CDP.2021.155
Prestations complémentaires. Prestations complémentaires à l'AI (frais d’hébergement dans une structure mobile).
N° dossier: CDP.2021.155
Autorité: CDP
Date décision: 17.08.2021
Publié le: 09.09.2021
Titre: Prestations complémentaires. Prestations complémentaires à l'AI (frais d’hébergement dans une structure mobile).
Résumé: Les dépenses reconnues sont appréhendées de manière exhaustive par l'article 10 LPC.Les frais d’hébergement dans une structure mobile ne peuvent être pris en compte que si la structure mobile est véritablement conçue pour héberger des personnes, et non pour le transport. Pour les personnes qui vivent durablement ou provisoirement dans une structure mobile, les frais pris en compte à titre de loyer sont les frais de location ou les tranches de leasing de la structure en question, de même que les frais effectifs de l’emplacement occupé. A ces frais viennent s’ajouter le montant forfaitaire pour les frais de chauffage. Si la structure mobile est propriété du bénéficiaire des prestations complémentaires, il est tenu compte des frais effectifs de location de l’emplacement, mais également d’une part d’amortissement de la structure mobile. C’est alors le montant forfaitaire pour les frais accessoires qui entre en ligne de compte en lieu et place du forfait pour frais de chauffage.
Faits
A. Par décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 23 décembre 2020, X.________, née en 1960, a été mise au bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité (ci-après : rente AI) à compter du 1er septembre 2017.
Par décisions du 7 avril 2021, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a octroyé à la prénommée des prestations complémentaires, avec effet dès le 1er septembre 2017. Celles-ci ont été calculées, en tenant compte, d’une part, à titre de dépenses reconnues, notamment, en sus des montants destinés à la couverture des besoins vitaux pour une personne seule, d’un loyer avec charges de 8'980 francs l’an de 2017 à 2020 (loyer net [sans charges] CHF 7'300 + frais accessoires effectifs [charges] CHF 1'680) et de 9'820 francs en 2021 (loyer net [sans charges] CHF 7'300 + frais accessoires effectifs [charges] CHF 2'520), d’autre part, à titre de revenus déterminants, de la rente AI. La prestation complémentaire mensuelle nette (après déduction de la prime moyenne de l’assurance-maladie directement versée à la caisse-maladie) a ainsi été arrêtée à 602 francs de septembre 2017 à décembre 2018, à 643 francs de janvier à décembre 2019, à 644 francs de janvier à décembre 2020, respectivement, à 713 francs à partir de janvier 2021.
L’intéressée a formé opposition à ce prononcé, en demandant qu'il soit tenu compte des frais relatifs tant à l’assurance-responsabilité pour son véhicule qu’aux plaques de contrôle de celui-ci, puisqu’il s’agissait de son ʺdomicile mobileʺ. Par décision sur opposition du 30 avril 2021, la CCNC a rejeté les objections ainsi formulées par l’assurée. Soulignant que les dépenses comptabilisées dans le calcul de la prestation complémentaire étaient énumérées exhaustivement par la loi, elle a considéré que les coûts liés à l’assurance-responsabilité et aux plaques de contrôle du véhicule ne pouvaient pas être retenus à titre de dépenses reconnues, et ce quand bien même le véhicule correspondait au domicile de l’intéressée. La CCNC a précisé que, quand bien même l’assurée n’avait pas fourni de justificatifs pour les frais effectifs de l’emplacement occupé par son véhicule, le montant maximal allégué de 20 francs par jour avait été admis et annualisé (CHF 7'300); de même, le montant forfaitaire annuel pour les frais accessoires avait été pris en considération (CHF 1'680 de 2017 à 2020 et CHF 2'520 dès 2021).
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en demandant implicitement son annulation. Relevant qu’aucune loi ne prévoit le remboursement des coûts relatifs à l’assurance-responsabilité et aux plaques de contrôle d’un véhicule, la recourante estime qu’il existerait un vide juridique dans la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC), puisqu’un véhicule doit obligatoirement être pourvu de plaques de contrôle et bénéficier de la couverture d’une assurance-responsabilité. Elle est ainsi d’avis que l’acquittement de ces frais est nécessaire à la jouissance de son ʺdomicile mobileʺ et qu’elle serait une ʺclochardeʺ si elle ne les payait pas. Elle invoque en outre des coûts pour l’achat de bouteilles de gaz pour l’alimentation de sa cuisine, de son frigo et de son chauffage et soutient que lorsqu’elle émargeait à l’aide sociale l’ensemble de ces dépenses étaient prises en compte. Selon la recourante, ces coûts correspondraient à des besoins vitaux et à des droits fondamentaux des droits de l’homme. Elle invoque à cet égard l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme de l’ONU, la CEDH et a priori la Constitution fédérale (ʺLoi Fédérale des droits de l’hommeʺ), et soutient qu’il en va de sa dignité et de la ʺliberté de vivreʺ.
C. Sans formuler d’observations, la CCNC confirme intégralement sa décision sur opposition du 30 avril 2021 et conclut au rejet du recours.
D. Faisant usage, le 16 juin 2021, de son droit de réplique inconditionnel, la recourante a porté à la connaissance de la Cour de céans le cas d’un réfugié à qui les autorités schwytzoises auraient payé le permis de conduire dans le cadre d’une insertion professionnelle. La recourante y voit une discrimination par rapport à sa situation et donc un non-respect de l’ʺégalité des droitsʺ. Elle fait encore valoir à ce sujet que la Confédération allouerait 6'000 francs par réfugié.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les dépenses reconnues sont appréhendées de manière exhaustive par l'article 10 LPC (arrêts du TF des 11.07.2012 [9C_945/2011] cons 5.1, 07.05.2010 [9C_822/2009] cons. 3.3 et la référence citée). Aux termes de l’article 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC sont notamment reconnues comme dépenses le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de 15'900 francs pour une personne vivant seule dans la région 2, région correspondant aux villes et donc à la ville de Neuchâtel, conformément à l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.301.114). L’alinéa 3 de cette disposition spécifie que sont en outre reconnues comme dépenses, pour toutes les personnes, notamment, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (let. b). A ce propos, l’article 16a OPC-AVS/AI stipule que seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient (al. 1), le montant du forfait s’élevant à 2'520 francs par année depuis le 1er janvier 2021 et à 1'680 francs au préalable (al. 3), étant précisé que le montant maximum au sens de l’article 10 al. 1 let. b LPC doit, quoi qu’il en soit, être respecté (al. 4). L’article 16b OPC-AVS/AI indique encore qu’en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucuns frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’article 257b al. 1 du code des obligations (CO), le montant du forfait étant alors égal à la moitié du montant fixé à l’article 16a OPC-AVS/AI.
Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC), valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2021, précisent que peuvent être pris en compte comme dépenses le loyer annuel d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (loyer brut), ceci jusqu’à concurrence du montant maximal reconnu au titre du loyer, en fonction du type de logement, de la taille du ménage déterminante et de la région de loyer. Les frais d’hébergement dans une structure mobile ne peuvent être pris en compte que si la structure mobile est véritablement conçue pour héberger des personnes, et non pour le transport (ch. 3231.01), la prise en compte de ces frais n’étant donc admise que si la structure mobile constitue un objet servant d’habitation (arrêt du TF du 26.03.2004 [P 15/03] cons. 3.3). Pour les personnes qui vivent durablement ou provisoirement dans une structure mobile, les frais pris en compte à titre de loyer sont les frais de location ou les tranches de leasing de la structure en question, de même que les frais effectifs de l’emplacement occupé. A ces frais viennent s’ajouter le montant forfaitaire pour les frais de chauffage au sens de l’article 16b OPC-AVS/AI. Si la structure mobile est propriété du bénéficiaire des prestations complémentaires, il est tenu compte des frais effectifs de location de l’emplacement, mais également d’une part d’amortissement de la structure mobile. En outre, c’est le montant forfaitaire pour les frais accessoires au sens de l’article 16a OPC-AVS/AI qui entre en ligne de compte en lieu et place du forfait pour frais de chauffage (DPC ch. 3237.04).
3. a) En l'espèce, à titre de loyer admis en tant que dépense reconnue, l’intimée a retenu une somme de 8'980 francs l’an de 2017 à 2020 (loyer net [sans charges] CHF 7'300 + frais accessoires effectifs [charges] CHF 1'680) et de 9'820 francs en 2021 (loyer net [sans charges] CHF 7'300 + frais accessoires effectifs [charges] CHF 2'520). Pour établir ces montants, la CCNC a pris en considération, quand bien même l’assurée n’avait pas fourni de justificatifs pour les frais effectifs de l’emplacement occupé par son véhicule, la somme maximale alléguée de 20 francs par jour qu’elle a annualisée (CHF 7'300), ainsi que le montant forfaitaire annuel pour les frais accessoires ressortant de l’article 16a al. 3 OPC-AVS/AI (CHF 1'680 de 2017 à 2020 et CHF 2'520 dès 2021). On rappellera que, lorsque la structure mobile servant d’habitation est propriété du bénéficiaire des prestations complémentaires, il est tenu compte des frais effectifs de location de l’emplacement, d’une part d’amortissement de la structure mobile, ainsi que du montant forfaitaire pour les frais accessoires au sens de l’article 16a al. 3 OPC-AVS/AI en lieu et place du forfait pour frais de chauffage. Aussi, si les sommes retenues par l’intimée à titre de frais effectifs de location de l’emplacement et de montant forfaitaire pour les frais accessoires ne prêtent pas le flanc à la critique, il apparaît que la question de l’amortissement de la structure mobile n’a été abordée ni dans les décisions du 7 avril 2021 ni dans celle rendue sur opposition ici querellée. Or, les éléments au dossier ne permettent pas de comprendre les motifs qui ont conduit la CCNC à ne pas retenir une part d’amortissement de la structure mobile dans la détermination du loyer pertinent pour l’établissement des dépenses reconnues dans le cadre du calcul de la prestation complémentaire. La présente autorité de recours ne peut dès lors pas exercer son contrôle sur ce point. Le dossier tel que constitué ne permet notamment pas d’apprécier les éléments pouvant entrer en ligne de compte pour l’amortissement d’un véhicule, à savoir en particulier son prix d’acquisition, son âge, son kilométrage.
La décision sur opposition du 30 avril 2021 doit donc être annulée, en ce sens que la cause est renvoyée à l’intimée pour qu’elle se prononce sur ladite question de l’amortissement de la structure mobile, le cas échéant après instruction complémentaire.
b/aa) Ceci étant, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que le remboursement des frais relatifs à l’assurance-responsabilité et aux plaques de contrôle de son véhicule, de même que les coûts afférents à l’achat de bouteilles de gaz pour l’alimentation de sa cuisine, de son frigo et de son chauffage, devraient être pris en compte. Ceci résulte tant de la définition du loyer qui se rapporte à des frais liés à l’habitat que du caractère exhaustif des dépenses prévues à l’article 10 LPC (arrêt du TF du 09.08.2013 [9C_69/2013]; Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, no 12 ad art. 10). En effet, les coûts liés à l’assurance-responsabilité et aux plaques de contrôle d’un véhicule – qui, conformément aux dispositions en matière de circulation routière (cf. notamment art. 10, 11 et 63 LCR, ainsi que 20 OCR), sont essentiellement en relation avec la mise en circulation sur la voie publique – ne sont manifestement pas liés en tant que tels à l’habitat. On rappellera à ce sujet que les frais d’hébergement dans une structure mobile ne peuvent être pris en compte que si la structure mobile est véritablement conçue pour héberger des personnes, et non pour le transport. De plus, le caractère exhaustif des dépenses prévues à l’article 10 LPC résulte d’une jurisprudence fédérale constante et établie de longue date (cf. par ex. arrêts du TF des 11.07.2012 [9C_945/2011] cons 5.1, 07.05.2010 [9C_822/2009] cons. 3.3, 25.02.2009 [8C_140/2008] cons. 6.1 et 7, 26.03.2004 [P 15/03] cons. 3.3 et la référence citée), que l’argumentation confuse et succincte de la recourante quant à l’existence d’un vide juridique dans la LPC ne saurait remettre en question. De même, le fait que l’aide sociale ait pu prendre en compte, dans le budget mensuel de l’intéressée, les frais relatifs à l’assurance-responsabilité et aux plaques de contrôle de son véhicule, voire les coûts afférents à l’achat de bouteilles de gaz, est sans aucune pertinence pour la résolution du présent litige.
A noter encore, à toutes fins utiles, qu’à titre de loyer à prendre en considération, l’assurée s’est limitée, dans sa demande de prestations complémentaires remplie le 13 février 2021, à faire état de 20 francs par jour multipliés par 365 jours, soit 7'300 francs, auxquels devait s’ajouter le ʺforfait propriétaireʺ.
b/bb) L’appréciation ci-avant n’est en rien remise en cause par l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme de l’ONU, pas plus que par la CEDH et la Constitution fédérale. En effet, le fait que les prestations complémentaires soient destinées à couvrir les besoins vitaux – de sorte qu’un assuré ne peut pas, pour leur calcul, prétendre à la prise en considération de tous les genres de dépenses – ne contrevient pas au fait que toute personne a en particulier droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires, pas plus que cela ne contrevient au fait qu’elle ait droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
b/cc) Quant à l’argumentation développée par la recourante, dans son mémoire du 16 juin 2021, aux termes de laquelle le traitement différent réservé aux réfugiés, d’une part, et à elle, d’autre part, serait constitutif d’une discrimination et, partant, d’un non-respect de l’ʺégalité des droitsʺ, il convient de souligner ce qui suit. Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 al. 1 Cst. féd., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à traiter, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 cons. 6.1 et les références citées). Force est de constater que les allégations de la recourante portant sur le traitement de réfugiés en Suisse sont sans lien aucun avec la présente contestation, qui porte sur la manière de calculer la prestation complémentaire d’une bénéficiaire de rente AI, plus spécifiquement sur les frais d’hébergement dans une structure mobile pouvant être retenus à titre de dépenses reconnues dans le cadre dudit calcul.
b/dd) L’ensemble des griefs expressément invoqué par l’assurée s’avère par conséquent mal fondé.
4. a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis, en ce sens que la décision sur opposition du 30 avril 2021 est annulée, l’intimée devant se prononcer sur la question de l’amortissement de la structure mobile de l’intéressée, dans le cadre de la détermination du loyer pertinent à l’établissement des dépenses reconnues pour le calcul de la prestation complémentaire, le cas échéant après instruction complémentaire.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). De même, il n’est pas alloué de dépens, la recourante – qui, ayant implicitement demandé l’annulation de la décision entreprise, obtient gain de cause pour des motifs autres que ceux invoqués – n’est pas représentée par un mandataire professionnel et ne fait pas valoir de frais particuliers (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
LA Cour DE DROIT PUBLIC
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 30 avril 2021 de la CCNC et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 août 2021