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LOI sur la profession d'architecte

705.41 · Législation Vaud

Versione del 1 lug 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/blv/705-41/fr/loi-sur-la-profession-d-architecte

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Legislazione Vaud
Fonte

Questa versione del 1 lug 2006 non è più in vigore.

705.41

LOI sur la profession d'architecte
(LPrA)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I Généralités

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 5a

Art. 5b

Chapitre II Droits et devoirs de l'architecte

Art. 6

Les architectes qui pratiquent dans le Canton de Vaud et les sociétés y exerçant une activité équivalente sont soumis à l'autorité disciplinaire de la Chambre des architectes.

Art. 7

L'architecte est tenu de faire définir clairement son mandat par son client.

Art. 8

L'architecte apporte à son client le concours de tout son savoir, de son expérience et de son développement dans l'étude de ses projets, dans la direction de ses travaux et dans les avis ou conseils qu'il est appelé à lui donner. Il sert les intérêts de son client dans la mesure où ils ne s'opposent pas à ce qu'il estime conforme à son devoir.

Art. 9

L'architecte est lié par un devoir de discrétion à l'égard de son client.

Art. 10

Art. 11

L'architecte s'interdit toutes démarches et tous actes déloyaux à l'égard d'un confrère, notamment le plagiat.

Art. 12

Quand il emploie de jeunes confrères ou qu'il en dirige le travail, l'architecte les fait profiter de son expérience. Il leur donne la possibilité de parfaire leur formation professionnelle.

Art. 13

En accord avec son client, il peut faire appel à la collaboration de spécialistes ou d'artistes. Il définit alors préalablement et d'entente avec eux les droits, les devoirs et les responsabilités de chacun.

Art. 14

En règle générale, l'architecte dirige et coordonne tous les corps de métiers, y compris ceux qui relèvent de l'industrialisation de la construction.

Art. 15

L'architecte exerce sa profession sous son nom et sous sa responsabilité personnelle. Il lui est interdit de prêter son nom.

Art. 16

L'architecte est rémunéré par des honoraires ou un salaire, à l'exclusion de commissions ou autres avantages accordés par des tiers. Demeurent réservés les droits découlant de la propriété intellectuelle.

Chapitre III Chambre des architectes

Art. 17

La Chambre des architectes se compose:

  • d'un juge cantonal, président,

  • de l'architecte de l'Etat, vice-président,

  • de sept membres dont au moins cinq architectes reconnus au sens de l'article 107 LATC A et un juriste.

Un juriste et un architecte seront désignés comme membres suppléants.

Footnotes

  1. [] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 18

Les membres de la Chambre et leurs suppléants sont nommés par le Conseil d'Etat pour une période de cinq ans sur la proposition du Département des travaux publics. Les associations d'architectes reconnues au sens de la loi sur l'organisation professionnelle seront représentées au sein de la Chambre. Les membres de la Chambre sont rééligibles, mais deux fois seulement.

Art. 19

Les membres de la Chambre et leurs suppléants peuvent se récuser spontanément ou être récusés si les relations qu'ils ont avec l'une des parties intéressées sont de nature à compromettre leur impartialité.

La demande de récusation est adressée au président de la Chambre, qui statue et désigne, le cas échéant, un suppléant. Ce dernier peut, en cas de nécessité, être choisi en dehors des membres et suppléants désignés par le Conseil d'Etat. La demande de récusation du président est adressée au Conseil d'Etat qui statue.

Art. 20

La Chambre des architectes ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents et consignées dans un procès-verbal. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 21

La Chambre des architectes peut infliger, en cas d'infraction à la présente loi ou de violation des devoirs professionnels, les peines disciplinaires suivantes:

  • a. l'avertissement;

  • b. l'amende jusqu'à cinq mille francs;

  • c. la radiation provisoire de la liste des architectes pour cinq ans au maximum;

  • d. la radiation pour une durée indéterminée.

Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.

Celui qui a fait l'objet de la sanction prévue à la lettre d) ne peut présenter une demande d'inscription dans la liste avant un délai de cinq ans.

Art. 22

L'action disciplinaire s'éteint dans un délai de cinq ans dès la commission des faits.

Art. 23

La Chambre des architectes se saisit d'office, sur plainte ou dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un architecte.

L'instruction est dirigée par un membre de la Chambre désigné par celle-ci.

Art. 24

Les parties sont entendues à propos de chaque grief articulé contre l'architecte. Elles ont droit de consulter toutes les pièces du dossier; elles sont admises à entreprendre des preuves, à présenter leur cause par écrit, puis oralement et à se faire assister d'un avocat.

La décision est rendue par écrit et notifiée aux parties sous pli recommandé.

Art. 25

Tout ou partie des frais de l'instruction peuvent être mis à la charge de l'architecte condamné ou du plaignant débouté.

Art. 26

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.