520.11
LOI d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile
(LVLPCi)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (LPCi)
vu la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile (LCPCi) A
vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1994 sur la protection civile (OPCi)
vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 novembre 1978 sur les constructions de protection civile (OCPCi) B
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1 But
La présente loi détermine les modalités d'application dans le canton de la législation fédérale sur la protection civile.
Chapitre I Autorités et attributions
Art. 2 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la protection civile dans le canton et il en détermine l'organisation.
En cas de carence dans l'exécution d'une mesure de protection civile, il y pourvoit aux frais du responsable.
Il prend notamment les mesures d'exécution suivantes dont l'exécution est définie par un règlement :
a. l'entraide intercommunale, régionale, intercantonale et transfrontalière ;
b. la mise en place des moyens d'alarme, de transmission et d'information ;
c. la mise en oeuvre de services supplémentaires d'intérêt général ;
d. la gestion de constructions sanitaires en collaboration avec les autorités sanitaires compétentes ;
e. l'étendue de l'obligation de construire des abris dans des bâtiments dépourvus de caves et dans les communes qui disposent déjà d'un nombre suffisant de places protégées ;
f. le lieu et le délai de réalisation des constructions publiques de protection ;
g. le montant ainsi que les modalités de perception et d'utilisation des contributions de remplacement ;
h. les règles applicables à la mise sur pied ;
i. le rattachement à une organisation régionale vaudoise d'une commune ou d'une organisation de protection civile d'un canton limitrophe, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente de ce dernier.
Il peut en outre déléguer tout ou partie de ses compétences au département en charge de la protection civile, notamment dans les domaines administratifs et techniques.
Conformément aux dispositions de la législation vaudoise sur la protection de la population, il peut mettre sur pied tout ou partie du personnel des organisations de protection civile en cas de catastrophe ou dans d'autres situations extraordinaires. De même, il peut alors également disposer de leurs constructions.
…
Art. 3 Département de la santé et de l'action sociale {2}
Le département exerce les compétences qui découlent de la présente loi et celles qui ne sont attribuées à aucune autre autorité.
Si nécessaire, il collabore avec d'autres départements ou organisations.
Il a notamment les compétences suivantes :
a. édicter toute prescription d'ordre administratif ou technique pour exécuter la législation sur la protection civile;
b. approuver l'engagement et le licenciement des chefs et des collaborateurs des organisations de protection civile;
c. approuver la planification des mesures des organisations de protection civile;
d. contrôler l'instruction dans les centres d'instruction et les organisations de protection civile;
e. répartir les tâches d'instruction entre le centre cantonal et les centres régionaux ou communaux;
f. prendre toutes mesures en cas de catastrophe ou dans d'autres situations d'urgence ou extraordinaires;
g. statuer sur les exemptions de l'obligation de servir;
h. informer la population des dangers auxquels celle-ci est exposée ainsi que des possibilités et des mesures de protection qui s'offrent à elle.
Art. 4 Communes
Les communes ont les attributions suivantes :
a. le contrôle de la réalisation, l'usage et l'entretien des abris privés ;
b. la réalisation, l'usage et l'entretien des ouvrages publics de protection ;
c. ...
d. la perception et la comptabilisation des contributions de remplacement ; leur utilisation est soumise à l'approbation de l'autorité cantonale compétente ;
e. l'équipement des constructions ;
f. l'exécution des prescriptions fédérales et cantonales.
Les communes peuvent confier à l'organisation régionale à laquelle elles sont rattachées tout ou partie de leurs tâches.
Art. 5 Regroupement
Les communes du canton sont regroupées, à l'exception de la Commune de Lausanne, en organisations régionales dotées de la personnalité juridique.
Après consultation des communes concernées, le Conseil d'Etat peut autoriser ou ordonner la modification des limites d'une organisation régionale.
Si des motifs prépondérants le justifient, le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à se regrouper avec une ou plusieurs communes d'un autre canton. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les communes C sont applicables.
Art. 6 Attributions
Sous réserve de l'article 4, l'organisation régionale a notamment pour tâches :
a. la planification des mesures de la protection civile ;
b. l'instruction des personnes astreintes à servir dans la protection civile dans la mesure où elle n'incombe pas au canton ;
c. la mise sur pied de la protection civile sur le territoire attribué à l'organisation régionale ;
d. la diffusion de l'alarme à la population et des consignes sur le comportement à adopter, selon les instructions de la Confédération et du Canton ;
e. l'utilisation, le contrôle et l'entretien des constructions des organisations de protection civile, du service sanitaire ainsi que du matériel ;
f. en application des dispositions de la législation sur la protection de la population, chaque région peut être en tout temps appelée à mettre à disposition d'un état-major de conduite les locaux nécessaires à des exercices ou en cas de mise sur pied. Un règlement prévoit notamment la gratuité de cette mise à disposition
Art. 7 Organisations régionales conventionnelles {1}{2}
Les communes définissent par convention la structure de l'organisation régionale à laquelle elles sont rattachées.
En principe, la convention prévoit au moins un organe délibérant (assemblée régionale) et un organe d'exécution (comité directeur). Toutefois, avec l'accord du département, l'organisation régionale peut être administrée uniquement par un comité directeur représentatif des communes partenaires.
Les conventions sont soumises à l'approbation du département.
Avec l'autorisation du département, la convention peut être remplacée par les statuts d'une association de communes, d'une fédération de communes ou d'une agglomération, constituées conformément à la loi sur les communes C .
Art. 8 Décisions
Les décisions des organes de l'organisation régionale s'imposent aux communes membres de l'organisation régionale.
Leurs conflits éventuels sont tranchés souverainement par le département.
Art. 9
Art. 10 Assemblée régionale
L'assemblée régionale est composée de délégués des communes lesquelles déterminent son effectif, le mode de désignation des délégués, les cas d'incompatibilité, la durée du mandat et les règles de délibération.
Art. 11 b) Compétences
L'assemblée régionale ou le comité directeur institué conformément à l'article 7, alinéa 2 joue le rôle d'organe délibérant au sein de l'organisation régionale. Elle doit notamment :
a. désigner son président, son vice-président et son secrétaire ; élire les membres du comité directeur, ainsi que son président ;
b. décider du statut applicable aux agents de l'organisation régionale, ainsi que de leur rémunération, et les soumettre à l'approbation du département ;
c. adopter les règlements et les statuts de l'organisation régionale ; ceux-ci sont exécutoires après leur approbation par le département ;
d. délibérer sur les dépenses extrabudgétaires, lorsque celles-ci sont supérieures aux compétences du comité directeur ;
e. adopter le budget de l'organisation régionale, deux mois avant le début de l'exercice, et les comptes, six mois après la clôture de celui-ci ;
f. fixer la quote-part due par chaque commune.
Art. 12 Comité directeur
Le comité directeur compte au moins trois membres. Leur mandat est de la même durée que celui des délégués de l'assemblée régionale.
Il désigne un secrétaire qui peut être celui de l'assemblée.
Art. 13 b) Compétences
Le comité directeur exerce les fonctions suivantes :
a. appliquer les décisions de l'assemblée ;
b. représenter l'organisation envers les tiers ;
c. gèrer les biens de l'organisation ;
d. élaborer le budget et arrête les comptes ;
e. percevoir la participation des communes membres ;
f. engager les dépenses prévues au budget ;
g. surveiller l'application des statuts et des règlements émis par l'organisation régionale ;
h. l'engagement et le licenciement, sous réserve de l'approbation du département, du chef et des collaborateurs de l'organisation de protection civile ;
i. l'engagement et le licenciement, sur préavis de la direction régionale, des cadres de milice de l'organisation de protection civile ;
j. décider sur les oppositions aux décisions du chef de l'organisation de la protection civile ou de l'office régional ;
k. rédiger les préavis aux communes de l'organisation régionale pour les constructions d'organisation prévues par la planification ;
l. décider ou, si la situation ne le permet pas, approuver la mise sur pied des formations pour porter des secours urgents.
Les statuts et règlements peuvent prévoir une délégation de pouvoirs.
Art. 14 Ressources
Les dépenses de l'organisation doivent être équilibrées par des recettes correspondantes. A cet effet, le comité peut demander des acomptes en cours d'exercice aux communes membres.
Art. 15 Comptabilité
Le comité tient une comptabilité indépendante, conforme au plan comptable.
Les comptes sont soumis à l'examen et au visa du département, dans le mois qui suit leur approbation.
Art. 16 Responsabilité
L'organisation régionale est responsable des actes de ses agents ; pour le surplus, la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents s'applique par analogie.
Art. 17
Chapitre II Financement
Art. 18 Coûts de fonctionnement
Les coûts de fonctionnement de la protection civile sont répartis entre le canton et les communes, par l'intermédiaire des organisations régionales de protection civile.
Sont considérés comme coûts de fonctionnement, les frais liés à :
a. l'instruction, notamment ceux engendrés par l'administration et le fonctionnement du Centre d'instruction vaudois de la protection civile (CIVPC) ;
b. l'intervention entrant dans le cadre des missions de la protection civile définies par la législation fédérale, notamment à l'article 3, lettre e de la LPPCi.
Les frais d'interventions au profit de la collectivité n'entrant pas dans les missions de la protection civile sont entièrement à la charge des communes ou des bénéficiaires.
Art. 19 Fonds cantonal de la protection civile
Les ORPC versent à un fonds cantonal de la protection civile une contribution aux mesures de protection civile applicables à tout ou partie d'entre elles.
Un règlement dispose sur les modalités de ce fonds.
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Chapitre III Constructions de protection civile et matériel
Art. 24 Autorisations de construire
Le permis de construire d'un bâtiment dans lequel des places protégées doivent être crées ne peut être délivré avant l'approbation du projet par le service en charge de la sécurité civile et militaire.
En cas de demande de dérogation à cette obligation, le permis de construire ne peut être délivré avant que le département ait statué et fixé, le cas échéant, la contribution de remplacement.
Art. 25 Utilisation à des fins étrangères
L'utilisation des constructions publiques de protection et du matériel à des fins étrangères à la protection civile requiert l'autorisation du département.
Chapitre IV Instruction
Art. 26
Les tâches d'instructions incombant aux organisations régionales peuvent être assumées par le département lorsque l'instruction doit être uniforme.
Dans ces cas, les frais sont répartis entre les organisations concernées, en fonction du nombre de participants inscrits.
Il en est de même lorsque des carences ont été constatées.
Chapitre V Voies de droit
Art. 27 Obligation de servir
Les décisions en matière d'incorporation, de services d'instruction ou de toute autre activité liée à l'obligation de servir la protection civile peuvent être contestées par déclaration écrite dans les trente jours qui suivent leur notification auprès du département qui statue définitivement.
Art. 28
Art. 29 Poursuites pénales
En matière de protection civile, les infractions prévues par les législations fédérale et cantonale sont poursuivies conformément à la loi sur les contraventions et au code de procédure pénale.