660.1
Arrêté concernant la répartition de la dîme de l’alcool (ARDîme)
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 131, alinéa 3, de la Constitution fédérale, du 29 mai 18741 ;
vu la loi fédérale sur l’alcool (LAlc) du 21 juin 19322 ;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19953 ;
arrête :
Art. 1 Objet
(*)Le présent arrêté règle la répartition prévue à l’article 50, alinéa 6 de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, de la part cantonale du bénéfice net résultant de l’imposition des spiritueux (ci-après : dîme de l’alcool).
Ces aides financières soutiennent les groupements, les institutions, les services et les projets qui ont pour but de lutter contre les causes et les effets de la surconsommation d’alcool, de l'abus de stupéfiants, ainsi que des autres substances ou comportements engendrant la dépendance.
Art. 2 Compétence
La procédure de répartition est de la compétence du service de la santé publique (ci-après : le service).
Art. 3 Principe
Toute personne morale sans but lucratif, les communes du canton et les services de l’administration cantonale peuvent solliciter des aides financières provenant de la dîme de l’alcool, sous réserve de la suffisance des fonds.
Il n’existe pas de droit à l'obtention des aides financières provenant de la dîme de l’alcool.
Art. 4 Demande
Le ou la requérant-e adresse sa demande au service, au moyen du formulaire mis à disposition par ce dernier.
Les demandes sont traitées une fois par année, selon un calendrier fixé par le service.
Art. 5 Conditions d’octroi
Les activités des groupements, des institutions et des services, ainsi que les projets soutenus doivent concerner les domaines de la promotion de la santé, de la prévention, de la détection précoce, de la thérapie et du conseil, de la réduction des dommages et des risques, du renforcement de l’exécution de la législation en matière d’addictions ou de la promotion de la santé. Ils peuvent également servir des objectifs de formation, de recherche et de coordination touchant aux domaines précités.
Les activités des groupements, des institutions et des services, ainsi que les projets soutenus doivent répondre aux connaissances scientifiques actuelles.
Art. 6 Groupe de travail
Un groupe de travail est chargé d’examiner les demandes et d’établir un préavis à l’attention du service. Il est composé de :
deux représentant-e-s du service, à savoir la ou le médecin cantonal et la cheffe ou le chef de l’office de prévention et de promotion de la santé ;
la cheffe ou le chef du service en charge de l’action sociale ;
la cheffe ou le chef du service en charge de la protection de l’adulte et de jeunesse ;
la cheffe ou le chef du service en charge de l’accompagnement et de l’hébergement des personnes souffrant d’addictions.
Il est présidé par un-e des représentant-e-s du service.
Les membres du groupe de travail peuvent déléguer leur compétence en cas d’absence.
Le groupe de travail peut inviter des expert-e-s ou des représentant-e-s de partenaires actifs dans le domaine de l'addiction ou d’autres domaines, susceptibles d'apporter un éclairage utile sur les demandes.
Art. 7 Décision
4Le service rend les décisions en matière d’aide financière ne dépassant pas 100'000 francs.
Le Département de la formation et des finances (ci-après : le département) rend les décisions en matière d’aide financière dépassant le montant mentionné à l’alinéa précédent et lorsque le service entend s’écarter du préavis du groupe de travail.
Art. 8 Voies de droit
56Les décisions du service et du département sont susceptibles de recours conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, et la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983.
Art. 9 Utilisation des aides financières
Les bénéficiaires d’aides financières transmettent au service, dans le délai fixé par ce dernier, un bilan des actions engagées.
Art. 10 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2021 No 46
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.