitter le territoire suisse, et le 11 juin 2025, date de son interpellation par la police, persisté à séjourner sur le territoire suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse émise par l'office cantonal de la population et des migrations le 2 février 2023, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
B.
Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a.a. Par décision du 2 février 2023, notifiée dans la Feuille d'avis officielle (FAO), l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi. Un délai au 2 avril 2023 lui avait été imparti pour quitter le territoire suisse.
Cette décision relevait que l’OCPM avait été informé de l’arrivée à Genève de A______ le 30 septembre 2013 et que, à la suite de divers échanges entre celui-ci, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et l’OCPM, une demande de régularisation des conditions de séjour avait été formée le 20 octobre 2020. Malgré les diverses relances de l'OCPM ainsi que les prolongations de délai accordées à la demande de A______, celui-ci n'avait jamais produit les documents requis pour l'examen de sa demande d'autorisation de séjour. En réponse à la nouvelle demande de prolongation de délai formulée par le prévenu par courriel du 15 juin 2022, l’OCPM avait, par courriel du 23 juin 2022, rejeté cette requête et indiqué que la décision de refus de la demande d’autorisation de séjour lui serait notifiée ultérieurement.
a.b. Il ressort également des échanges de courriels entre A______ et l'OCPM que, le 9 juin 2023, ce dernier a demandé au prévenu, en lien avec la décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse notifiée dans la FAO, s'il avait quitté le territoire Suisse. Le 13 juin 2023, A______ a répondu qu'il devait rencontrer Me D______ le 19 juin suivant afin de discuter de son cas et du "problème".
b.a Le 11 juin 2025, la police a interpellé A______ à l'auberge jeunesse "E______". Il faisait l'objet d'une décision de renvoi de l'OCPM et ne disposait ni de visa ni d'autorisation de séjour.
b.b. A la police le même jour, A______ a refusé de signer le formulaire "droits et obligations du prévenu" et a fait valoir son droit au silence. Il a également refusé de répondre aux questions concernant sa situation personnelle et financière.
b.c. A______ a été remis en liberté le 12 juin 2025.
b.d. Par-devant le Ministère public, le 13 août 2025, le prévenu a admis ne pas disposer d'une autorisation de séjour ou d'un visa. Il a expliqué qu'il n'avait pas connaissance du rejet de sa demande d'autorisation de séjour et de la décision de renvoi rendue par l'OCPM. Il ignorait l'existence de la FAO. Confronté au fait que l'intention de refus de l'OCPM lui avait été envoyée par courrier A+ mais était revenu en retour avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée", A______ a indiqué qu'il avait déménagé. Il n'avait pas informé l'OCPM de son changement d'adresse car la situation était compliquée. Il avait reçu des menaces de mort s'il retournait en F______. Il a reconnu ne pas avoir suivi l'évolution de son dossier. Il avait été en contact avec la Mission Suisse, des diplomates suisses et les autorités genevoises. Il a précisé que l'OCPM aurait pu le contacter par courriel depuis le 15 juin 2022. Il n'avait pas reçu de courriel précis expliquant la suite à donner.
C.
A l'audience de jugement du 20 mars 2026, A______ a indiqué avoir eu connaissance de la décision de renvoi de l'OCPM du 2 février 2023 lors de son arrestation. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait reçu aucune communication du SEM mais uniquement de l'OCPM. Il n'avait pas non plus reçu d'information de la mission. Il a reconnu que le SEM lui avait octroyé en 2019 un délai pour déposer une demande formelle d'autorisation de séjour. Il était conscient qu'il n'était pas titulaire d'un permis de séjour.
A la question de savoir s'il estimait qu'il avait eu le droit de résider en Suisse, le prévenu a expliqué qu'il pensait que sa présence en Suisse était tolérée. Sa présence n'avait jamais été cachée. Il pouvait circuler librement, disposait d'un badge des Nations Unis, participait à des séances internationales et avait même été en mesure de se rendre aux locaux de l'OCPM. Il avait également présenté des documents de légitimation auprès de la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations-Unis.
Enfin, il a indiqué qu'il continuait ses démarches pour régulariser sa présence en Suisse. Il n'avait jamais eu l'intention de violer les lois suisses en particulier alors qu'il était en contact permanent avec les autorités suisses et les représentants des autorités internationales. Il espérait que le Tribunal allait prendre en considération le fait que sa situation était particulièrement précaire, dès lors qu'il s'agissait d'une situation très politisée.
D.a.
A______ est né le ______ 1960, en F______, aux Etats-Unis. Il est titulaire d'un passeport américain. Selon ses déclarations, il est arrivé en Suisse en 2003 dans le cadre de son activité de diplomate représentant les intérêts des peuples autochtones de l'F______. Il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Il perçoit des subsides d'une coalition des peuples indigènes de l'F______, pour un montant s'élevant entre USD 18'000.- et USD 24'000.- par année. S'agissant de ses charges, il s'acquitte d'un loyer qui s'élève environ entre CHF 800.- et CHF 1'000.-. Il n'a pas d'autres charges fixes. Il a des dettes relatives à l'assurance maladie.
b. Le prévenu n'a pas d'antécédent inscrit à son casier judiciaire suisse.
Considérants
Culpabilité
1.1
L'art. 115 al. 1 let. b LEI punit quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires (art. 5 ss LEI). Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; ATF 131 IV 174).
1.2
En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier et non contesté par le prévenu, qu'il a séjourné en Suisse entre le 3 avril 2023, lendemain de la date correspondant à l'échéance du délai de départ par l'OCPM, et le 11 juin 2025, jour de son interpellation. Durant cette période, il ne disposait pas d'une autorisation de séjour. Il ne détenait pas davantage d'attestation de l'OCPM permettant de déduire que sa présence en Suisse aurait été tolérée.
Si le prévenu ne pouvait ignorer qu'il ne disposait pas d'une autorisation de séjour, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, il objecte qu'il ne savait pas que son séjour était pour autant illégal, dans la mesure où il n'avait jamais eu connaissance de la décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi du 2 février 2023. Or, cette décision lui a été valablement notifiée par voie de publication dans la FAO. Le prévenu a changé de domicile sans en informer l’OCPM. En outre, il devait et pouvait raisonnablement s’attendre à la notification d’une décision de renvoi. En effet, il ressort des éléments au dossier qu'il échangeait encore par courriel avec l'OCPM en juin 2022. Le prévenu avait connaissance du fait qu'il avait déposé une demande d'autorisation de séjour et que l'OCPM sollicitait de sa part des documents en vue de l'examen de celle-ci. Il avait même sollicité des prolongations de délai. La communication par courriel s’est interrompue en juin 2022, à la suite d’une demande de prolongation de délai formulée le 15 juin 2022, laquelle a été refusée par l’OCPM le 23 juin 2022. Il peut être raisonnablement admis que le prévenu a pris connaissance du courriel du 23 juin 2022, lequel indiquait également l’intention de l’OCPM de lui notifier une décision de refus de l’autorisation de séjour et de renvoi, dès lors qu'il entretenait encore des échanges actifs avec l’OCPM à cette période.
Les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’aurait pas eu connaissance de son renvoi avant son arrestation n’emportent pas conviction. Indépendamment du courriel du 23 juin 2022, l’OCPM a rappelé la décision de renvoi dans son courriel du 9 juin 2023, auquel le prévenu a répondu. Le Tribunal retient que le prévenu était, à tout le moins à partir de ce moment, conscient qu’il séjournait de manière illicite en Suisse et qu’il devait quitter le territoire.
Il ne peut davantage invoquer une tolérance des autorités suisses, lesquelles ne lui ont jamais laissé entendre que sa situation serait licite ou admise nonobstant l'absence d'autorisation de séjour.
Ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI sont remplis et le prévenu sera déclaré coupable de celle-ci.
Peine
2.1.1
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.2
A teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jouramende à concurrence d'un minimum de CHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
2.1.3
Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid.3.2).
2.1.4
A teneur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (al. 3).
2.1.5
Selon l'art. 52 CP, la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, telles que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
2.1.6
Dans le domaine des infractions à la législation sur les étrangers, il convient de ne pas minimiser le préjudice causé à la collectivité, notamment sur le plan matériel, puisqu'un tel comportement mobilise en permanence les nombreux acteurs appelés à les réprimer (AARP/329/2023 du 4 septembre 2023 consid 3.2.1).
2.2
En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a séjourné en Suisse durant près de deux ans, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation. La période pénale est donc relativement longue et ses agissements n'ont cessé que suite à son interpellation par la police.
Sa situation personnelle, bien que délicate, n'explique pas pour autant son comportement.
Son casier judiciaire est vierge. Sa collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne, dans la mesure où il a d'abord fait usage de son droit de se taire puis, bien, qu'il ait finalement admis les faits, il n'a pas assumé l'infraction sur le plan subjectif, se réfugiant derrière une prétendue tolérance de sa présence sur le territoire par les autorités suisses et sa méconnaissance de la décision de renvoi de l'OCPM, de sorte que sa prise de conscience ne semble pas non plus entamée.
S'agissant de l'exemption de peine, la culpabilité du prévenu ne saurait être qualifiée de peu d'importance au vu de la durée du comportement illicite en cause qui s'est prolongé sur des années, ainsi que des biens juridiques protégés en question. Force est de constater que le Tribunal ne peut considérer que tant la culpabilité du prévenu que les conséquences de ses agissements seraient de peu d'importance afin de lui faire bénéficier d’une exemption de peine, de sorte que, dans le cas présent, l'art. 52 CP ne trouve pas application.
Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions.
Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement.
Frais
3.
Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure conformément à l'art. 426 al. 1 CPP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 12 juin 2025 et l'opposition formée contre celle-
et statuant à nouveau et contradictoirement :
Déclare A______ coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière Le Président
Julie ROULET Pierluca DEGNI
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 340.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 792.00 arrêtés à CHF 500.- Emolument de jugement complémentaire CHF Total des frais CHF
Notification à A______, soit pour lui son Conseil Par voie postale
Notification au Ministère public Par voie postale