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Règlement de la commission des affaires extérieures concernant les délégations

151.106 · Législation Neuchâtel

Del 23 apr 2003

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ne/rsn/151-106/fr/reglement-de-la-commission-des-affaires-exterieures-concernant-les-delegations

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Neuchâtel
  3. Legislazione Neuchâtel
Fonte

151.106

Règlement de la commission des affaires extérieures concernant les délégations

La commission des affaires extérieures du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 66, alinéa 4 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 20121,

se donne le règlement suivant concernant les délégations:

Footnotes

  1. [1] RSN 151.10. Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

Art. 1 Définition des mandats

(*)2Les mandats de délégations sont définis par la commission des affaires extérieures (ci-après: la commission).

Footnotes

  1. [(*)] FO 2003 No 36
  2. [2] Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

Art. 2 Désignation des délégations

Sauf cas d'urgence, les délégations sont désignées par la commission en respectant l'équilibre politique.

Art. 3 Tâches et compétences — 1. Commission

La commission donne un mandat préalablement défini à la délégation.

Art. 4 Tâches et compétences — 2. Délégation

La délégation:

  1. s'organise elle-même et nomme la cheffe ou le chef et la rapporteuse ou le rapporteur de la délégation;

  2. suit les préavis de la commission;

  3. tient compte prioritairement de l'intérêt du canton.

Art. 5 Tâches et compétences — 3. Cheffe ou chef de la délégation

La cheffe ou le chef de la délégation:

  1. gère le dossier faisant l'objet de la délégation;

  2. prend les contacts nécessaires avec le secrétariat de la commission;

  3. prend les contacts nécessaires avec le département en charge du dossier;

  4. conduit la délégation;

  5. informe la présidence de la commission.

Art. 6 Tâches et compétences — 4. Rapporteuse ou rapporteur de la délégation

La rapporteuse ou le rapporteur établit un rapport écrit succinct sur les activités de la délégation à l'intention de la commission.

Art. 7 Tâches et compétences — 5. Présidence de la commission

La présidence de la commission est tenue au courant de l'évolution des dossiers délégués.

Art. 8 Courrier

Le courrier adressé à la délégation est directement traité par la cheffe ou le chef de la délégation.

Art. 9 Prises de position

Les prises de position écrites des délégations sont signées par la présidence de la commission et la cheffe ou le chef de la délégation.

Art. 10 Administration

Le secrétariat de la commission gère administrativement les délégations.

Art. 11

3

Footnotes

  1. [3] Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

Art. 12 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1e mai 2003.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

151.106

FO 2003 No 36

RSN 151.10. Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat