CDP.2020.90
Chômage. Libération des conditions relatives à la période de cotisations.
N° dossier: CDP.2020.90
Autorité: CDP
Date décision: 19.11.2020
Publié le: 18.01.2021
Titre: Chômage. Libération des conditions relatives à la période de cotisations.
Résumé: Dès la réception d’un projet de décision de l’AI estimant qu’il n’est plus considéré comme inapte au travail, l’assuré, malgré la présence d’autres avis médicaux divergents, ne peut se prévaloir de la libération des conditions relatives à la période de cotisations au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI.
Faits
A. Alors qu'il travaillait en tant que machiniste pour l'entreprise Y.________ SA à Z.________, X.________ s'est vu résilier ses rapports de travail pour le 30 septembre 2017 suite à un accident survenu le 7 juillet 2015 ayant entraîné une incapacité de travail. Le 17 octobre 2017, il a déposé une demande d'indemnité de chômage dès le 1er octobre 2017 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été octroyé du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2019. L'intéressé a perçu des indemnités de chômage d'octobre 2017 à mars 2018, puis dès juillet 2019. En effet, du 1er mars 2018 au 30 juin 2019, il a perçu des indemnités de l'assureur perte de gain maladie, une incapacité totale de travail ayant été attestée par l'Hôpital neuchâtelois (certificat médical du 02.07.2019).
Le 25 septembre 2019, l'intéressé a adressé à la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) une nouvelle demande d'indemnité de chômage dès le 1er octobre 2019 en mentionnant être disposé à travailler à 62 %.
Par décision du 12 décembre 2019, la caisse a refusé le droit à l'indemnité au motif que l'assuré n'avait accumulé aucune période de cotisation pendant le délai-cadre de cotisation et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un motif de libération étant donné que l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) l'avait informé le 7 février 2019 d'une reprise de travail possible dans une activité adaptée à plein temps, si bien qu'il n'existait plus de lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité salariée. Suite à l'opposition de X.________, elle a confirmé sa position par décision sur opposition du 3 février 2020 en mentionnant notamment la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'existence d'un motif de libération doit être déterminée par une appréciation objective et par conséquent « ex post », la décision de l'OAI faisant foi en cas d'avis médicaux divergents ou d'une atteinte à la santé se rapportant à un autre cas d'incapacité.
Par projet de décision du 9 octobre 2019 annulant et remplaçant celui du 7 février 2019, l'OAI a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017 puis le droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er juin 2017.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la caisse du 3 février 2020 en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage. Il ne conteste pas la jurisprudence fédérale mentionnée par la caisse mais invoque que l'arrêt-maladie dont il se prévaut pour justifier d'un motif de libération n'est pas relatif à l'état de santé et aux limitations fonctionnelles prises en considération par les assureurs-invalidité et accident. Il est en effet motivé par l'exacerbation de douleurs sciatiques, la sciatalgie chronique dont il souffre pouvant entraîner l'apparition d'épisodes aigus dont la fréquence et la durée ne sont pas prévisibles.
C. La caisse conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, sans formuler d'observations.
Considérants
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon l’article 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, parce qu’elles ont été empêchées de travailler en raison de maladie (art. 3 LPGA), d’accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. En matière de maladie ou d’accident, la condition de causalité n’est réalisée que s’il n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité adaptée aux restrictions liées à la santé, et ce même à temps partiel (ATF 126 V 384, cons. 2b).
3. On relève qu'il résulte d'un certificat médical de l'Hôpital neuchâtelois du 31 octobre 2017 que dès le 1er octobre 2017, suite à une incapacité de travail pour accident, le recourant était apte à travailler dans une activité adaptée à son handicap fonctionnel dû à une cervico-brachialgie et une lombosciatalgie. Il paraît dès lors peu probable que les problèmes liés à ses lombosciatalgies, qui peuvent certes présenter des épisodes aigus, n'aient pas été connus des assureurs. Quoi qu'il en soit, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il importe peu que l'assuré ait été conscient de l'étendue de sa capacité résiduelle de travail. Dans l'arrêt du TF du 18.06.2013 [8C_367/2013] cons. 3, la Haute Cour a estimé que suite à la connaissance d'une expertise réalisée dans le cadre d'une procédure AI, qui établissait une capacité de travail à 70 %, l'assuré pouvait exercer sa capacité de travail quand bien même il recevait des indemnités journalières de l'assurance-accidents basées sur une incapacité de travail de 100 % pendant treize mois durant le délai-cadre de cotisation. Dans une jurisprudence antérieure (arrêt du TF du 14.05.2009 [8C_988/2008] cons. 4.2.1), le Tribunal fédéral a considéré que dès le moment où l'assuré avait pris connaissance d'un prononcé de l'assurance-invalidité reconnaissant une capacité de travail, il avait un devoir de diminuer le dommage et ne pouvait se prévaloir du fait que son psychiatre attestait depuis plusieurs mois une incapacité de travail pour troubles psychiques.
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que la décision sur opposition retient, se référant à la jurisprudence précitée, que dans l'hypothèse d'avis médicaux divergents ou d'une atteinte à la santé entraînant un autre cas d'incapacité, la communication d'une position de l'OAI fait foi. Dès le projet de décision de l'OAI du 7 février 2019, l'intéressé savait qu'il n'était plus considéré comme inapte au travail et c'est à bon droit que la caisse a considéré que le lien de causalité n'était plus rempli si bien qu'il ne peut se prévaloir d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'article 14 al. 1 let. b LACI.
4. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu le sort de la cause, le recourant ne peut prétendre à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 novembre 2020