Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

RÈGLEMENT sur le Fonds pour l'énergie

730.01.5 · Législation Vaud

Versione del 1 nov 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/blv/730-01-5/fr/reglement-sur-le-fonds-pour-l-energie

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Legislazione Vaud
Fonte

Questa versione del 1 nov 2006 non è più in vigore.

730.01.5

RÈGLEMENT sur le Fonds pour l'énergie
(RF-Ene)

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 40 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie A

vu les articles 4 et 48 de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances B

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement

arrête

Footnotes

  1. [] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)
  2. [] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)

Chapitre I Constitution et but

Art. 1 Constitution

Il est constitué un Fonds pour l'énergie (ci-après : le fonds) au sens de la loi sur l'énergie (LVLEne) A .

Art. 2 But

Le fonds a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne A .

Il est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à la loi sur les subventions (LSubv) C .

Footnotes

  1. [] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Chapitre II Alimentation

Art. 3 Principe

Le fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne, par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu de l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie (LEne) et par toutes autres contributions, notamment fiscales.

La taxe sur l'électricité est due dès le 1er novembre 2006. Elle s'élève à 0,18 centime par kilowattheure (ci-après : kWh) distribué sur le territoire cantonal au client final.

Par kWh distribué au client final, on entend les kWh vendus par l'entreprise d'approvisionnement en électricité (ci-après : EAE) à toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour sa propre consommation, durant l'année précédant le prélèvement de la taxe.

Les EAE remettent au Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le SEVEN), au plus tard à la fin du premier trimestre qui suit la fin de l'année civile, le chiffre correspondant au total des kWh distribués l'année précédente sur le territoire cantonal au client final, justificatifs à l'appui.

Le SEVEN établit les décomptes correspondants et peut exiger des acomptes.

Chapitre III Prélèvements

Art. 4 Bénéficiaires

Peuvent solliciter le fonds :les communes ;les particuliers ;les entreprises et autres personnes morales,dont l'action entre dans le cadre des buts définis par la LVLEne et qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi que par le présent règlement.

Il n'y a pas un droit à l'octroi d'une aide en provenance du fonds.

Art. 5 Conditions d'octroi

L'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • a. le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions ;

  • b. le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (ci-après : la COCEN) ;

  • c. la présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation.

Art. 6 Procédure

La présentation des demandes suit la procédure suivante :

  • a. chaque demande d'aide est adressée au SEVEN ;

  • b. l'autorité compétente au sens du chapitre IV du présent règlement statue sur l'acceptation des projets ;

  • c. si le projet est accepté, une convention est signée entre les différentes parties concernées. Elle fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation.

Art. 7 Autres utilisations

Le fonds est utilisé pour les dépenses de fonctionnement liées aux activités énergétiques générées par la LVLEne A , ainsi que pour sa propre gestion.

Chapitre IV Compétences d'utilisation et principes comptables

Art. 8 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance du fonds. Il approuve le financement des objets dont l'aide cantonale totale dépasse Fr. 200'000.-, ainsi que pour ceux significatifs pour la population.

Art. 9 Chef du département

Le chef du département en charge de l'énergie (ci-après : le département) statue sur le financement des objets dont l'aide cantonale totale est inférieure ou égale à Fr. 200'000.-. Il peut déléguer ses compétences au SEVEN pour les cas inférieurs ou égaux à Fr. 50'000.-.

Art. 10 Décisions d'octroi

Les décisions sont annoncées comme telles, motivées et mentionnent les voies et délais de recours.

Art. 11 Service de l'environnement et de l'énergie

Le SEVEN dispose des compétences suivantes :

  • a. gérer le fonds ;

  • b. présenter les projets requis au chef du département et au Conseil d'Etat pour approbation ;

  • c. valider et signer les documents contractuels dans les limites de ses compétences (signature collective à deux) ;

  • d. suivre techniquement et financièrement les projets financés par le fonds ;

  • e. verser les aides aux bénéficiaires ;

  • f. informer le chef du département sur l'avancement des projets significatifs et lui fournir périodiquement un rapport sur les aides octroyées au travers du fonds et sur leur impact sur le bilan énergétique cantonal.

Art. 12 Procédure budgétaire

Le fonds figure au bilan de l'Etat. Pour la tenue des comptes, il est fait application du principe du produit brut selon l'article 4 de la loi sur les finances (LFin) B .

Les montants octroyés pour l'alimentation du fonds, ainsi que les prélèvements sont inscrits au budget de fonctionnement du SEVEN. Le produit des taxes est enregistré dans le compte de revenus de fonctionnement de l'Etat. L'alimentation au fonds s'effectue par le compte de charges "attribution à des fonds" et correspond au produit des taxes. Les dépenses du fonds sont ventilées par nature de charge. Elles sont financées par un prélèvement sur le fonds (compte de revenus "prélèvement sur le fonds").

Chapitre V Contrôle et suivi

Art. 13 Vérifications

Le SEVEN s'assure que les dépenses soient fondées et justifiées par factures. Il contrôle que le projet soit réalisé conformément au dossier déposé.

Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès l'achèvement des travaux et en règle générale dans les 6 mois qui suivent.

Art. 14 Versements

Les aides octroyées sont versées une fois les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi sur les subventions C .

Chapitre VI Dissolution du fonds

Art. 15 Dissolution

En cas de dissolution du fonds, le Conseil d'Etat décide, sur proposition du département, de l'affectation du solde restant.

Chapitre VII Disposition finale

Art. 16

Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2006.