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Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat

727.1 · Législation Neuchâtel

Del 13 nov 2002

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ne/rsn/727-1/fr/arrete-concernant-les-concessions-sur-les-greves-des-lacs-et-cours-d-eau-faisant-partie-du-domaine-de-l-etat

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Neuchâtel
  3. Legislazione Neuchâtel
Fonte

727.1

Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les eaux, du 24 mars 19531;

vu la loi sur l'utilisation du domaine public, du 25 mars 19962;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RSN 731.101
  2. [2] RSN 727.0

Art. 1 Principe

(*)3Le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après: le département) peut concéder à des particuliers ou à des corporations de droit public, aux conditions prévues par le présent arrêté, le droit d'occuper une ou plusieurs parcelles sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat.

Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service) est habilité à renouveler les concessions existantes, pour autant que les conditions d'occupation du domaine public ne subissent aucune modification par rapport à l'acte de concession initial.

Les conditions d'installation et d'exploitation des ports, de débarcadères et des bains publics restent fixées par le Conseil d'Etat et sont soustraites à l'application du présent arrêté.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2002 No 87
  2. [3] Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 4 septembre 2017 (FO 2017 N° 36) avec effet immédiat

Art. 2 Objet

4Les lieux sur lesquels porte la concession font l'objet d'un relevé par les soins du service.

Footnotes

  1. [4] Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Art. 3 Contenu

5Les droits et obligations du concédant et du concessionnaire sont précisés dans l'acte de concession.

6L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique est régie par le règlement sur les plastiques à usage unique, du 17 août 2022.

Footnotes

  1. [5] Teneur selon R du 17 août 2022 (RSN 727.02; FO 2022 N° 33) avec effet au 1er janvier 2023
  2. [6] RSN 727.02

Art. 4 Durée

7L'acte de concession est accordé, à bien plaire et à titre personnel, pour une durée de cinq ans; il est renouvelable de cinq ans en cinq ans.

L’acte de concession peut être accordé pour une durée plus longue pour les occupations en lien avec l’accueil du public ou nécessitant des investissements importants.

Lors du renouvellement, le département a la faculté de modifier l'acte de concession au vu des circonstances.

Footnotes

  1. [7] Teneur selon A du 4 septembre 2017 (FO 2017 N° 36) avec effet immédiat

Art. 5 Taxe d'octroi, de transfert et de modification

8Tout acte portant octroi ou transfert d'une concession donne lieu à la perception d'une taxe unique égale au montant de la redevance annuelle perçue en application des articles 6 et 7.

En cas de modification d'un acte de concession, sans transfert, la taxe est fixée entre 70 francs et 180 francs, hors TVA.

Footnotes

  1. [8] Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) et A du 22 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet immédiat

Art. 6 Redevance annuelle: — a) En général

9La redevance annuelle à payer par le concessionnaire est fixée comme suit :

  1. Fr. 4.60 le mètre carré de surface aménagée, cultivée ou clôturée;

  2. Fr. 6.90 le mètre carré de surface bâtie;

  3. Fr. 13.90 le mètre carré pour une jetée, un môle ou une digue, de construction massive;

  4. Fr. 9.20 le mètre carré pour un ponton ou un ouvrage de même genre, de construction en bois ou en métal, non massive;

  5. Fr. 1.65 le mètre surface en cas d'occupation sans modification de la nature du terrain (grève, plan d'eau, etc.);

  6. Fr. 3.10 le mètre linéaire en cas d'installation d'une conduite d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité ou autre;

  7. Fr. 1.10 le mètre carré de l'ensemble de la surface occupée par une exploitation de pêcheur professionnel (barque, port, étendage, etc.);

  8. Fr. 110.— pour support de planche à voile;

  9. Fr. 300.— par bouée d’amarrage.

Pour les concessions d'une durée supérieure à 5 ans, ces tarifs peuvent être augmentés de 10 à 20% par tranche de 5 ans supplémentaires octroyée.

Pour les places d'amarrage, la redevance annuelle est fixée comme suit:

  1. Fr. 14.30 le mètre carré de surface du bateau;

  2. Fr. 44.— par objet indépendant tel que barres d'amarrage pour un bateau, coffre de pêcheur, escalier d'accès à un bateau, treuil de commande, vivier, ou tout autre objet du même genre.

La redevance annuelle perçue pour les concessions octroyées aux corporations de droit public, dans un but d'utilité publique, est fixée entre 60 et 100 francs.

Footnotes

  1. [9] Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) et A du 4 septembre 2017 (FO 2017 N° 36) avec effet immédiat

Art. 7 Redevance annuelle: — b) Constructions antérieures à 1930 (grands ports)

10La redevance annuelle, à payer par les titulaires d'une concession délivrée pour une construction érigée avant le 1er janvier 1930, est fixée comme suit:

  1. Fr. 4.60 par mètre carré de surface modifiée par l'ouvrage;

  2. Fr. 0.80 par mètre carré de surface occupée sans modification de la nature du terrain.

Footnotes

  1. [10] Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50)

Art. 8 Redevance annuelle: — c) Mode de calcul

11Les redevances annuelles calculées conformément aux articles 6 et 7 sont arrondies au franc supérieur et sont des montants hors TVA.

Elles ne peuvent pas être inférieures à 60 francs.

Les fractions de mètre carré ou linéaire comptent pour une unité.

Footnotes

  1. [11] Teneur selon A du 22 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet immédiat

Art. 9 Redevance annuelle: — d) Exonération

L'installation d'une simple planche mobile en bois, destinée à faciliter l'accès à un bateau, n'est pas considérée comme constitution d'une jetée, d'un môle, d'une digue ou d'un ponton, au sens du présent arrêté.

Art. 10 Redevance annuelle: — e) Emprise illicite

12Toute emprise constituée sans droit sur le domaine de l'Etat, en dehors de la surface concédée, donne lieu à la perception d'une redevance supplémentaire de 10 francs par mètre carré et par année hors TVA, sans préjudice du droit, pour le service, d'exiger la suppression de l'emprise illicite ou, pour le département, de mettre fin à la concession.

Footnotes

  1. [12] Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet immédiat

Art. 11 Participation au gain

Dans l'éventualité où l'octroi de la concession permet au concessionnaire de réaliser un gain, une participation de l'Etat à celui-ci est fixée de cas en cas.

Art. 12 Interdictions

13Le concessionnaire ne peut, sans l'autorisation du service, procéder à une modification quelconque des lieux.

Il ne doit en aucun cas entraver la circulation du public sur les grèves.

Footnotes

  1. [13] Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Art. 13 Remise en état des lieux

14A la fin de la concession et sauf accord contraire du service, les lieux doivent être rétablis dans leur état primitif, aux frais du concessionnaire.

Footnotes

  1. [14] Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Art. 14 Disposition transitoire

Tous les actes de concession délivrés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et portant sur une parcelle du domaine de l'Etat seront adaptés dès que possible, mais au plus tard lors de leur renouvellement, aux dispositions du présent arrêté.

La taxe prévue à l'article 5 ne sera pas perçue à cette occasion.

Art. 15 Exécution

15Le Département du développement territorial et de l’environnement est chargé de l'application du présent arrêté.

Le service est l'organe d'exécution du département.

Footnotes

  1. [15] Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 4 septembre 2017 (FO 2017 N° 36) avec effet immédiat

Art. 16 Abrogation

16L'arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 22 décembre 1993, est abrogé.

Footnotes

  1. [16] FO 1993 N° 101

Art. 17 Entrée en vigueur et publication

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

727.1

FO 2002 No 87

RSN 731.101

RSN 727.0

Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 4 septembre 2017 (FO 2017 N° 36) avec effet immédiat

Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Teneur selon R du 17 août 2022 (RSN 727.02; FO 2022 N° 33) avec effet au 1er janvier 2023

RSN 727.02

Teneur selon A du 4 septembre 2017 (FO 2017 N° 36) avec effet immédiat

Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) et A du 22 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet immédiat

Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) et A du 4 septembre 2017 (FO 2017 N° 36) avec effet immédiat

Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50)

Teneur selon A du 22 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet immédiat

Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet immédiat

Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 4 septembre 2017 (FO 2017 N° 36) avec effet immédiat

FO 1993 N° 101