400.01.1
RÈGLEMENT d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984
(RLS)
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi scolaire du 12 juin 1984 A
vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes B
arrête
Chapitre I ...
Section I ...
Art. 1
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Art. 2
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Art. 3
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Art. 4
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Art. 4a
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Art. 5
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Art. 6
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Art. 7
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Art. 8
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Art. 8a
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Section II ...
Sous-section I ...
Art. 9
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Art. 9a
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Art. 10
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Art. 11
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…
…
Art. 12
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Art. 12a
Art. 13
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…
Sous-section II ...
Art. 14
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Sous-section III ...
Art. 15
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Art. 16
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…
Sous-section IV ...
Art. 17
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a. ...
b. ...
c. ...
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Art. 18
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Art. 19
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Art. 20
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Art. 21
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Chapitre II ...
Section I ...
Art. 22
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Section II ...
Sous-section I ...
Art. 23
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a. ...
b. ...
c. ...
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Art. 24
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Art. 25
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…
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Art. 26
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a. ...
b. ...
c. ...
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Art. 27
Art. 28
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a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...
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a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
Art. 29
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Art. 30
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Art. 31
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Art. 32
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Art. 33
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Sous-section II ...
Art. 34
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Art. 35
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a. ...
b. ...
c. ...
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Art. 36
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Art. 37
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Art. 38
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Art. 39
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…
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Art. 40
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Art. 41
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Art. 42
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Art. 43
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Art. 44
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Section III ...
Art. 45
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Art. 46
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Art. 47
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Art. 48
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Art. 49
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Art. 50
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Art. 51
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Art. 52
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Art. 53
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Art. 54
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Art. 55
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Art. 56 Exception à l'engagement du corps enseignant
Les maîtres qui effectuent leur année de stage en responsabilité n'enseignent en principe pas dans les classes de raccordement.
Chapitre III ...
Section I ...
Art. 57
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Art. 58
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Art. 59
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Art. 60
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a. ...
b. ...
c. ...
Art. 61
Art. 62
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Art. 63
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Section II ...
Art. 64
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Art. 64a
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Art. 65
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Art. 66
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Art. 66a
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Art. 66b
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Art. 67
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Art. 67a
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Art. 67b
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Art. 68
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Art. 68a
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Art. 68b
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Art. 68c
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Art. 68d
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Art. 69
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Chapitre IV ...
Art. 70
Art. 71
…
...
Art. 72
Art. 73
...
Art. 74
Art. 75
Chapitre V ...
Section I ...
Art. 76
...
Art. 77
...
...
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...
...
Art. 78
...
Art. 79
...
Art. 80
Art. 81
Art. 82
...
Section II ...
Sous-section I ...
Art. 83
Art. 84
Sous-section II ...
Art. 84a
Art. 85
Art. 86
Art. 87
...
Art. 88
...
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Sous-section III …
Sous-section IV …
Sous-section V …
Chapitre VI Corps enseignant (ch. VII de la loi)
Section I Titres et engagements
Art. 100
A...
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Art. 101
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Art. 102
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Art. 103
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Art. 103a
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Art. 104 Mise au concours
Sur demande du directeur d'un établissement, et avec l'accord de la conférence régionale, le service met au concours les postes nécessaires avec, en principe, une entrée en fonction au début de l'année scolaire.
Avant de mettre un poste au concours, le service vérifie que l'article 83 de la loi A a été appliqué.
Art. 105 Procédure
Les postes vacants sont inscrits sur le site internet du département.
Un avis indiquant que des postes sont mis au concours paraît chaque fois dans la « Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ».
Les offres sont adressées, par écrit et dans le délai fixé par l'annonce, au directeur de l'établissement concerné.
Art. 106
Art. 107
Art. 108 e) Premier engagement par contrat de durée déterminée d'une année, puis désignation par contrat de durée indéterminée
A la fin de la première année scolaire d'engagement, si l'enseignement du maître a donné satisfaction, un nouveau contrat est établi par le service pour une durée indéterminée, sur la base d'un rapport d'évaluation et d'un préavis établis par le conseil de direction de l'établissement. Ce contrat de durée indéterminée tient lieu de désignation au sens de l'article 33 du règlement général de la loi sur le personnel C .
Si, à l'issue de cette première année d'enseignement, l'activité professionnelle du maître ne répond pas aux exigences de l'enseignement, l'engagement prend fin et le service ne peut pas reconduire un contrat de durée déterminée.
Art. 109 Cumul de postes partiels
Si un maître est engagé par plusieurs services avec des contrats de postes à temps partiel, le cumul des taux d'activité ne peut pas dépasser les normes définies à l'article 75c de la loi scolaire A .
Art. 109a Affectation principale
Si le contrat d'engagement d'un maître prévoit un enseignement dans deux ou plusieurs établissements relevant du même service, l'un est réputé, dans les dispositions contractuelles, établissement d'affectation principale.
Les activités professionnelles liées au temps de travail non librement géré, au sens de l'article 75a de la loi A , sont prioritairement dues à l'établissement d'affectation principale.
Art. 110 Tâches particulières
Les chefs de file, les maîtres de classe et les enseignants auxquels des tâches particulières sont confiées, peuvent être libérés d'une partie de leur enseignement, dans les limites fixées par le département, ou être rétribués d'après le barème des périodes supplémentaires ou celui des périodes occasionnelles.
Art. 111
Art. 111a Dossier personnel
Un dossier personnel est tenu par l'établissement. Les documents figurant dans le dossier font l'objet d'un bordereau.
Un dossier technique se trouve au service du personnel de l'Etat de Vaud et auprès du service autorité d'engagement.
De plus, le service autorité d'engagement conserve les pièces du dossier qui lui sont soumises ou qu'il émet; un bordereau en est tenu à jour.
Art. 111b Aspects salariaux
L'autorité chargée de rendre une décision de blocage de salaire ou d'augmentation annuelle supplémentaire est le chef de service, sur proposition du directeur.
Le responsable départemental des ressources humaines établit des comparaisons entre les pratiques des différents services d'enseignement.
Art. 112
Art. 113
Art. 114
...
Art. 115 Maîtres remplaçants
Les maîtres remplaçants au sens de l'article 88 de la loi doivent en principe disposer des mêmes titres que le titulaire du poste.
Pour les remplacements visés à l'article 88, alinéa 3, de la loi qui sont effectués par des personnes titulaires d'un titre pédagogique ou en formation pour l'obtenir, les conditions de rémunération sont fixées à l'annexe 1.
En l'absence de tout titre d'enseignement, les rapports de travail d'un maître qui remplace un maître titulaire sont régis par l'article 115a.
Art. 115a Maîtres auxiliaires
Les maîtres auxiliaires sont ceux qui ne disposent d'aucun titre d'enseignement, qu'ils soient ou non au bénéfice d'une formation de base et qui ne suivent pas une formation pour obtenir le titre d'enseignement requis.
Les conditions de rémunération des maîtres auxiliaires effectuant des remplacements visés à l'article 88, alinéa 3, de la loi sont fixées à l'annexe 1. Pour le secteur de la scolarité obligatoire, l'annexe 1 régit également les conditions de rémunération des maîtres auxiliaires effectuant des remplacements visés à l'article 88, alinéa 2, de la loi.
Le contrat de durée déterminée des maîtres auxiliaires n'est renouvelé que si le poste ne peut pas être occupé par un maître porteur des titres requis. Le contrat ne peut pas être renouvelé plus de deux fois.
Art. 116
Art. 117
Art. 117a
Cet article n'est jamais entré en vigueur.
Art. 117b Chargé de cours
En principe, l'enseignement donné par un chargé de cours est une activité accessoire par rapport à son activité principale; il est engagé par contrat de droit privé, de durée déterminée et renouvelable, pour des activités ne figurant pas à la grille horaire.
L'autorité d'engagement vérifie l'adéquation entre le profil du candidat et l'activité prévue.
Les conditions de rémunération et le statut horaire sont fixées par le département. Toutefois, les chargés de cours au bénéfice d'un contrat d'enseignant porteur des titres requis sont engagés aux conditions de leur contrat d'enseignant.
Art. 117c Maître détaché
En cas de détachement partiel au sens de l'article 83, alinéa 1 de la loi A , les directeurs concernés se concertent pour la répartition et l'horaire d'enseignement afin de limiter les déplacements nécessaires.
Toutefois, si des déplacements ont lieu dans une même demi-journée, le maître bénéficie des indemnités prévues par le département pour le maître itinérant.
Le temps de déplacement est inclus dans le temps de travail non librement géré, au sens de l'article 75a de la loi.
Art. 118 Services militaire et civil
L'Etat prend à sa charge tous les frais de remplacement causés par le service militaire, le service civil de remplacement et la protection civile; en contrepartie, il encaisse la totalité des allocations pour perte de gain.
Art. 119 Maîtres itinérants
Est considéré comme maître itinérant tout maître que l'organisation de l'enseignement contraint à des déplacements importants.
Le département règle les modalités par des instructions.
Art. 120 b) Indemnités
Le maître itinérant est indemnisé selon les instructions du département.
Section II Obligations des membres du corps enseignant
Art. 121 En général
Dans le cadre général de ses compétences, le corps enseignant accomplit ses tâches pédagogiques et éducatives en se conformant aux instructions du département, du directeur ainsi que des autorités chargées d'assurer la bonne marche de l'école.
Art. 121a Formation continue personnelle
Par année scolaire, un maître peut prendre sur son horaire d'enseignement la moitié de sa formation continue obligatoire, telle que définie par l'article 79 du règlement de la Haute école pédagogique D . Le maître travaillant à temps partiel bénéficie pleinement de cette mesure, quel que soit son taux d'activité.
Pour faciliter l'organisation des remplacements, le maître, quel que soit son taux d'activité, est à disposition de l'établissement pour 6 à 7 périodes, ou plus avec son accord. Ces périodes de remplacement sont rémunérées, selon des modalités et un tarif fixés par le département.
Les périodes prévues aux alinéas 1 et 2 ne peuvent pas être reportées sur une autre année scolaire.
Le maître présente au directeur une demande de congé dès que les dates de la formation continue à laquelle il s'inscrit sont connues.
Le solde de formation continue individuelle obligatoire est pris sur le travail librement géré.
Art. 121b
...
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Art. 121c Journées de formation supplémentaires
Les jours de formation supplémentaires se prennent hors du temps d'enseignement, sauf congé particulier accordé par le directeur ou le service.
Art. 121d Formation organisée par le département
Certaines actions de formation continue de grande envergure (introduction de nouveaux moyens d'enseignement, par exemple) peuvent être organisées par le département en partie sur temps d'enseignement.
Dans ce cas, l'accueil des élèves dont les parents en font la demande est assuré par chaque établissement.
Art. 122
...
Art. 123 Obligations administratives
Le corps enseignant assume les obligations administratives et les responsabilités de surveillance que nécessite la bonne marche de la classe ou de l'établissement. Il est notamment tenu de surveiller les récréations et de contrôler les absences.
Art. 124 Accueil des élèves
L'enseignant doit être en classe au moins 5 minutes avant le début des cours du matin et de l'après-midi pour y accueillir et surveiller les élèves.
Art. 125 Accidents
En cas d'accident survenant à l'un des élèves de sa classe pendant les heures d'école, le maître établit un rapport circonstancié à l'intention du directeur.
Les rapports d'accident sont conservés dans les archives des établissements.
Art. 126 Attitude des maîtres
Les maîtres s'abstiennent de tout acte de violence physique ou verbale.
Art. 127 Absences
Sous réserve des cas d'urgence, l'enseignant ne peut manquer une leçon ou quitter sa classe sans en avoir obtenu l'autorisation du directeur.
Art. 128 Excursion
L'enseignant ne peut faire une excursion avec ses élèves sans autorisation du directeur.
Art. 129 Manifestations scolaires et parascolaires
Les enseignants collaborent aux manifestations scolaires et parascolaires.
Art. 130 Leçons privées
Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des leçons privées à leurs propres élèves.
Art. 131 Travaux scolaires
Les membres du corps enseignant ne peuvent imposer aux élèves des travaux sans rapport avec l'activité scolaire.
Art. 132
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Art. 133
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Art. 134
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Section III Droits des membres du corps enseignant
Art. 135
Art. 136 Assemblée de maîtres
En principe, les assemblées pédagogiques, culturelles, corporatives ou syndicales ne peuvent donner lieu à un congé que si leur déroulement pendant le temps d'école se justifie par une organisation touchant d'autres secteurs d'enseignement, d'autres cantons ou d'autres pays.
Art. 137
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Art. 137a Répartition des six périodes de décharge en fin de carrière
Le nombre total de décharges prévu à l'article 76a de la loi A peut être réparti sur les trois dernières années scolaires entières précédant l'âge effectif de la retraite.
L'enseignant informe son directeur de son intention de répartition des six périodes de décharge au moins trois ans et demi avant l'âge de sa retraite.
Il présente sa demande auprès du directeur au plus tard le 28 février pour le début de l'année scolaire suivante.
En cas de difficultés liées à l'organisation de l'enseignement résultant de cette répartition, le directeur cherche avec l'enseignant une autre solution. Si les difficultés persistent, le cas est soumis au service, qui tranche.
Art. 137b Décharges de fin de carrière pour les maîtres engagés à temps partiel
Le droit aux décharges pour les enseignants travaillant à temps partiel est calculé sur la moyenne du taux d'activité sur les sept dernières années scolaires précédant ce droit selon tableau ci-dessous : jusqu'à 26% non compris, mais au moins 5 périodes :2 périodesde 26% à 51% non compris :3 périodesde 51% à 71% non compris :4 périodesde 71% à 91% non compris :5 périodesde 91% à 100% :6 périodes
Art. 137c Cas des maîtres enseignant dans plusieurs établissements scolaires
Pour les maîtres enseignant dans plusieurs ordres d'enseignement, auxquels le principe des décharges s'applique, le taux d'activité pris en compte pour l'attribution des périodes de décharges est le total des taux d'activité dans chaque ordre d'enseignement.
La répartition des décharges pour les différentes activités se fait en nombres entiers en fonction du taux de chaque activité.
Art. 137d Cas des maîtres détachés partiellement dans une activité ne donnant pas droit aux décharges de fin de carrière
Pour les maîtres engagés par un service concerné par la disposition légale relative aux décharges de fin de carrière et détachés partiellement dans un secteur ne bénéficiant pas de cette disposition, c'est le taux intégral de l'engagement de base qui est pris en compte pour l'octroi des périodes de décharge. La décharge ainsi octroyée est attribuée entièrement à l'activité d'enseignement définie dans le contrat de base.
Art. 137e Congés sabbatiques
Les modalités concernant l'octroi des congés sabbatiques prévus par l'article 87a A de la loi scolaire sont réglées par un règlement spécifique commun aux ordres d'enseignement bénéficiant de cette mesure.
Chapitre VII ...
Art. 138
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a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
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Art. 139
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Art. 140
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Art. 141
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Art. 142
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Art. 143
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Art. 144
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a. ...
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Art. 145
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Art. 146
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Art. 147
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Art. 148
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Art. 149
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Art. 150
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a. ...
b. ...
c. ...
Art. 151
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Chapitre VIII ...
Section I ...
Art. 152
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Art. 153
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Art. 154
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Art. 155
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Art. 156
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Art. 157
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Art. 158
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Art. 159
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Art. 160
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Art. 161
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Art. 162
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Art. 163
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Section II ...
Art. 164
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a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
Art. 165
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a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
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Chapitre IX ...
Section I ...
Art. 166
...
Art. 167
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Art. 168
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a. ...
b. ...
c. ...
Art. 169
...
Art. 170
...
Art. 171
...
Art. 172
...
Art. 173
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Section II ...
Art. 174
...
Art. 175
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...
Section III ...
Art. 176
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Art. 177
...
Art. 178
Art. 179
...
...
Art. 180
...
Section IV ...
Art. 181
...
Art. 182
...
Art. 183
...
Art. 184
...
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...
f. ...
g. ...
h. ...
Art. 185
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Art. 186
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Chapitre X ...
Section I ...
Art. 187
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Art. 188
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Art. 189
...
…
Art. 190
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...
Art. 191
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Section II ...
Art. 192
...
Art. 193
...
Art. 194
...
...
Section III ...
Art. 195
...
Art. 196
...
Chapitre XI ...
Art. 197
...
Art. 198
...
Art. 199
...
Annexes [ 10 ]
1 Annexe 1