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Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d’enseignement

410.417 · Législation Jura

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ju/rsju/410-417/fr/ordonnance-concernant-les-prestations-assimilables-a-des-moyens-d-enseignement

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Giura
  3. Legislazione Giura
Fonte

410.417

Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d’enseignement

Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d’enseignement du 27 février 1996 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles premier, alinéa 3, 140, 145, alinéa 1, 152 et 153 de la loi scolaire du 20 décembre 19901, arrête :

Footnotes

  1. [1] RSJU 410.11

Art. 1 But

La présente ordonnance vise à régler le paiement des prestations assimilables à des moyens d’enseignement.

Art. 2 Moyens d’enseignement

Sont assimilables aux moyens d’enseignement notamment les prestations suivantes :

  • a) les collections d’ouvrages (lectures suivies), les supports audiovisuels et multimédias ou les supports informatiques et numériques mis à la libre disposition des élèves et des enseignants dans le cadre d’un service de prêt;

  • b) les documents imprimés, sonores, audiovisuels, multimédias, informatiques ou numériques qui sont reproduits et utilisés dans le cadre scolaire ou en vue de la constitution d’une médiathèque scolaire;

  • c) les supports informatiques, numériques et des ressources informatiques ou numériques en ligne mis à la disposition des élèves et des enseignants dans le cadre de l'enseignement.

Art. 3 Accords

Afin de faciliter le paiement des prestations assimilables à des moyens d’enseignement, le Département de I’Education peut conclure avec d’autres cantons, avec des institutions ou avec des sociétés, des accords permettant la diffusion de moyens d’enseignement dans les écoles du Canton.

Lorsque l’école relève d’un autre département, le Département de I’Education le consulte avant de conclure, modifier ou abroger un accord.

Art. 4 Cercle des écoles

Le Département de I’Education détermine les écoles qui bénéficiaires bénéficient des avantages des accords à conclure.

II veille à ce que toutes les écoles publiques soient couvertes par un accord.

Les écoles privées peuvent demander à être intégrées dans un ou plusieurs accords.

Art. 5 Avance et répartition des

Le Département de l'Education avance les montants facturés sur frais facturés la base des accords conclus.

II en répartit le total entre les écoles touchées par les accords proportionnellement au nombre d’élèves, à l’exception des frais résultant des médiathèques qui se répartissent selon le nombre de supports de données annoncés.

Art. 6 Perception des frais avancés

Les frais avancés et répartis par le Département de I’Education en vertu de l’article 5 sont perçus de la manière suivante :

  • a) ils sont directement imputés sur le compte des écoles qui relèvent du budget de I’Etat;

  • b) ils sont déduits des subventions accordées aux écoles publiques et privées;

  • c) ils sont facturés aux autres écoles.

Les frais sont perçus chaque année sur la base des décomptes de I’année précédente.

Art. 7 Application

Le Service de l’enseignement est chargé de l’application de la présente ordonnance.

Le Service financier de l’enseignement avance les frais facturés et perçoit les frais répartis en vertu de l’article 5. II encaisse les éventuelles ristournes.

La section de la documentation et des moyens audiovisuels de l’Institut pédagogique assure les contacts rendus nécessaires par la conclusion des accords; il promeut dans les écoles les prestations qui en résultent et transmet aux cantons, institutions et sociétés prestataires les informations nécessaires en vue de la détermination des rémunérations à percevoir.

Art. 8 Directives

Le Département de I’Education peut préciser l’application de la présente ordonnance par voie de directives.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1996. Delémont, le 27 février 1996 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod

Footnotes

  1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 20 février 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007