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LOI sur la distribution de l'eau

721.31 · Législation Vaud

Versione del 1 ago 1996

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/blv/721-31/fr/loi-sur-la-distribution-de-l-eau

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Legislazione Vaud
Fonte

Questa versione del 1 ago 1996 non è più in vigore.

721.31

LOI sur la distribution de l'eau
(LDE)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1 Obligations et facultés des communes

Les communes sont tenues de fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau de boisson) et à la lutte contre le feu :

  • a. dans les "zones à bâtir", conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions ;

  • b. hors de ces zones lorsque les circonstances concrètes, notamment le nombre, la dimension, la situation, la destination et le degré d'occupation des bâtiments le justifient ;

Les communes sont libres de fournir l'eau dans une mesure plus étendue (par ex. bâtiments isolés, piscines, activités industrielles ou installations nécessitant des besoins exceptionnels) si elles peuvent le faire sans que l'exécution de leurs obligations en souffre.

Les dispositions de la législation sur le service de défense contre l'incendie et de secours A sont réservées.

Footnotes

  1. [] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours ( BLV 963.15) et règlement du 15.12.2010 d'application de la loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours ( BLV 963.15.1)

Art. 2 Qualité de l'eau

Les communes veillent à ce que la qualité de l'eau de boisson fournie sur leur territoire satisfasse aux exigences de la législation sur la santé publique.

Art. 3 Approvisionnement

Les communes se procurent l'eau qu'elles sont tenues de fournir en utilisant soit leurs propres sources, soit des eaux publiques dont l'utilisation leur a été concédée, soit des eaux qu'elles acquièrent le droit d'utiliser par la voie de l'expropriation ou en passant des contrats de droit privé avec leurs propriétaires, personnes publiques ou privées.

Art. 4 Fourniture de l'eau

En règle générale, l'eau est fournie par la commune B .

Les communes peuvent collaborer dans les formes prévues par la législation sur les communes.

Footnotes

  1. [] Voir art. 107 ss de la loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 5

La distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement communal qui n'entre en force qu'après son approbation par le Conseil d'Etat.

La distribution de l'eau dans une mesure excédant les obligations légales de la commune au sens de l'article premier, alinéa premier, peut faire l'objet de conventions particulières.

Art. 6 c) par un particulier

La commune peut confier la distribution de l'eau sur son territoire à une personne privée (physique ou morale) offrant des garanties suffisantes. Elle lui accorde une concession régissant les conditions de la distribution et qui n'entre en force qu'après avoir été approuvée par le conseil communal ou général et le Conseil d'Etat.

La commune est tenue de surveiller avec diligence la manière dont le concessionnaire s'acquitte de ses obligations. Elle prend immédiatement les mesures nécessaires, d'office ou sur requête, lorsque la fourniture de l'eau n'est pas assurée de la manière exigée par l'article premier, alinéa premier, et par l'article 2.

Art. 7 Installations

Toutes les installations seront conformes aux normes techniques généralement admises.

Elles peuvent être établies sur le domaine public en vertu d'une concession délivrée par la municipalité pour le domaine public communal ou par le voyer de l'arrondissement pour le domaine public cantonal.

L'Etat et la commune peuvent exiger une taxe pour l'utilisation du domaine public relevant de leur souveraineté.

Art. 7a b) Plan directeur de la distribution de l'eau

Le fournisseur établit en collaboration avec la ou les communes concernées un plan directeur comportant les options possibles d'amélioration et de développement des installations principales.

Ce plan est soumis à l'approbation du Département de l'intérieur et de la santé publique.

Art. 7b c) Procédure d'enquête et d'approbation des installations principales

Tout projet de création ou de transformation d'installations principales est soumis à l'approbation du Département de l'intérieur et de la santé publique, après enquête publique de trente jours dans les communes territoriales.

A l'issue de l'enquête, la ou les municipalités concernées transmettent les observations et les oppositions au Département de l'intérieur et de la santé publique qui approuve le projet en même temps, en règle générale, qu'il se prononce sur les oppositions.

Moyennant accord préalable du Département de l'intérieur et de la santé publique, les communes peuvent dispenser d'enquête les objets de moindre importance.

Art. 8 d) Construction et entretien quand l'eau est fournie :

La commune fait construire et entretenir les installations principales (ouvrages de captage, de traitement, de pompage, d'adduction, de stockage et réseau principal de distribution en principe jusqu'aux bornes-hydrantes) soit par ses propres services, soit par un entrepreneur qualifié choisi par elle.

Elle fait construire et entretenir les installations extérieures (de la conduite principale à l'appareil de mesure ou à la vanne d'arrêt) soit par ses propres services, soit par des entrepreneurs qualifiés au bénéfice d'une concession délivrée par elle.

Elle confie la construction et l'entretien des installations intérieures (à partir de l'appareil de mesure ou de la vanne d'arrêt) soit à des entrepreneurs qualifiés au bénéfice d'une concession délivrée par elle, soit à des entrepreneurs qualifiés choisis librement par le propriétaire.

Art. 9 db) par un particulier

Lorsque la commune confie la distribution de l'eau à un particulier, la concession délivrée à ce dernier réglemente ce qui concerne la construction et l'entretien des diverses installations.

Art. 10 e) Frais quand l'eau est fournie:

Les installations principales sont établies et entretenues aux frais du fournisseur.

Les installations extérieures et intérieures sont établies et entretenues aux frais du propriétaire.

Art. 11 eb) au-delà des obligations légales

Si le fournisseur établit des installations principales pour fournir de l'eau à un propriétaire dans une mesure excédant ses obligations légales, il peut exiger de lui une participation aux frais de construction et d'entretien desdites installations.

Si, ultérieurement, ces installations principales deviennent nécessaires au fournisseur pour livrer l'eau dans les limites de ses obligations légales, le propriétaire qui aurait contribué aux frais qu'elles ont entraînés pourra, sauf convention contraire, exiger du fournisseur une indemnité équitable.

Art. 12 f) Contrôle

Le fournisseur peut en tout temps contrôler toutes les installations et prendre ou ordonner les mesures utiles pour remédier à leurs défectuosités.

Art. 13 g) Responsabilité en cas de dommage

Les dommages causés par les installations principales, les installations extérieures ou intérieures sont à la charge de leurs propriétaires dans les limites de l'article 58 du Code des obligations C .

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)

Art. 14 Prix de l'eau fournie:

Pour la livraison de l'eau, la commune peut exiger du propriétaire :

  • a. une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal (article 4 de la loi sur les impôts communaux) ;

  • b. un prix de vente au mètre cube ou au litre/minute comprenant, le cas échéant, une finance annuelle et uniforme d'abonnement;

  • c. un prix de location pour les appareils de mesure.

Les règles applicables pour calculer le montant de la taxe unique sont fixées par le règlement communal.

Le prix de vente de l'eau et le prix de location des appareils de mesure sont fixés par la municipalité.

Art. 15

Lorsque l'eau est fournie par un particulier, les prestations financières que ce dernier peut exiger du propriétaire sont fixées par l'acte de concession.

Art. 16 Abonnements

L'eau est fournie au propriétaire de l'immeuble par un abonnement d'une durée d'un an au moins et renouvelable d'année en année, sauf avis écrit de résiliation d'une part ou de l'autre, trois mois d'avance pour la fin d'un mois.

Art. 17 Suspension de la fourniture de l'eau

Le fournisseur ne peut suspendre la livraison de l'eau que si le propriétaire viole gravement et de façon répétée ses obligations ou s'il survient un cas de force majeure (par exemple travaux sur les installations, incendie, rupture de conduite, sécheresse persistante).

Art. 17a Situation de crise

Pour faire face à des évènements exceptionnels (par exemple perturbations majeures, catastrophe, faits de guerre), la commune définit préventivement avec le fournisseur :

  • a. les mesures permettant d'assurer le maintien d'une exploitation aussi complète que possible des installations principales ;

  • b. les moyens propres à réaliser des solutions de fortune, des interventions urgentes ainsi que le rétablissement progressif des installations principales ;

  • c. le dispositif de ravitaillement en eau de secours apte, en cas de mise hors service de tout ou partie des installations principales, à couvrir les besoins minimaux vitaux.

Le Département de l'intérieur et de la santé publique assure la coordination et le contrôle de cette préparation.

Art. 18 Contestations

Lorsqu'une contestation surgit entre le propriétaire et le fournisseur et que celui-ci est un particulier (art. 6), ou livre l'eau au-delà de ses obligations légales (art. premier, al. 2), le litige est porté devant les tribunaux civils ordinaires du lieu de situation de l'immeuble.

Dans les autres cas, le litige est tranché par le Département de l'intérieur et de la santé publique.

Si la contestation relève à la fois des autorités judiciaires et des autorités administratives, ces dernières statuent sur l'ensemble du litige.

Art. 19 b) Taxes

Dans la mesure où la contestation a pour objet l'une des taxes communales prévues aux articles 7, alinéa 3, et 14, alinéa premier, lettre a, la procédure applicable est celle qui est fixée par la loi sur les impôts communaux.

Lorsque la distribution de l'eau est concédée à un distributeur, l'autorité de recours compétente, au sens de l'article 45 LICom, est celle de la commune concédante.

Art. 19a c) Hypothèque légale

Les taxes d'utilisation du domaine public et de raccordement respectivement prévues aux articles 7 et 14 sont garanties par une hypothèque légale privilégiée, conformément aux articles 188 et 190 de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse.

Art. 20 Droit d'expropriation

Les communes, ainsi que les entreprises intercommunales ou privées chargées de la distribution de l'eau, peuvent demander à être mises au bénéfice des dispositions de la loi cantonale sur l'expropriation D pour cause d'intérêt public en vue de l'établissement du réseau d'eau et de ses installations accessoires.

…

Footnotes

  1. [] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)

Art. 20a Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application E de la présente loi.

Footnotes

  1. [] Voir le règlement du 25.02.1998 sur l'approbation des plans directeurs et des installations de distribution d'eau et sur l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (BLV 721.31.1)

Art. 21 Dispositions finales et transitoires

Les communes ont un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci, notamment pour élaborer leurs règlements.

L'article premier, lettre a, de la présente loi ne sera applicable aux communes invitées à revoir leur plan d'extension conformément à l'article 2, alinéa premier, de la loi du 26 février 1964 modifiant celle du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire F qu'après révision de leur plan, mais au plus tard à l'expiration du délai de trois ans mentionné par cette dernière disposition.

Dans les communes dépourvues de plan d'affectation, l'article premier, alinéa 1, lettre a, s'applique au «périmètre de localité» tel que défini par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions G .

Les communes ont un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour intégrer dans leur plan directeur de la distribution de l'eau les mesures préventives prescrites par l'article 17a.

Footnotes

  1. [] Voir art. 133 de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
  2. [] Voir art. 135 de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 22

Les dispositions suivantes sont abrogées:

  • a. l'article 100 de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire;

  • b. l'article 104 de la loi du 9 décembre 1952 sur l'organisation sanitaire.

L'article 2, alinéa premier, de la loi du 28 novembre 1916 sur le service de défense contre l'incendie est modifié comme suit:

  • Partout où cela est possible, les communes établiront un réseau d'hydrantes à haute pression; elles sont tenues également de posséder des appareils et engins de sauvetage et d'extinction reconnus suffisants.

Art. 23

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.