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LOI sur le contrôle des habitants

142.01 · Législation Vaud

Versione del 1 lug 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/blv/142-01-fc900847/fr/loi-sur-le-controle-des-habitants

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Legislazione Vaud
Fonte

Questa versione del 1 lug 2007 non è più in vigore.

142.01

LOI sur le contrôle des habitants
(LCH)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et dénominations

Le contrôle des habitants des communes est destiné à fournir aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le territoire communal.

Les règlements communaux peuvent instituer un contrôle plus étendu.

Dans cette loi, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

Art. 2 Champ d'application

La loi s'applique aux Suisses et aux étrangers.

Elle complète pour ces derniers la législation spéciale qui les concerne .

Chapitre II Déclarations obligatoires

Art. 3 Déclaration d'arrivée

Quiconque réside plus de trois mois consécutifs ou plus de trois mois par an dans une commune du canton, est tenu d'y annoncer son arrivée.

Si cette condition est remplie dans plusieurs communes, l'annonce s'effectuera dans chacune d'elles.

Lorsqu'un séjour de plus de trois mois est d'emblée prévisible, l'annonce aura lieu dans les huit jours qui suivent l'arrivée.

Art. 4 Contenu

La déclaration renseignera sur :

  • l'identité (nom, prénom, date de naissance, filiation, origine, sexe) de l'intéressé ;

  • l'état civil ;

  • l'adresse ;

  • la profession ;

  • le nom et l'adresse de l'employeur, à défaut, le lieu de travail ;

  • la religion ;

  • l'identité du conjoint ou du partenaire enregistré et des enfants mineurs faisant ménage commun avec lui ;

  • la date de l'arrivée dans la commune ;

  • le précédent et les éventuels autres lieux de résidence ;

Les autres données dont la saisie est prévue par la loi sur l'harmonisation des registres et ses dispsositions d'exécution.

Art. 5 Changement de situation

Tout changement d'état civil ou d'adresse doit être signalé dans les huit jours.

Art. 6 Déclaration de départ

Celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son départ et sa destination.

Art. 7 Déclaration familiale

La déclaration du conjoint ou du partenaire enregistré et du titulaire de l'autorité parentale vaut pour l'autre conjoint ou partenaire et pour les enfants mineurs, aussi longtemps que ces personnes font ménage commun.

Les personnes qui atteignent l'âge de la majorité sont astreintes aux mêmes formalités qu'un nouvel arrivant, même si elles demeurent dans le ménage de leurs parents.

Art. 8 Moyens de légitimation

En déclarant son arrivée dans une commune, le citoyen suisse est tenu de présenter soit un acte d'origine, un certificat individuel d'état civil ou un certificat de famille. La personne en séjour doit fournir une attestation d'établissement.

L'étranger doit produire une pièce de légitimation reconnue selon le droit fédéral. S'il est déjà titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, il la présentera.

La production du certificat de famille ou d'un certificat de partenariat est toujours requise lorsque le conjoint, le partenaire enregistré ou les enfants mineurs sont inclus dans la déclaration d'arrivée.

Art. 9 Enregistrement

Sur la base des indications fournies, le bureau compétent enregistre le nouvel arrivant, en mentionnant s'il s'établit dans la commune ou s'il ne fait qu'y séjourner.

Une personne est réputée établie à l'endroit où le contrôle des habitants a procédé à son inscription en résidence principale ; à défaut d'une telle inscription, à l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principal). Il ne peut y avoir qu'un lieu d'établissement.

Art. 10 Dépôt de l'acte d'origine

La commune peut conserver les actes d'origine qui lui sont présentés.

Si la commune les a conservés, elle restitue les actes d'origine à leurs titulaires lorsqu'ils annoncent leur départ

Art. 11

Art. 12 Mineurs et interdits

Les déclarations concernant les mineurs vivant hors du ménage de leurs parents et les interdits incombent au représentant légal.

Art. 13 Détenus

Les détenus demeurent inscrits au contrôle des habitants du lieu où ils étaient établis avant d'être incarcérés, à moins qu'ils ne soient interdits. Dans ce cas, leurs tuteurs pourvoient à leur inscription au for tutélaire.

Art. 14 Annonces incombant au logeur

Celui qui loge des tiers contre rémunération est tenu d'annoncer immédiatement leurs arrivées et leurs départs au moyen des formules mises à sa disposition.

Les propriétaires ou gérants d'immeubles sont tenus d'annoncer immédiatement au bureau communal de contrôle des habitants chaque entrée et chaque sortie des locataires.

Les établissements sanitaires reconnus, de même que les personnes qui hébergent des tiers gratuitement, ne sont pas astreints à ces annonces, tant que le séjour de leurs hôtes ne dépasse pas trois mois.

Dans les hôtels, les pensions et autres établissements similaires, le contrôle s'effectue conformément à la loi sur la police des établissements publics .

Chapitre III Organisation

Art. 15 Bureau communal de contrôle des habitants

Chaque commune est tenue d'avoir un bureau de contrôle des habitants, dont elle engage le personnel et supporte les frais de fonctionnement.

Art. 16

Art. 17 Rôle du bureau

Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche :

  1. de gérer les déclarations d'arrivée et de départ, les communications d'état civil, les avis de changement de situation et les annonces des logeurs ;

  2. ...

  3. de pourvoir aux communications prévues par la loi ;

  4. de tenir à jour le registre de la population résidente ;

  5. de collaborer, conformément aux directives émises par le Département des finances, à l'établissement de recensements et de statistiques.

Art. 18 Service de la population

Le Service de la population (ci-après : le service) surveille l'activité des bureaux communaux.

Il agit par voie de directives et d'instructions particulières.

Il fournit, au prix coûtant, les formules dont il prescrit l'usage.

Il procède ou fait procéder périodiquement par le préfet à l'inspection des bureaux communaux.

Art. 19 Directives

Le service établit notamment des directives sur les tâches des bureaux communaux, la délivrance des attestations, la communication de renseignements et la tenue des registres.

Art. 20 Collaboration des autorités et devoir de renseigner

La police cantonale et les polices locales collaborent aux enquêtes et aux recherches du service et des bureaux communaux.

Les administrations publiques du canton, les employeurs, de même que chaque particulier, sont tenus de donner au service et aux bureaux communaux les renseignements qu'ils possèdent sur l'identité et le lieu d'établissement ou de séjour des habitants.

Chapitre IV Transmission de données

Art. 21 Communications aux autorités

Le bureau de contrôle des habitants communique d'office :

  1. à la commune annoncée comme lieu de provenance : la déclaration d'arrivée ;

  2. à la commune annoncée comme lieu de destination : les départs ;

  3. aux autorités militaires et aux offices de la protection civile : les renseignements nécessaires à la tenue de leurs contrôles et à leurs activités, conformément aux prescriptions du droit fédéral ;

  4. ...

  5. aux autorités fiscales : les déclarations d'arrivée et de départ ainsi que les changements de situation des contribuables, selon les modalités de communication fixées par les directives que le département en charge des finances lui transmettra par l'intermédiaire du service, qui vérifie que ces directives sont compatibles avec les autres dispositions légales et circulaires que les bureaux de contrôle des habitants appliquent ;

  6. à toute autre autorité cantonale qui en fait la demande : les renseignements qui lui sont nécessaires dans l'accomplissement des tâches qui lui sont légalement assignées, notamment par la loi sur l'harmonisation des registres et ses dispositions d'exécution, selon les directives qu'elle fixe par l'intermédiaire du service, qui vérifie que ces directives sont compatibles avec les autres dispositions légales et circulaires que les bureaux de contrôle des habitants appliquent.

Sur requête, ils communiquent en outre aux autorités et aux administrations publiques suisses les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 22 Communications aux particuliers

Le bureau de contrôle des habitants est autorisé à renseigner les particuliers sur l'état civil, la date de naissance, l'adresse, les dates d'arrivée et de départ, le précédent lieu de séjour et la destination d'une personne nommément désignée.

La communication systématique de données à des fins commerciales ou publicitaires est interdite.

Le Conseil d'Etat et, sous réserve de dispositions réglementaires, la municipalité peuvent toutefois autoriser la transmission de renseignements à des organismes privés pour permettre la réalisation de travaux d'intérêt général.

Les renseignements sont fournis d'après les registres, sans garantie, et leur inexactitude éventuelle n'entraîne aucune responsabilité de la part de l'Etat ou des communes.

Chapitre V Emoluments et sanction pénale

Art. 23 Emoluments

Les actes administratifs accomplis par les bureaux de contrôle des habitants donnent lieu à la perception d'émoluments, selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat A .

…

Le Département des finances fixe les indemnités qui sont versées aux communes par l'Etat lorsque l'établissement d'un recensement ou d'une statistique (art. 17, ch. 5) exige d'elles un important surcroît de travail.

Les règlements et tarifs communaux en matière de contrôle des habitants doivent être approuvés par le chef du département auquel est rattaché le service .

Footnotes

  1. [] Arrêté du 12.03.1993 fixant les émoluments administratifs des communes (BLV 175.34.1)

Art. 24 Contraventions

Celui qui omet de faire les déclarations qui lui sont imposées, fait une déclaration inexacte ou incomplète, ou contrevient de toute autre manière aux prescriptions de la présente loi, est passible d'une amende de vingt à deux mille francs.

Dans les limites de sa compétence, l'autorité municipale prononce l'amende conformément à la loi sur les sentences municipales .

Si elle estime que l'infraction doit entraîner une amende qui excède sa compétence, elle transmet la cause au préfet, qui statue conformément à la loi sur les contraventions.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 25 Disposition transitoire

Celui qui a accompli les obligations que lui imposait la loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle des habitants est réputé avoir satisfait aux obligations de la présente loi jusqu'à ce que se produise un fait qui, aux termes de cette dernière, l'oblige à une nouvelle annonce.

Art. 26 Abrogation du droit antérieur

La loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle des habitants est abrogée.

Art. 27 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.