CDP.2018.206
Examen de la régularité de la procédure suivie devant l’intimée. Cotisations en tant que personne sans activité lucrative. Intérêts moratoires.
N° dossier: CDP.2018.206
Autorité: CDP
Date décision: 29.11.2019
Publié le: 23.01.2020
Titre: Examen de la régularité de la procédure suivie devant l’intimée. Cotisations en tant que personne sans activité lucrative. Intérêts moratoires.
Résumé: À partir du moment où l'intéressé a attaqué une décision de l'assureur par voie d'opposition, il a droit à une décision de cet assureur. Lorsqu’il n’y a pas eu de transaction ni de retrait de l'opposition et que l'assureur n'entend pas donner raison à l'assuré (ou seulement partiellement), il doit statuer sur l'opposition, ce qu'il ne peut faire qu'au moyen d'une décision sur opposition (ATF 125 V 118 cons. 2a et 3 et les références citées).
Faits
A. A la suite d’un contrôle révélant que la situation de X.________ n’était pas en règle vis-à-vis de l’AVS, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) l’a affilié en qualité de non-actif et a, par décisions du 9 février 2018, fixé les cotisations dues ainsi que les intérêts moratoires pour les années 2013 à 2018.
En date du 19 février 2018, X.________ s’est opposé à ces décisions en relevant notamment douter du bien-fondé de son assujettissement à l’AVS en qualité de retraité depuis le 1er avril 2014, avoir payé les cotisations dues durant sa période de pré-retraite du 1er juin 2012 au 31 mars 2014 et contester la mise à sa charge d’intérêts moratoires.
Par décision sur opposition du 20 février 2018, la CCNC a admis partiellement l’opposition et a modifié les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires pour les années 2013 et 2014 tout en confirmant, pour les années 2015 à 2018, que les cotisations et les intérêts moratoires avaient été calculés selon les règles légales en vigueur. La caisse a rendu deux nouvelles décisions de cotisations et d’intérêts moratoires pour les années 2013 et 2014 (prononcés du 20.02.2018). Saisie d’un courrier du 25 mars 2018 de l’intéressé, la CCNC l’a traité comme une opposition aux deux décisions susmentionnées et l’a rejetée par décision sur opposition du 27 juin 2018.
B. Le même jour, la CCNC a transmis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal le courrier du 25 mars 2018 de X.________ comme objet de sa compétence s’agissant des intérêts moratoires pour les années 2015 et 2016. Il conteste les cotisations AVS et les frais de gestion pour l’année 2013 ainsi que la totalité des intérêts moratoires pour la période 2013 à 2017.
C. Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.
Considérants
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En préambule, la Cour de céans relève que le chiffre 1 du dispositif de la décision sur opposition du 20 février 2018 ne renvoie pas expressément aux considérants de celle-ci mais se contente d'indiquer "au vu de ce qui précède, nous admettons partiellement l'opposition". Or, il convient de rappeler à la CCNC, tel que cela lui a été indiqué à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts non publiés du TA des 25.04.2007 [TA.2006.276], 15.12.2009 [TA.2009.170], 05.11.2010 [TA.2009.357] et 09.09.2010 [TA.2009.199]), que la jurisprudence considère que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 416 cons. 3b/aa, 113 V 159). Les constatations de fait du jugement ou de la décision et les considérants de ceux-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n'ont aucun effet contraignant dans le cadre d'une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 cons. 4a). Demeure réservée l'éventualité d'un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159). En l'occurrence, si l'on peut admettre, par une interprétation favorable à l’intimée, que l'utilisation des termes "au vu de ce qui précède" dans le dispositif de la décision du 20 février 2018 fait office de renvoi à ses considérants, il serait plus judicieux que la CCNC utilise à l'avenir une formulation plus précise telle que "au sens des considérants" par exemple afin d'éviter toute confusion.
b) Cela étant rappelé, la régularité de la procédure suivie devant l’intimée – qu’il appartient à la Cour de céans d’examiner d’office (RJN 2016, p. 613 cons. 2a) – appelle les remarques suivantes.
Selon l’article 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du TF du 26.04.2007 [C 64/06] cons. 4.2 et les références citées). L’opposition est une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle vise l'annulation ou la modification ou tend à en faire constater la nullité. Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité qui a statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit éventuellement saisi. À partir du moment où l'intéressé a attaqué une décision de l'assureur par voie d'opposition, il a droit à une décision de cet assureur. Lorsqu’il n’y a pas eu de transaction ni de retrait de l'opposition et que l'assureur n'entend pas donner raison à l'assuré (ou seulement partiellement), il doit statuer sur l'opposition, ce qu'il ne peut faire qu'au moyen d'une décision sur opposition (ATF 125 V 118 cons. 2a et 3 et les références citées). Cet arrêt, rendu avant l’entrée en vigueur de la LPGA, reste valable sous l’empire de celle-ci.
c) En l’espèce, il ressort de la décision sur opposition attaquée du 20 février 2018 que la CCNC a admis partiellement l’opposition de l’assuré, en ce sens qu’elle a modifié les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires relatives aux années 2013 et 2014 par le biais de deux nouvelles décisions rendues séparément le même jour et sujettes à opposition, tout en confirmant que les cotisations et les intérêts moratoires relatifs aux années 2015 à 2018 avaient été calculés selon les règles légales en vigueur. Dans la mesure où l’intimée n’entendait pas faire entièrement droit aux arguments de l’opposant pour les années 2013 et 2014, elle devait statuer à ce sujet directement dans sa décision sur opposition. En procédant comme elle l’a fait, la caisse a enfreint les dispositions procédurales, ce qui conduit à déclarer nulles tant les deux décisions précitées du 20 février 2018 que la décision sur opposition du 27 juin 2018 qui les a ultérieurement confirmées. Il n’y a en revanche pas lieu d’annuler, pour ce motif, la décision attaquée ni de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle se prononce à nouveau. On peut en effet déduire de la mention des deux nouvelles décisions portant sur les années 2013 et 2014 (cotisations et intérêts moratoires) dans le prononcé attaqué que leurs considérations font partie intégrante de celui-ci et, par conséquent, font partie de l’objet de la contestation susceptible d’être examiné par l’autorité de recours.
3. a) Le recourant conteste la mise à sa charge de cotisations en tant que personne sans activité lucrative pour l’année 2013.
b) En vertu de l’article 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative et les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.
Conformément à l’article 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, dont le montant annuel était d’au minimum 387 francs en 2012 et d’au maximum 50 fois la cotisation minimale.
Selon l’article 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails. Il est précisé à l’alinéa 2 de cette même disposition que les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.
L’article 30ter al. 3 LAVS prévoit, quant à lui, que les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l’année au cours de laquelle l’activité est exercée si le salarié ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé (let. a) ou s’il apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées (let. b).
L’article 7 let. q RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31.10.1947; RS 831.101) dispose que le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des articles 8bis concernant les prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante ou 8ter portant sur les prestations sociales en cas de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation; les rentes sont converties en capital; l’Office fédéral des assurances sociales établit à cet effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire.
c) En l’espèce, le litige porte sur l’année 2013 durant laquelle l’employeur, par l’intermédiaire de la caisse de pensions à laquelle il est affilié, a versé au recourant une rente transitoire (pont AVS) et l’intimée a affecté les cotisations sociales afférentes à ces versements à l’année 2012 exclusivement.
Le recourant a été mis en préretraite à partir du 1er juin 2012. Dès cette date et en l’absence d’activité lucrative effective, il doit être considéré comme personne sans activité lucrative au regard de l’AVS. Le recourant a perçu, par l’intermédiaire de la caisse de pensions de son employeur, des versements mensuels du 1er juin 2012 au 31 mars 2014, constituant une rente transitoire. Ces prestations ont été correctement déclarées par l’employeur à l’intimée en 2012, dès lors que les cotisations prélevées sur ces montants ont été affectées à l’année 2012, correspondant à la dernière année où le recourant a exercé une activité, conformément à l’article 30ter al. 3 LAVS.
Le recourant n’exerçant plus d’activité lucrative depuis le 1er juin 2012, il était tenu de payer des cotisations jusqu’à l’âge de la retraite en vertu de l’article 3 al. 1 LAVS. Partant, il ne saurait bénéficier d’une inscription des montants perçus du 1er juin 2012 au 31 mars 2014 pour les années de leur paiement.
C’est en définitive à juste titre que l’intimée a procédé à l’affiliation du recourant en tant que personne sans activité lucrative à compter du 1er janvier 2013. Celui-ci doit par conséquent payer les cotisations pour l’année 2013, dont le montant, fixé au minimum, n’est du reste pas remis en cause en tant que tel.
4. a) En vertu de l'article 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Cette disposition constitue désormais la base légale pour la perception d'intérêts moratoires en matière de cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants, l'article 14 al. 4 let. e LAVS ayant été abrogé le 31 décembre 2002 à l'entrée en vigueur de la LPGA, sans que cela ait eu d'incidence sur la réglementation figurant aux articles 41bis ss RAVS (VSI 2004, p. 257 cons. 1; arrêt du TF du 26.09.2008 [9C_709/2007] cons. 1). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 139 V 297 cons. 3.3.2, 134 V 202 cons. 3.3.1; arrêt du TF du 15.10.2012 [9C_811/2012]). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, p. 203, § 33; arrêt du TF du 29.08.2013 [9C_119/2013] cons. 7.1). Les intérêts moratoires sont dus dès que les conditions légales à leur prélèvement sont remplies. Ni la dette de cotisations ni l'exigibilité ne dépendent de la notification d'une facture ou d'une décision de la caisse de compensation. Au contraire, la dette de cotisations naît de par la loi, par exemple avec la réalisation du revenu de l'activité lucrative, et elle est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu'à l'expiration du délai de paiement (ATF 134 V 405 cons. 5.3.3).
b) La décision litigieuse est fondée sur l'article 41bis al. 1 let. b RAVS, qui dispose qu’en cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Le recourant doit donc payer des intérêts moratoires au vu de la réglementation générale de l'article 41bis al. 1 let. b RAVS. Il convient dans tous les cas de préciser que cette disposition ne suppose pas la faute de l'une ou l'autre des parties et s'applique dès que les conditions légales objectives sont remplies, de sorte qu'il est sans importance de déterminer si une faute peut être reprochée au recourant.
5. La décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours en tous points rejeté. Il est statué sans frais et sans dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Déclare nulles les deux décisions de cotisations et d’intérêts moratoires pour les années 2013 et 2014 du 20 février 2018.
2. Rejette le recours.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 novembre 2019