CDP.2018.98
Prestations complémentaires. Revenus déterminants.
N° dossier: CDP.2018.98
Autorité: CDP
Date décision: 31.08.2018
Publié le: 14.09.2018
Titre: Prestations complémentaires. Revenus déterminants.
Résumé: Une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle doit être prise en compte au titre de revenu déterminant, indépendamment du fait qu’elle soit intégralement saisie par l’office des poursuites.
Faits
A. X.________ a déposé, le 18 avril 2017, une demande de prestations complémentaires à l’AI auprès de l’agence AVS qui l'a transmise à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) le 8 septembre 2017. A titre de revenus, il a déclaré une rente de l’assurance-invalidité (CHF 1'974 x 12 [CHF 23’688]), ainsi qu’une rente d’invalidité de la Caisse de pensions Professionnelle (CHF 2'334 x 12 [CHF 28’008]); à titre de dépenses annuelles, il a annoncé des primes d’assurance-maladie (CHF 6'424), ainsi que des cotisations sociales (CHF 502). Par décision du 17 octobre 2017, la CCNC a refusé les prestations complémentaires demandées à partir du 1er septembre 2017, retenant que la situation du prénommé faisait apparaître un excédent de revenus de 26’096 francs. Dans son opposition à ce prononcé, celui-ci a fait valoir que c’était à tort que la CCNC avait pris en compte dans son calcul la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, attendu que cette dernière était entièrement saisie par l’office des poursuites. Par décision du 1er février 2018, la CCNC a rejeté l’opposition de l’assuré, estimant qu’il n’y avait pas lieu d’exclure du calcul de la prestation complémentaire le montant de la rente d’invalidité saisie.
B. X.________ conteste cette décision devant la CCNC qui a transmis son écriture du 20 février 2018 à la Cour de droit public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. En résumé, il relève qu’il est impossible de vivre décemment avec 1'900 francs par mois, ce d’autant plus qu’il a conclu un contrat de bail, avec effet au 1er février 2018, pour un appartement de 1 ½ pièce, qu’il loue 1'050 francs par mois, dans le canton de Vaud, où il a transféré son domicile à partir du 28 février 2018, selon l’extrait de la base de données des personnes (BDP).
C. Dans ses observations du 22 mars 2018, la CCNC conclut au rejet du recours, tout en relevant qu’elle a informé le recourant qu’en raison du transfert de son domicile dans le canton de Vaud, il devait s’adresser aux autorités compétentes de ce canton pour obtenir des prestations complémentaires.
Considérants
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux articles 4, 6 et 8 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC) ont droit à des prestations complémentaires. Ce droit est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné (art. 7 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part de dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), ceux-ci étant définis à l’article 11 LPC. Les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC). Il s’agit de rentes et de pensions périodiques au sens large qui comprennent en particulier, outre les rentes d’assurances sociales, les rentes des caisses de pension de droit public et de droit privé (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, ad art. 11, p. 155 no 70).
L'article 9 al. 5 LPC délègue au Conseil fédéral le soin d'édicter des dispositions sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (art. 9 al. 5 let. b). L'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), arrêtée par le Conseil fédéral en application de cette norme de délégation prévoit à son article 15d que lorsqu’en vertu de l’article 65d al. 3 let. b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, une contribution destinée à résorber un découvert est prélevée auprès des bénéficiaires de rente, la rente diminuée du montant de la contribution est prise en compte en tant que revenu pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle. Ce mécanisme est justifié par le motif qu’il s’agit d’une réduction de la rente dont l’assuré n’est en rien responsable (Valterio, op. cit. p. 158 ch. 82).
3. Préalablement, il y a lieu de préciser que la cause n’a pas perdu son intérêt pour le recourant du fait de son emménagement dans le canton de Vaud au mois de février 2018, le droit à une prestation complémentaire ayant en effet été refusé par la CCNC pour une période antérieure au transfert de domicile. Sur le fond, il apparaît que l’intéressé ne conteste pas qu’une rente LPP doit en principe être prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, pas plus qu’il ne prétend remplir les conditions de l’exception prévue à l’article 15d OPC-AVS/AI. Il considère en revanche que, dans la mesure où sa rente LPP est intégralement saisie par l’office des poursuites – circonstance qu’il n’établit toutefois pas – elle doit être exclue du calcul. A tort, car cela reviendrait à prendre en compte dans le calcul de la prestation complémentaire des dépenses qui excèdent les dépenses reconnues au sens de l’article 10 LPC (minimum vital; loyer; frais d’obtention du revenu; frais d’entretien des bâtiments, y compris intérêts hypothécaires; cotisations aux assurances sociales; montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins; pensions alimentaires). C’est dès lors sans arbitraire que la CCNC a inclus dans son calcul, au titre de revenu, la rente d’invalidité que la Caisse de pensions Professionnelle sert au recourant, indépendamment de sa saisie alléguée par l’office des poursuites.
4. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA) et sans dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 août 2018