CPEN.2016.20
Retrait de l’appel. Classement.
Considérants
Que quiconque interjette un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, le retrait étant le principe définitif (art. 386 al. 2 let. a et al. 3 CPP),
que si l'appel est retiré, l'appel joint devient caduc (art. 401 al. 3 CPP),
qu'en l'espèce, l'appel a été retiré, valablement et en temps utile, de sorte qu'il y a lieu d'en prendre acte,
que l'appel joint du ministère public devient dès lors caduc,
que les frais de procédure seront mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP),
qu'en l'espèce, nonobstant le retrait d'appel, le traitement de celui-ci a nécessité des actes de procédure et la préparation des débats, dans la mesure où l'audience était fixée au 30 novembre 2016 et où l'appel n'a été retiré que par courrier du 15 novembre 2016, reçu le 16 novembre 2016,
que, dans ces conditions, les frais de justice seront arrêtés à 800 francs et mis à la charge de l'appelante,
attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité du défenseur d'office de Y. pour la procédure d'appel,
que la rémunération de l'avocat est limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui lui ont été confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer,
qu'à l'appui de son mémoire d'honoraires du 6 janvier 2017, le défenseur d'office de l'intimé a indiqué qu'au moment où le retrait d'appel était intervenu, il avait déjà préparé l'audience du 30 novembre 2016 (relecture du dossier, élaboration de question et préparation de la plaidoirie),
que, sur la base du mémoire d'honoraires du 6 janvier 2017 et des explications accompagnant celui-ci, l'indemnité d'office de Me B. peut être fixée à 2'640 francs, frais, débours et TVA compris,
que cette indemnité n'est pas remboursable par l'intimé,
attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité du défenseur d'office de X. pour la procédure d'appel,
que, vu le caractère sensible de la cause, les explications fournies par Me A. au sujet des échanges qu'il a eus avec les différents professionnels encadrant l'appelante (thérapeutes, curatrice, intervenante LAVI), relatifs au suivi de l'affaire, paraissent justifiés et seront admis,
que, sur la base du mémoire d'honoraires de Me A. du 2 décembre 2016, son indemnité d'office peut ainsi être fixée à 1'462.85 francs, frais, débours et TVA compris,
que cette indemnité sera intégralement remboursable par l'appelante, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP,
vu les articles 80, 135, 386, 401, 428 CPP et 55ss TFrais,
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
1.
Il est pris acte du retrait d'appel de X.
2.
Il est constaté que l'appel joint du ministère public est caduc.
3.
La cause est rayée du rôle.
4.
Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 800 francs et mis à la charge de l'appelante.
5.
Il est alloué à Me A., défenseur d'office de l'appelante, une indemnité de 1'462.85 francs, y compris frais, débours et TVA pour la procédure d'appel.
6.
L'indemnité allouée au chiffre 5 sera remboursable en totalité par l'appelante, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
7.
Il est alloué à Me B., défenseur d'office de l'intimé, une indemnité de 2'640 francs, y compris frais, débours et TVA, pour la procédure d'appel.
8.
L'indemnité allouée au chiffre 7 n'est pas remboursable par l'intimé.
9.
Notifie la présente décision à X., par Me A., à Y. par Me B., au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2013.2380), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2015.328).
Neuchâtel, le 13 février 2017