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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile du 30 août 2005 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura vu l’article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale1, vu l’article premier, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions2, arrête :
Art. 1
La République et Canton du Jura adhère à la convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile.
Art. 2
Le Département de l’Education est chargé de l’application de la convention.
Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 30 août 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod Annexe Convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile Les chefs des départements de l’instruction publique, de la formation et de l’éducation des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, vu les articles 62 et 63 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, vu le concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire, vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, vu les statuts du 9 mai 1996 de la Conférence intercantonale de l'instruction publique, en vue de régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile par des élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, sont convenus de ce qui suit : SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 Principe de territorialité et
Les élèves des classes enfantines, des établissements de la exceptions de scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture portée générale générale, des écoles de commerce à plein temps ainsi que ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile.
Le présent accord définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse romande ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile.
Cet accord ne se substitue pas à des accords particuliers que peuvent signer deux ou plusieurs cantons pour tenir compte de situations spécifiques, telles que la proximité géographique ou les facilités de transport.
Art. 2 Définition des exceptions de
Des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont, portée générale sous réserve du nombre de places disponibles ou d'effectifs qui deviendraient admises pour insuffisants dans le canton de domicile, admises en faveur d'élèves qui : l’ensemble de la Suisse romande a) changent de domicile en cours de scolarité et, compte tenu du stade qu'ils ont atteint, désirent achever une partie de leur formation dans une école du canton qu'ils quittent; b) ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une scolarisation dans un établissement d'un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse; c) préparant la maturité gymnasiale, désirent suivre une option spécifique qui n’est pas offerte dans leur canton de domicile mais dans un établissement sis dans un autre canton; d) préparant un certificat de culture générale d'une école de culture générale ou un diplôme d'études commerciales d'une école de commerce à plein temps, désirent suivre une filière d'études qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile; e) souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile; f) souhaitent, sur la base d'un dossier reconnu valable par les cantons concernés, suivre une partie de leur formation dans une langue nationale autre que celle de leur canton de domicile; g) sont placés par les autorités chargées de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou par les autorités tutélaires.
Les cantons signataires de l'accord peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés ci-dessus mais voisins et reconnus comme valables.
Dans tous les cas, une admission n'est possible dans un établissement d'un canton autre que le canton de domicile que si les élèves remplissent, au moment du changement demandé, les conditions de réussite en vigueur dans le canton de domicile.
Les articles 3 à 6 ci-après précisent les conditions auxquelles des exceptions au principe de territorialité sont en règle générale acceptées dans les différentes situations énumérées au premier alinéa ci-dessus.
Art. 3 Changement de domicile en
Les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent dans cours de le courant d'une année scolaire sont autorisés, sur demande de leurs parents scolarité ou représentants légaux, à achever cette dernière dans le canton où ils l'ont entamée. En outre,
a) les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent durant le second semestre de l'avant-dernière année de la scolarité obligatoire (huitième année) sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux, à accomplir la dernière année de la scolarité obligatoire (neuvième année) dans le canton où ils ont accompli leur formation avant le déménagement;
b) les élèves qui ont été admis, avant un déménagement de leurs parents ou représentants légaux, dans une filière qui conduit à la maturité gymnasiale, au certificat de culture générale d'une école de culture générale ou au diplôme d'études commerciales d'une école de commerce à plein temps, qui sont arrivés à deux ans ou moins de la maturité ou du diplôme, sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux ou sur leur demande s'ils sont majeurs, à achever leur formation dans le canton où ils l'ont entamée.
Art. 4 Sportifs et artistes de haut
Les élèves qui pratiquent un sport ou un art à un haut niveau, dûment niveau reconnu et attesté dans leur canton de domicile ainsi que dans celui d'accueil, sont autorisés à fréquenter un établissement correspondant d'un autre canton s'ils démontrent que cette solution est adaptée à la particularité de leur situation. Tel est en particulier le cas :
a) si des classes spéciales ne sont pas ouvertes dans le canton de domicile,
b) si le lieu de pratique, à un haut niveau, d'un sport ou d'un art se situe dans un autre canton que le canton de domicile, à proximité d'un établissement scolaire public susceptible d'accueillir l'élève.
Art. 5 Formations spécifiques
Les élèves des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture offertes par les générale et des écoles de commerce à plein temps ou qui suivent une formation écoles de complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, sont autorisés, sur maturité demande de leurs parents ou représentants légaux ou sur leur demande s'ils gymnasiale, les écoles de culture sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile si générale et les cette solution leur permet écoles de commerce à a) de suivre l'une des options spécifiques de la maturité gymnasiale, définie plein temps ou par le règlement suisse de reconnaissance des certificats de maturité formations complémentaires gymnasiale, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile; dans ce cas, permettant l'élève ne peut pas, en principe, demander ensuite à changer d'option l’accès au niveau spécifique; tertiaire b) de préparer dans une école de culture générale ou une école de commerce à plein temps un certificat d'une filière d'études telle que définie par les règlements de reconnaissance concernés, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile; c) de suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile.
Une autorisation n'est en revanche pas accordée aux élèves qui désirent suivre, dans une école de maturité gymnasiale, une option complémentaire qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile ou qui, dans une école de maturité gymnasiale, une école de culture générale ou une école de commerce à plein temps, désirent bénéficier de modalités de formation propres à un canton ou d'autres particularités qui ne diffèrent pas significativement de celles en vigueur dans leur canton de domicile.
D’éventuelles demandes d’élèves souhaitant suivre d’autres formations spécifiques sont traitées par analogie.
Art. 6 Elèves qui suivent une
Les élèves qui, sur la base d'un dossier motivé et dûment attesté par partie de leur l'établissement qu'ils fréquentent, souhaitent suivre une partie de leur formation formation dans dans une autre langue nationale que celle de leur canton de domicile, sont une autre langue autorisés à fréquenter un établissement d'un autre canton, sous réserve de nationale que celle de leur dispositions cantonales contraires. canton de domicile
Art. 7 Dispositions générales
Le droit de fréquenter une école située dans un autre canton que le canton de domicile s'éteint au plus tard à la fin du semestre au cours duquel le motif ayant justifié cette fréquentation a disparu. Les autorités compétentes du canton de domicile de l'élève concerné peuvent accorder des dérogations.
Art. 8 Procédure
Les parents ou les représentants légaux des élèves ou les élèves euxmêmes s'ils sont majeurs qui souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par le présent accord adressent une demande écrite au Département de l'instruction publique du canton dans lequel ils sont domiciliés. Ce dernier prend contact avec le Département de l'instruction publique du canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande a été émise puis communique sa décision aux parents.
Deux ou plusieurs cantons peuvent, notamment si les cas à examiner sont nombreux, définir des modalités particulières d'inscription. SECTION 2 : Financement
Art. 9 Dispositions financières
Dans les cas d'application du premier paragraphe de l'article 3 du présent accord, aucune participation financière n'est facturée par le canton dans lequel des élèves achèvent une année scolaire déjà entamée dans un autre canton.
Pour tous les autres élèves admis, en application du présent accord, à fréquenter un établissement sis dans un autre canton que leur canton de domicile, une participation financière annuelle est versée par le canton de domicile au canton d'accueil. Le montant de cette participation financière est fixé par la Conférence intercantonale de l'instruction publique et figure en annexe de la présente convention.
Les factures de canton à canton sont établies en novembre, sur la base de statistiques établies au 15 novembre.
Aucun écolage n'est facturé par le canton d'accueil aux parents des élèves admis. Le canton de domicile des parents facture en revanche à ces derniers l'écolage qu'ils auraient, le cas échéant, dû payer si l'élève avait fréquenté l'établissement correspondant du canton de domicile.
Les taxes et contributions à divers frais sont facturées par l'établissement du canton d'accueil aux parents ou aux représentants légaux des élèves ou aux élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs.
Les demandes de soutien financier (bourses et autres aides de même nature) sont examinées sur la base de la législation en vigueur dans le canton de domicile et par les instances de ce dernier. SECTION 3 : Dispositions finales
Art. 10 Statut des élèves
Sous réserve des dispositions financières mentionnées à l'article 9, les élèves admis, en application du présent accord, à fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile sont entièrement soumis aux règles en vigueur dans le canton d'accueil.
Art. 11 Modalités d’application
La Conférence intercantonale de l'instruction publique peut adopter des modalités complémentaires d'application du présent accord, par exemple : – l’adaptation du tarif; – l’information des cantons signataires; – la réglementation des procédures; – les processus de conciliation ou d’arbitrage.
Art. 12 Dénonciation
Tout canton signataire du présent accord peut le dénoncer dans un délai d'un an, pour le début d'une année scolaire. Les élèves qui, en application de l'accord, ont entamé une formation dans un autre canton que leur canton de domicile sont toutefois autorisés à l'achever, aux conditions définies par le présent accord.
Art. 13 Entrée en vigueur
Le présent accord s'applique dans les cantons signataires dès que ceux-ci l'ont ratifié, avec effet au début de l'année scolaire qui suit la ratification. Annexes à la convention Les annexes 1 et 2 à la convention réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile ne sont pas publiées dans le Recueil systématique jurassien. Elles sont consultables, dans leur dernière version en vigueur, sur le site de la conférence intercantonale de l'instruction publique réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile à l’adresse suivante : https://www.ciip.ch/La-CIIP/Textes-officiels.