916.120.9
Règlement relatif aux mesures de soutien à l’arrachage des vignes pour la période 2026-2027 dans le cadre des améliorations structurelles
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (OAS), du 2 novembre 20221 ;
vu la modification de l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (OAS), du 25 février 2026 et son rapport explicatif ;
vu la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 19992 ;
vu le règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 20003 ;
vu la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 20094 ;
vu le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 20095 ;
vu la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 19766 ;
vu le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 22 juin 20097 ;
sur la proposition du conseiller d'État chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
arrête :
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 Objet et définition
(*)Le présent règlement établit et délimite le programme de subventionnement cantonal temporaire d’arrachage de vignes, pour la période 2026 – 2027, en complément des mesures fédérales instaurées par la modification de l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (OAS), du 25 février 2026 et son rapport explicatif.
Par arrachage s’entend le retrait définitif de tous les ceps présents sur la surface désignée, y compris leur système racinaire ainsi que les structures de soutien idoines à leur exploitation.
Art. 2 Organe d’exécution
Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'application de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999, de la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 et de la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976, ainsi que de leurs dispositions d'exécution respectives.
Le service de l’agriculture (ci-après : le service) est chargé de l’exécution du présent règlement.
Art. 3 Éligibilité des surfaces
8Sont éligibles aux subventions d’arrachage les surfaces viticoles situées intégralement sur le canton de Neuchâtel qui correspondent aux définitions établies par l’article 1 de l’ordonnance fédérale sur la viticulture et l’importation de vin, du 14 novembre 2007 (ci-après : l’ordonnance sur le vin) et qui sont inscrites au cadastre viticole selon l’art. 4 de l’ordonnance sur le vin, plantées en vignes et destinées à la production de vin conformément à l’art. 5 de l’ordonnance sur le vin.
En dérogation à l’alinéa premier, les plants de vigne ayant donné droit antérieurement à des subventions pour la plantation de variétés robustes au sens de l’annexe 6 OAS ne sont pas éligibles. La subvention d’arrachage peut en outre être refusée pour des surfaces de vignes situées en zone viticole pour des motifs liés à la préservation du patrimoine. La commission d’experts en matière de cadastre viticole est l’organe de compétence chargé de statuer sur ces questions.
Les surfaces viticoles à arracher ne doivent pas nécessairement être attenantes.
Art. 4 Éligibilité des surfaces — Éligibilité des bénéficiaires
Est éligible tout-e exploitant-e inscrit-e au cadastre viticole ou tout-e propriétaire de vignes.
L’exploitant-e requérant-e qui n’est pas propriétaire des vignes ou du sol concernés doit être titulaire d’un contrat de bail d’une durée résiduelle minimale de 10 ans et du consentement écrit de la ou du propriétaire pour pouvoir bénéficier de la subvention.
Art. 5 Contributions
La subvention se compose comme suit :
*la carte des pentes des surfaces de vignes du SITN faisant foi.
Art. 6 Conditions liées à l’arrachage
Les surfaces de vignes arrachées en zones viticole et agricole ayant donné droit à la subvention ne peuvent être replantées avant l’écoulement d’un délai de 10 ans, à compter de l’arrachage effectif.
Les surfaces de vignes arrachées en zone à bâtir ayant donné droit à la subvention le sont de manière définitive et ne seront plus éligibles aux paiements directs.
Une fois l’arrachage des vignes effectué, les acquits sont immédiatement annulés. Ils pourront être à nouveau émis en cas de replantation après l’écoulement du délai prévu à l’alinéa premier.
L’arrachage en zones viticole et agricole ne doit pas porter atteinte au sol et doit respecter les horizons pédologiques de la parcelle.
Les exploitants sont tenus d’entretenir la parcelle arrachée selon les bonnes pratiques en luttant contre les plantes invasives et les néophytes.
La mise en place de surfaces de la promotion de la biodiversité (SPB), à l’exception de celles comprenant des arbres, sur les surfaces arrachées pourra être admise durant la période d’interdiction de replantation.
Le service peut fixer des conditions supplémentaires.
Art. 7 Examen de contrôle
Le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation des arrachages et des pièces comptables et à contrôler les interventions sur le terrain, avant et après le versement de la subvention.
Au besoin le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation des arrachages auprès du prestataire, avant et après le versement de la subvention.
Art. 8 Durée du programme
Les subventions sont octroyées pour les arrachages de vignes effectués entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.
Art. 9 Non-respect des conditions
En cas de non-respect ou de respect partiel des conditions et charges liées à l’octroi des subventions, le service peut exiger la restitution totale ou partielle de ces dernières.
CHAPITRE 2 DEMANDE DE SUBVENTION
Art. 10 Dépôt de la demande
La ou le requérant-e doit adresser sa demande à la station viticole, rue des Fontenettes 37, 2012 Auvernier à l’aide du formulaire ad hoc.
Les demandes doivent parvenir par courrier postal ou par envoi dudit formulaire sous forme électronique. La date du timbre postal ou la date de l’envoi électronique du formulaire fait foi.
Les demandes rétroactives pour les subventions concernant des arrachages des vignes effectués entre le 1er janvier 2026 et le 31 mai 2026 doivent parvenir à la station viticole jusqu’au 31 mai au plus tard. Pour cette période le service octroie une autorisation générale pour un début anticipé des travaux d’arrachage.
À partir du 1er juin 2026, les demandes pour les subventions concernant des arrachages des vignes doivent parvenir à la station viticole avant le début des travaux. Dans ces cas, le service peut octroyer une autorisation anticipée de débuter les travaux.
Le formulaire doit contenir les informations suivantes :
le nom et l'adresse de la ou du propriétaire et de l'exploitant-e ;
le numéro Acorda de l’exploitation si existant ;
l’adresse email et le numéro de téléphone ;
le nom ou les noms de la ou des communes et le ou les lieux-dits où se situent la ou les surfaces à arracher ;
le ou les numéros cadastraux de la ou des surfaces à arracher ainsi que la ou les communes cadastrales ;
la ou les surfaces à arracher en m2 ;
la variété plantée sur la parcelle au moment de la requête ;
la date de plantation de la vigne à arracher ;
la date de l'arrachage effective ou prévisionnelle ;
les coordonnées bancaires du ou de la requérant-e ;
la date, le lieu ainsi que la signature du ou de la requérant-e.
Lorsque la requérante ou le requérant n'est pas propriétaire de la vigne, elle ou il doit joindre à la requête l'accord écrit de la ou du propriétaire.
CHAPITRE 3 MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITÉS D’OCTROI
Art. 11 Montant et plafond de la subvention
La contribution globale maximale autorisée ne peut excéder 14'000 CHF par exploitation et par an pour des arrachages subventionnés intégralement par le canton. Dans les cas de contributions cofinancées par la Confédération la contribution globale maximale se monte à 30'000 CHF par exploitation et par année.
La subvention est calculée sur la base du formulaire de demande fourni par la ou le requérant-e.
Le montant global des subventions cantonales est fixé au maximum à 200'000 CHF pour la période complète du programme. Les subventions sont octroyées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
La surface minimale pour la demande de subvention est de 400 m2.
Des demandes multiples de moins de 2'500 m2 chacune situées en zones viticole ou agricole émanant d’une même exploitation reconnue selon l’OAS pendant une seule année calendaire sont plafonnées à une surface globale maximale de 2500 m2 par année.
Art. 12 Décision
Le service statue sur les demandes de subvention, par voie de décision.
Les autorités fédérales compétentes statuent sur les demandes répondant aux conditions-cadres énumérées dans l’OAS, par voie de décision.
La décision d’octroi est adressée au ou à la requérant-e.
Art. 13 Versement
La subvention est versée en une fois, après le contrôle final par le service, pour le 31 décembre 2028 au plus tard.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES
Art. 14 Versement — Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2027.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
916.120.9
Subvention par hectare pour les vignes situées en :
Fédéral
selon OAS
Cantonal
Total
Zone viticole et agricole :
< 30 % de pente* et
> 2'500 m2 et
> 1 UMOS, exploitation éligible selon OAS
5'000 CHF
2'000 CHF
7'000 CHF
Zone viticole et agricole :
> 30% de pente* et
> 2'500 m2 et
> 1 UMOS, exploitation éligible selon OAS
8'000 CHF
6'000 CHF
14'000 CHF
Zone viticole et agricole :
< 2'500 m2 ou
< 1 UMOS, exploitation
non éligible selon OAS
0 CHF
7'000 CHF
7'000 CHF
Zone à bâtir :
0 CHF
7'000 CHF
7'000 CHF
FO 2026 No 20
RS 913.1
RSN 913.1
RSN 913.10
RSN 910.1
RSN 910.10
RSN 916.120
RSN 916.120.0
RS 916.140