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DÉCRET portant sur le dépôt d'une initiative cantonale "Pour des réserves justes et adéquates" auprès de l'Assemblée fédérale l'invitant à modifier la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) afin que les réserves excessives de l'assurance-maladie soient restituées aux assurés

101.00.160221.3 · Législation Vaud

In vigore dal 5 mar 2021

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/blv/101-00-160221-3/fr/decret-portant-sur-le-depot-d-une-initiative-cantonale-pour-des-reserves-justes-et-adequates-aupres-de-l-assemblee-federale-l-invitant-a-modifier-la-loi-sur-la-surveillance-de-l-assurance-maladie-lsamal-afin-que-les-reserves-excessives-de-l-assurance-maladie-soient-restituees-aux-assures

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Legislazione Vaud
Fonte

101.00.160221.3

DÉCRET portant sur le dépôt d'une initiative cantonale "Pour des réserves justes et adéquates" auprès de l'Assemblée fédérale l'invitant à modifier la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) afin que les réserves excessives de l'assurance-maladie soient restituées aux assurés

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 160, alinéa 1 de la Constitution fédérale

vu l'article 109, alinéa 2 de la Constitution vaudoise

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1

Conformément à l'article 160, alinéa 1 de la Constitution fédérale, le Canton de Vaud exerce le droit d'initiative du Canton au niveau fédéral en invitant l'Assemblée fédérale à modifier le cadre légal, en particulier la loi fédérale du 26 septembre 2014 concernant la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie; LSAMal; RS 832.12) en complétant l'article 14 Réserves par l'ajout d'un alinéa 3 dont la teneur serait la suivante :


  • 3 Les réserves d'un assureur sont considérés comme excessives lorsqu'elles dépassent le 150 % de la limite légale. En présence de réserves excessives, l'assureur est tenu d'opérer une réduction des réserves jusqu'à atteindre ce seuil.

Art. 2

Le Canton dépose l'initiative auprès de l'Assemble fédérale dans un délai de trente jours dès l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 3

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 2 lettre f) de la Constitution cantonale.

Le présent décret entre en vigueur dès sa publiation.