Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Arrêté concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement

400.100 · Législation Neuchâtel

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ne/rsn/400-100/fr/arrete-concernant-la-participation-financiere-journaliere-des-parents-aux-frais-de-placement-et-le-financement-des-familles-d-accueil-avec-hebergement

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Neuchâtel
  3. Legislazione Neuchâtel
Fonte

400.100

Arrêté concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 276, 277, 289, 293, 294, 308, 328 et 329 du Code civil suisse, du 10 décembre 19071 ;

vu l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (OPE), du 19 octobre 19772 ;

vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 19673, et son règlement d’exécution4 ;

vu le règlement général sur l’accueil des enfants (REGAE), du 7 juillet 20255 ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la santé, de la jeunesse et des sports,

arrête :

Footnotes

  1. [1] RS 210
  2. [2] RS 211.222.338
  3. [3] RSN 832.10
  4. [4] RSN 832.101
  5. [5] RSN 400.10

chapitre 1 Généralités

Art. 1 Champ d’application

(*)Le présent arrêté traite de la contribution financière des parents au placement résidentiel de leur enfant ou de leur jeune adulte (ci-après : l’enfant), y compris en cas de mesures prononcées par le juge pénal des mineurs.

6Sont exclues du champ d’application du présent arrêté, l’exécution des peines privatives de liberté et la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, au sens de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), du 20 juin 2003.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2025 No 51
  2. [6] RS 311.1

Art. 2 Principe

Les frais liés au placement d’un enfant en institution d'éducation spécialisée (ci-après : IES), en suivi en appartement ou en famille d'accueil (ci-après : FA) incombent prioritairement à ses parents.

Art. 3 Définitions

7On entend par :

  1. institution d’éducation spécialisée (IES) : institution autorisée, conformément à l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE), du 19 octobre 1977 et au règlement général sur l’accueil des enfants (REGAE), du 7 juillet 2025, à accueillir des enfants pour la journée et la nuit, qui leur assure leur éducation et l’ensemble des soins dont ils ont besoin.

  2. famille d’accueil (FA) : personne ou couple autorisé-e, conformément à l’OPE et au REGAE, à accueillir un ou plusieurs enfants, qui lui-leur assure son-leur éducation et l’ensemble des soins dont il-s ou elle-s a-ont besoin, et intégré au dispositif cantonal de familles d'accueil par le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après : le service).

Footnotes

  1. [7] Teneur selon A du 13 mai 2026 (FO 2026 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2026

Art. 4 Directives

Le service peut émettre des directives pour l’exécution du présent arrêté.

chapitre 2 Montant forfaitaire, indemnités et autres frais

Art. 5 Montant forfaitaire

8En cas d’accueil d'un enfant, le service verse à l’IES, à l’organisme chargé du suivi en appartement ou à la FA le montant forfaitaire mensuel suivant (ci-après : montant forfaitaire), après déduction des revenus de l’enfant :

Francs

  1. 0 à 4 ans en FA 170.-

  2. 0 à 4 ans en IES 120.-

  3. 5 à 7 ans 120.-

  4. 8 à 9 ans 140.-

  5. 10 à 11 ans 160.-

  6. 12 à 13 ans 200.-

  7. 14 à 15 ans 230.-

  8. Dès 16 ans 310.-

Le montant forfaitaire est destiné à couvrir les besoins personnels de l'enfant, soit les vêtements, les activités sportives et culturelles (à l’exclusion des activités organisées dans le cadre de l’IES ou de la prestation de suivi en appartement), les loisirs, l'argent de poche, les langes (pour les FA), l’écolage et le matériel scolaire.

Pour le premier et le dernier mois d’accueil, le montant forfaitaire est versé prorata temporis.

L’accueil relais et les prestations complémentaires ambulatoires d’une IES ne donnent pas droit au versement du montant forfaitaire.

Footnotes

  1. [8] Teneur selon A du 13 mai 2026 (FO 2026 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2026

Art. 6 Transports publics

Le coût des transports publics à destination de l'école, du lieu de formation ou du lieu de suivi médical ou thérapeutique est remboursé par le service, sur présentation du titre de transport, au tarif de l'abonnement correspondant après déduction des revenus de l’enfant.

Art. 7 Frais médicaux non remboursés par les assurances sociales et frais non-couverts par le montant forfaitaire et l’indemnité

Les frais médicaux qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, les primes d’assurance maladie, la couverture d'assurance en responsabilité civile et, cas échéant, d’assurance ménage, les frais d’accueil extrafamilial ou tout autre frais non-couvert par le montant forfaitaire et l’indemnité incombent aux parents ou à toute personne ayant à l’égard de l’enfant une obligation d’assistance au sens du code civil suisse.

Dans les situations où les parents n’ont pas les moyens financiers de prendre en charge tout ou partie de ces frais, le service peut se substituer aux parents.

Le service analyse chaque demande individuellement.

Art. 8 Indemnité versée à la FA

9Le placement d'un enfant en FA donne lieu, en plus du montant forfaitaire, au versement par le service à la FA d'une indemnité journalière de 51 francs destinée à couvrir les frais de pension et les frais d’entretien de base de l'enfant.

Les journées entamées comptent comme des journées complètes.

Lorsque l’accueil ne remplit pas les conditions de l’alinéa 2, l’indemnité journalière est réduite de moitié.

Footnotes

  1. [9] Teneur selon A du 13 mai 2026 (FO 2026 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2026

Art. 9 Mobilier et vacances en FA

Sur la base d’une demande motivée et justifiée, le service peut financer les vacances de l’enfant accueilli en FA et/ou du mobilier afin de permettre l’accueil de l’enfant en FA. Le mobilier appartient en principe au service.

CHAPITRE 3 Participation financière des parents

Art. 10 Accord

Le service fixe, d’entente avec les parents, la participation financière journalière aux frais de placement de leur enfant sur la base des principes énumérés aux articles 11 et suivants.

10L’engagement écrit des parents vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Footnotes

  1. [10] RS 281.1

Art. 11 Action en justice

À défaut d’entente, l’État intente une action en versement d’une participation financière journalière aux frais de placement de l’enfant auprès de la justice civile compétente.

Dans cette action judiciaire, la République et Canton de Neuchâtel est représentée par la cheffe ou le chef du service qui peut déléguer cette compétence.

Art. 12 Montant de la participation financière journalière

11Le service calcule le montant de la participation financière journalière du ou des parents aux frais de placement selon la formule linéaire suivante :

  • - 0.715 correspond au coefficient linéaire de la formule ;

  • - CC (capacité contributive) correspond au montant figurant au chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente après déduction de la réduction prévue à l’alinéa 3.

Lorsque l’enfant est sous tutelle, la capacité contributive est basée sur les revenus cumulés des parents selon le chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente.

En fonction de la composition du ménage, les parents bénéficient des réductions suivantes :

Taille du ménage (y compris l’enfant placé en IES, en suivi en appartement ou en FA)

Montant déduit du chiffre 2.6

Fr.

personnes

'000.–

personnes

'000.–

personnes

'000.–

personnes

'000.–

personnes et plus

'000.–

Le minimum vital des parents, au sens du droit des poursuites, doit être garanti.

Toute journée entamée est considérée comme complète et facturée dans son entier.

Lorsque l’enfant bénéficie d’une prestation complémentaire ambulatoire d’une IES, la participation financière journalière est réduite de moitié.

Les prestations d’accompagnement du droit aux relations personnelles (visites médiatisées, points rencontre, points échange) ne sont pas facturées aux parents.

Footnotes

  1. [11] Teneur selon A du 13 mai 2026 (FO 2026 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2026

Art. 13 Exception

Aucune participation financière n’est exigée des parents bénéficiaires de l’aide sociale.

Art. 15 Fugues

Les journées de fugue sont facturées aux parents tant et aussi longtemps que la place est réservée.

Art. 16 Modification de la participation en cours d'année

La participation financière journalière des parents est revue lorsque leur capacité contributive s'écarte de plus ou moins 10% ou lorsque leur minimum vital, au sens du droit des poursuites, n’est plus garanti.

Les parents et/ou la tutrice ou le tuteur sont tenus d'annoncer immédiatement au service la modification de leur capacité contributive.

Art. 17 Prestations complémentaires

Pour un enfant placé en IES ou en suivi en appartement, un prix de journée de 220 francs est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires respectivement de 51 francs pour un placement en FA.

Art. 18 Informations

Le service est autorisé à consulter la base de données du système intégré des personnes physiques (SIPP), dans la mesure nécessaire à l’établissement de la facturation des journées de présence effective de l’enfant dans l’IES, en suivi en appartement ou dans la FA.

Les autorités administratives et fiscales du canton ont l’obligation de transmettre au service tous les renseignements nécessaires à l’application du présent règlement.

Art. 19 Remboursement

Lorsque l’État a pris en charge d’autres frais que les frais de placement de l’enfant, notamment pour couvrir les besoins extraordinaires de l’enfant, il peut en réclamer le remboursement aux parents, en sus de leur participation financière journalière.

La compétence de faire valoir au nom de la République et Canton de Neuchâtel la prétention en remboursement est déléguée à la cheffe ou au chef du service qui peut à son tour la déléguer.

chapitre 4 Dispositions finales

Art. 20 Abrogation

12L’arrêté concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement, du 4 mai 2020, est abrogé.

Footnotes

  1. [12] FO 2020 No 19

Art. 21 Abrogation

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

400.100

Art. 14 Le service facture en plus aux parents un trentième de l’allocation familiale par journée facturée.

Entrée en vigueur

FO 2025 No 51

RS 210

RS 211.222.338

RSN 832.10

RSN 832.101

RSN 400.10

RS 311.1

Teneur selon A du 13 mai 2026 (FO 2026 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2026

RS 281.1

Teneur selon A du 13 mai 2026 (FO 2026 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2026

FO 2020 No 19