933.103.01
Arrêté concernant délégation à la commune de Neuchâtel de compétences en matière de protection contre le bruit et contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS), du 16 juin 20171 ;
vu l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS), du 27 février 20192 ;
vu l’arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (AO-LRNIS), du 3 mai 20233 ;
vu l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 19864 ;
vu l’arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) du 10 mai 19895 ;
vu la demande de la Ville de Neuchâtel, du 14 mai 1997 ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Art. 1 Rayonnement non ionisant et son
(*)En application de l’article 4 de l’arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (AO-LRNIS), du 3 mai 2023, les tâches de contrôle attribuées au service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le SENE) sont déléguées à la commune de Neuchâtel (ci-après : la commune) en ce qui concerne les manifestations qui se déroulent sur son territoire.
Art. 2 Immissions sonores
En application de l’article 7a de l’arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), du 10 mai 1989, les tâches de contrôle attribuées au SENE, sont déléguées à la commune de Neuchâtel, sur son territoire.
Art. 3 Abrogation
6L’arrêté concernant l’attribution à la Ville de Neuchâtel de compétences en matière de protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations, du 9 décembre 2009, est abrogé.
Art. 4 Exécution
Le Département du développement territorial et de l’environnement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 5 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
933.103.01
FO 2023 No 18
RS 814.71
RS 814.71
RSN 933.103
RS 814.41
RSN 805.23
FO 2009 N° 49