CDP.2021.20
Prestations complémentaire. Restitution. Reconsidération. Condition de l’importance notable.
N° dossier: CDP.2021.20
Autorité: CDP
Date décision: 17.02.2022
Publié le: 05.04.2022
Titre: Prestations complémentaire. Restitution. Reconsidération. Condition de l’importance notable.
Résumé: En matière de restitution de prestations complémentaires, la condition de l’importance notable - à laquelle est soumise la reconsidération dont les conditions doivent être réalisées pour permettre une restitution des prestations – s’analyse au regard de la limite (actuellement : CHF 120) justifiant la rectification de la prestation complémentaire annuelle lors d’un contrôle périodique
Vu la décision de l’intimée du 19 novembre 2020 demandant au recourant la restitution de 215 francs pour la période de juillet à novembre 2020, soit 5 mensualités de 43 francs, suite à la suppression dans le calcul des prestations complémentaires de la prise en compte de la cotisation pour personne sans activité lucrative, l’affiliation du recourant comme personne sans activité lucrative ayant été reportée au 1er janvier 2021,
vu l’opposition du recourant du 23 novembre 2020 par laquelle il conteste que les conditions de l’article 53 al. 2 LPGA soient remplies, en particulier la condition de l’importance notable, au vu de la courte période (5 mois) pendant laquelle la prestation a été versée et du faible montant concerné par la restitution (5 mensualités de CHF 43 pour un total de CHF 215),
vu la décision sur opposition rendue par l’intimée le 14 janvier 2021 rejetant cette opposition en se référant à l’article 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, disposition selon laquelle il ne peut être renoncé à rectifier la prestation complémentaire annuelle que lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; considérant la motivation de cette décision sur opposition selon laquelle, dans le cas d’espèce, la restitution porte sur une période de 5 mois et le montant demandé en restitution est supérieur à la limite fixée par le législateur de sorte qu’il y a lieu d’exiger la restitution,
vu le recours du 19 janvier 2021 contre la décision sur opposition, par lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la constatation qu’il n’est pas soumis à restitution de 215 francs, sous suite de frais et dépens,
vu les observations de l’intimée qui conclut au rejet du recours,
vu le dossier,
Considérants
en droit
qu’interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable,
que l'objet du recours est nommé objet de la contestation; que celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie; que l'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours; que l’objet du litige représente, quant à lui, l’objet effectif du recours et comprend tous les aspects du dispositif de la décision que le recourant conteste; que l’autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l’objet de la contestation, sont effectivement litigieux; qu’elle n’examine d’autres aspects de la décision, excédant l’objet du litige, que s’ils sont en étroite connexité avec celui-ci (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118),
qu’en l’espèce, le recourant limite sa contestation à la question de savoir si la condition de l’importance notable à laquelle est soumise la reconsidération selon l’article 53 al. 2 LPGA – reconsidération dont la jurisprudence exige que les conditions soient réalisées pour qu’une restitution des prestations selon l’article 25 LPGA soit possible – est donnée,
que l’objet du litige est ainsi limité à la question de l’importance notable de la somme dont la restitution est demandée, les autres aspects de la décision attaquée n’étant pas litigieux et n’appelant par ailleurs pas une intervention d’office de la Cour de céans,
que l’article 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI mentionne qu’il peut être renoncé à opérer la rectification de la prestation complémentaire lorsque la modification induite par un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune est inférieure à 120 francs par an,
que le recourant fait valoir que cette disposition ne concerne que la modification à futur de la prestation complémentaire, qu’il ne conteste du reste pas, mais qu’elle ne règle pas la question de l’importance notable au sens de l’article 53 al. 2 LPGA, de sorte que l’article 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI n’est pas applicable pour fonder la décision attaquée; qu’il fait aussi valoir qu’en l’espèce, la condition de l’importance notable de l’article 53 al. 2 LPGA n’est pas remplie au sens de la jurisprudence y relative, au vu du faible montant en jeu et de la courte période concernée, de sorte que l’obligation de restituer doit être annulée,
que s’il faut convenir avec le recourant que l’interprétation littérale du texte de l’article 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI amène à considérer que la limite de 120 francs se réfère effectivement à une condition relative à l’ampleur – en francs – requise d’une modification pour que cette dernière entraîne la rectification de la prestation complémentaire, le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que cette disposition concrétise, pour ce qui est du domaine des prestations complémentaires, la notion de l’importance notable (arrêts du TF du 01.07.2021 [9C_200/2021] cons. 5.2 et du 19.09.2013 [9C_321/2013] cons. 4.4, cf. aussi Moser-Szeless, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurance sociales - LPGA, 2018, n° 86 ad art. 53) de sorte que le montant dont la restitution est demandée (CHF 215, soit CHF 43 par mois pendant 5 mois) réalise la condition de l’importance notable,
qu’il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté,
qu’il y a lieu de statuer sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA par le renvoi de l’art. 82a LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 février 2022