821.105
Arrêté fixant la procédure en matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941;
vu la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20002;
vu l'article 47 de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées (LSA), du 23 juin 19783;
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 19954;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
chapitre premier Décisions de l'office chargé de l'assurance-maladie
Art. 1 Procédure d'opposition
(*)56Toutes les décisions rendues par l'office chargé de l'assurance-maladie (ci-après: l'office) peuvent être attaquées par la voie de l'opposition écrite dans les trente jours à compter de la notification.
Les décisions rendues sur opposition doivent être motivées et indiquer les voies de recours.
La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
Art. 2 Autorités de recours
7Les décisions sur opposition rendues par l'office peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès du Département de l’économie et de la cohésion sociale, puis à la Cour de droit public.
8La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
La procédure est en principe gratuite. Des frais peuvent toutefois être mis à la charge du recourant téméraire.
chapitre 2 Décisions des assureurs
Art. 3 Autorité de recours
9Les décisions sur opposition rendues par les assureurs au sens de l'article 52 LPGA et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public en tant que Tribunal cantonal des assurances, dans les trente jours suivant leur notification.
Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
Art. 4 Procédure applicable
La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et la loi sur la procédure administrative (LPA) sont applicables pour le surplus.
chapitre 3 Litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations
Art. 5 Autorité compétente
Les litiges, au sens de l'article 89 LAMal, entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le Tribunal arbitral cantonal prévu à l'article 38 LILAMal.
Le secrétariat du Tribunal arbitral cantonal est assuré par le greffe du Tribunal cantonal.
Art. 6 Procédure
Le Tribunal arbitral cantonal est saisi par la voie de l'action de droit administratif.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences d'une procédure simple et rapide, les dispositions de la LPA, notamment les articles 86 à 94, sont applicables par analogie.
Art. 7 Désignation des arbitres
10Dès que l'échange des écritures est terminé, le président invite les parties à désigner leur arbitre.
Si l'une des parties ne s'exécute pas, le président lui fixe un délai péremptoire pour le faire.
Si elle n'agit pas dans le délai fixé, l'arbitre est désigné par la Cour de droit public.
Art. 8 Maxime d'office
Le Tribunal arbitral cantonal établit, avec la collaboration des parties, les faits déterminants pour la solution du litige.
Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Art. 9 Rémunération
11Le président et le secrétaire du Tribunal arbitral cantonal reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
Les arbitres ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le président du Tribunal arbitral cantonal à l'issue du jugement.
CHAPITRE 4 Contestations relatives aux assurances complémentaires
Art. 10 Autorité compétente
12Les contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale sont tranchées par le Tribunal civil.
Art. 11 Procédure
1314Le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, est applicable (art. 243, al. 2, lettre f CPC).
Abrogé
Abrogé
Art. 12 Procédure
15et 13
CHAPITRE 5 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation
16Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 14 février 1996.
Art. 15 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
821.105
FO 2004 No 16
RS 832.10
RS 830.1
RS 961.01
RSN 821.10
Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022
Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022
Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
RSN 152.130
Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013
Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
RS 272
Abrogés par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
FO 1996 N° 13