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Arrêté concernant les examens ordinaires de maturité gymnasiale au Collège Saint-Charles de Porrentruy4)

412.351.1 · Législation Jura

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ju/rsju/412-351-1/fr/arrete-concernant-les-examens-ordinaires-de-maturite-gymnasiale-au-college-saint-charles-de-porrentruy4

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Giura
  3. Legislazione Giura
Fonte

412.351.1

Arrêté concernant les examens ordinaires de maturité gymnasiale au Collège Saint-Charles de Porrentruy4)

Arrêté concernant les examens ordinaires de maturité gymnasiale au Collège Saint-Charles de Porrentruy4 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 2 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les examens ordinaires de baccalauréat dans les lycées de la République et Canton du Jura1, arrête :

Footnotes

  1. [4] Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'arrêté du 24 juin 2008, en vigueur depuis le
  2. [1] RSJU 412.351

Art. 1

Le Collège Saint-Charles, à Porrentruy, est autorisé à organiser des examens ordinaires de maturité gymnasiale, sous réserve des conditions fixées par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports, après consultation de la commission de maturité gymnasiale.5

Ces conditions portent :

  • a) sur l'étendue et le contenu des programmes enseignés aussi bien dès la quatrième année (lycée) que dès la sixième année précédant les examens de baccalauréat;

  • b) sur les qualifications du personnel enseignant.

Footnotes

  1. [5] Nouvelle teneur selon le ch. l de l'arrêté du 24 juin 2008, en vigueur depuis le

Art. 2

Dans la mesure où ces conditions sont remplies, l'Etat verse au Collège Saint-Charles des subventions aux traitements de son corps enseignant.

Les modalités et l'importance de ces subventions sont fixées conformément à l'article 19, lettre b, de la loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant2.

Footnotes

  1. [2] RSJU 410.251

Art. 3

L'autorisation est retirée et le versement des subventions suspendu si les conditions fixées ne sont plus remplies.

Art. 4

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3 du présent arrêté. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

Footnotes

  1. [3] 1er janvier 1979