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Arrêté interdisant l’amarrage et le stationnement des bateaux aux extrémités des pontons ainsi que le long du mur est et de la jetée sud, au Port des Jeunes-Rives, à Neuchâtel

766.388 · Législation Neuchâtel

Del 19 apr 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ne/rsn/766-388/fr/arrete-interdisant-l-amarrage-et-le-stationnement-des-bateaux-aux-extremites-des-pontons-ainsi-que-le-long-du-mur-est-et-de-la-jetee-sud-au-port-des-jeunes-rives-a-neuchatel

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Neuchâtel
  3. Legislazione Neuchâtel
Fonte

766.388

Arrêté interdisant l’amarrage et le stationnement des bateaux aux extrémités des pontons ainsi que le long du mur est et de la jetée sud, au Port des Jeunes-Rives, à Neuchâtel

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 19751;

vu l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 19782;

vu la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 19863;

vu la requête du conseiller communal, directeur de la police, de la ville de Neuchâtel, du 27 mars 2006;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire;

arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 747.201
  2. [2] RS 747.201.1
  3. [3] RSN 766.10

Art. 1

(*)Le stationnement et l'amarrage des bateaux est autorisé le long du mur de la jetée est, ainsi que sur la partie sud du ponton D.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2006 No 30

Art. 2

Ces deux zones seront balisées au moyen du panneau E.4 "autorisation d'amarrer" assorti de F "cartouche additionnelle" sur laquelle figure la mention "visiteurs, max. 24 h.".

Art. 3

Les places le long du mur de la jetée est seront également balisées au moyen du panneau C.4 "le tirant d'eau est limité".

Art. 4

Le stationnement et l'amarrage des bateaux ayants droit sont autorisés aux premières places, situées sur la partie nord du ponton D.

Art. 5

Ces places seront balisées au moyen du panneau A.9 "interdiction de s'amarrer" assorti de F "cartouche additionnelle" sur laquelle figure la mention "exceptés ayants droit".

Art. 6

Le stationnement et l'amarrage des bateaux sont interdits aux extrémités des pontons A, B et C.

Art. 7

Les zones frappées d’interdiction seront signalées par le panneau A.7 "interdiction de stationner".

Art. 8

Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.

Art. 9

4Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et annule toutes dispositions contraires, notamment l'arrêté du Conseil d'Etat, du 11 janvier 1995.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Footnotes

  1. [4] FO 1995 N° 5

Annexe

766.388

FO 2006 No 30

RS 747.201

RS 747.201.1

RSN 766.10

FO 1995 N° 5