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LOI sur les Hospices cantonaux

810.11 · Législation Vaud

Versione del 1 gen 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/blv/810-11-a92a2ad4/fr/loi-sur-les-hospices-cantonaux

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Legislazione Vaud
Fonte

Questa versione del 1 gen 2012 non è più in vigore.

810.11

LOI sur les Hospices cantonaux
(LHC)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1 Missions

Les Hospices cantonaux, dénommés le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV), dispensent des prestations dans les domaines des soins, de la santé publique, de l'enseignement, de la recherche et du transfert technologique.

Le CHUV collabore avec l'Université de Lausanne (ci-après : l'Université) en ce qui concerne l'enseignement et la recherche conformément à l'article 7a.

Le CHUV, d'entente avec l'Université, exerce ses missions en collaboration avec d'autres établissements sanitaires constitués en institutions de droit public et avec des établissements privés qu'ils soient reconnus d'intérêt public ou non. Il peut déléguer à ceux-ci certaines de ses activités de soins, de recherche et d'enseignement, avec l'approbation du Conseil d'Etat.

Le CHUV accomplit ses missions dans le respect des principes éthiques et scientifiques fondamentaux.

Art. 2 Statut - Organisation

Le CHUV est rattaché au département en charge de la santé (ci-après : le département), dont il constitue l'un des services.

Le règlement d'application A fixe son organisation générale et détermine les entités qui le composent.

Footnotes

  1. [] Règlement du 20.05.2009 d'application de la loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux ( BLV 810.11.1)

Art. 3

Art. 3a Personnel

Le personnel du CHUV est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud B , sous réserve des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements et conventions propres à certaines catégories de ses collaborateurs.

Le règlement d'application A détermine les instances internes du CHUV compétentes pour exercer en particulier les prérogatives de l'autorité d'engagement au sens de la Lpers et celles prévues par la présente loi.

A défaut de disposition spécifique de la présente loi, le personnel du CHUV ayant des activités d'enseignement et/ou de recherche est soumis aux dispositions y relatives de la loi sur l'Université de Lausanne C .

Footnotes

  1. [] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  2. [] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)

Art. 3b Personnel médical du CHUV

Le personnel médical du CHUV se compose comme suit :

  1. les médecins chefs de département;

  2. les médecins chefs de service;

  3. les médecins cadres :

    • médecins chefs;

    • médecins adjoints;

    • médecins associés;

  4. les médecins agréés;

  5. les médecins hospitaliers;

  6. les médecins chefs de clinique et médecins assistants.

Le Conseil d'Etat fixe dans un "Règlement sur les médecins chefs de département, les médecins chefs de service, les médecins cadres, les médecins agréés et les médecins hospitaliers du CHUV D " les attributions de chacune de ces fonctions, leurs conditions de travail ainsi que les procédures et conditions d'engagement, de renouvellement, de promotion et de cessation de fonction.

A moins que leurs conditions de travail ne soient régies par une convention collective de travail, le statut des médecins chefs de clinique et des médecins assistants est fixé par un règlement A .

Footnotes

  1. [] Règlement du 09.01.2008 sur les médecins chefs de département, les médecins chefs de service, les médecins cadres, les médecins agréés et médecins hospitaliers du CHUV ( BLV 811.13.1)

Art. 3c Rémunération

Les médecins chefs de département, les médecins chefs de service et les médecins cadres ont droit à une rémunération sous la forme :

  • a. d'un salaire correspondant à la fonction de médecin cadre qu'ils occupent ainsi qu'à leur titre académique;

  • b. d'un complément de revenu lié au traitement de la clientèle personnelle ou d'une indemnité compensatoire en cas de dispense au sens de l'article 3d.

Le règlement A cité à l'article 3b, alinéa 2 précise les modalités et le calcul de la rémunération.

Art. 3d Clientèle personnelle

Les médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres doivent, pendant une partie du temps dû à leur fonction, traiter ou participer à titre personnel au traitement de patients et reçoivent, à ce titre, un complément de revenu.

Ils peuvent être dispensés, notamment en fonction de la nature et de leur taux d'activité, de traiter une clientèle personnelle.

En cas de dispense, ils peuvent bénéficier d'une indemnité compensatoire de 20% du salaire brut, 13ème salaire compris.

Art. 3e Durée de l'engagement et période probatoire

Les médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres sont engagés pour une période de six ans, renouvelable. La durée du contrat peut exceptionnellement et pour des motifs justifiés, être inférieure à six ans.

Les quatre premières années qui suivent l'engagement sont considérées comme période probatoire, durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre moyennant un préavis donné six mois à l'avance.

Art. 3f Evaluation : but et compétence

Les activités des médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres font l'objet d'une procédure d'évaluation régulière.

L'évaluation a pour but, notamment, de fonder les décisions concernant la confirmation de l'engagement après la période probatoire, le renouvellement de l'engagement à son échéance ou son non-renouvellement et la promotion académique ou clinique.

Le règlement A cité à l'article 3b, alinéa 2 fixe le détail de la procédure d'évaluation.

Art. 3g Demande de réexamen

L'évaluation peut faire l'objet d'une demande de réexamen soit auprès du supérieur hiérarchique de l'évaluateur concerné, soit auprès de la Commission prévue à l'article 3h.

La demande de réexamen motivée s'exerce par écrit, dans les 20 jours qui suivent la communication des résultats de l'évaluation.

L'autorité saisie d'une demande de réexamen en accuse réception et indique le délai dans lequel la demande sera traitée.

Art. 3h Commission d'application

Le règlement A cité à l'article 3b, alinéa 2 institue une commission chargée notamment de statuer sur les demandes de réexamen des résultats de l'évaluation des médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres et en fixe la composition.

Art. 3i Médecins hospitaliers

Les médecins hospitaliers, en principe collaborateurs directs d'un médecin chef de service, exercent essentiellement des activités cliniques.

Leur rémunération est versée sous la forme d'un salaire au sens de l'article 3c, lettre a).

Le règlement A cité à l'article 3b, alinéa 2 fixe le montant du salaire et la durée du travail.

Art. 3j Médecins agréés

Les médecins agréés exercent uniquement, sous la responsabilité d'un médecin chef de service, une activité à temps partiel, clinique ou dans le domaine de la recherche ou de l'enseignement.

Les articles 3e à 3h leur sont applicables.

Le règlement A cité à l'article 3b, alinéa 2 fixe les modalités de leur rémunération et règle les conditions auxquelles ils peuvent traiter une clientèle personnelle.

Art. 3k Collaborateurs payés par des fonds

Les collaborateurs du CHUV, payés par des fonds externes, sont soumis à la loi sur le personnel (Lpers) E .

Lorsque la résiliation du contrat est motivée par le fait que le financement externe est échu et qu'il n'a pas pu être remplacé, les articles 54, lettre f) et 59 à 63 ne s'appliquent pas.

Dans ce cas, un règlement A fixe les règles d'un plan social.

Footnotes

  1. [] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 7a Collaboration entre le CHUV et l'Université

Le CHUV et l'Université collaborent dans le but d'assurer leurs missions respectives d'enseignement et de recherche dans le domaine de la médecine et de la biologie.

Un règlement A fixe les modalités de cette collaboration et institue un Conseil de direction doté des compétences nécessaires pour assurer le fonctionnement de la collaboration entre le CHUV et l'Université.

Art. 8

Art. 9 Gestion du personnel

Le CHUV exerce, pour son personnel, les compétences que la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud E attribue au Service du personnel de l'Etat de Vaud.

…

…

Le CHUV et le Service du personnel de l'Etat de Vaud se concertent sur les questions de principe.

Art. 10 Loi sur les finances

La loi sur les finances F s'applique au CHUV, sous réserve des articles 11 à 16 de la présente loi.

Footnotes

  1. [] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)

Art. 11 Comptes et budget

Le CHUV tient sa propre comptabilité. Son bilan est intégré à celui de l'Etat et son compte de résultats est présenté en annexe.

Il tient ses comptes de telle façon que l'état de fortune, les charges et les revenus puissent être établis de manière conforme, complète et transparente.

Dans le but de favoriser la collaboration prévue à l'article 1, alinéa 4, le CHUV peut tenir des comptes courants entre lui-même et les établissements avec lesquels il a signé un accord de collaboration.

Le budget du CHUV est documenté et annexé au budget de l'Etat ; sa présentation respecte le plan comptable de l'Etat.

Le règlement d'application A arrête les prescriptions d'exécution concernant le régime financier et la comptabilité, la présentation du budget et des comptes, la constitution de fonds, ainsi que la tenue de comptes courants.

Art. 12 Revenus

Les revenus du CHUV proviennent des produits de la facturation des prestations, des libéralités reçues sous forme de dons et legs et qui lui sont attribués, des subventions fédérales et cantonales, du revenu des inventions et du produit des actifs.

Le CHUV facture ses prestations conformément à la législation et aux conventions tarifaires signées par le département. Lorsque le prix d'une prestation ou d'un bien n'est pas fixé par une disposition légale ou conventionnelle, le département décide de ce dernier.

Il peut toutefois déléguer ses compétences de signature des conventions et de décision de tarifs au CHUV.

Le CHUV est responsable du recouvrement de ses créances. Il peut procéder au nom de l'Etat.

Art. 13 Participation financière de l'Etat

La participation financière de l'Etat au CHUV figure au budget du département en ce qui concerne les prestations de soins et de santé publique et au budget du département en charge des Hautes Ecoles , en ce qui concerne les prestations d'enseignement et de recherche. Le règlement d'application G précise le détail.

…

…

Cette participation financière couvre à la fois les activités réalisées par le CHUV et celles qu'il a déléguées à d'autres établissements.

Footnotes

  1. [] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Art. 13a Contrat de prestations

Le département définit avec le CHUV un contrat annuel de prestations qui sert de base au calcul de la participation de l'Etat au sens de l'article 13, pour la fourniture, par le CHUV, des prestations cliniques et de santé publique.

Ce contrat fixe notamment les objectifs assignés au CHUV ainsi que ses engagements en matière de quantité, de qualité et de coût des prestations fournies.

Le règlement d'application A précise la nature de ces engagements et détermine la procédure d'établissement de ce contrat ainsi que les modalités de son évaluation.

Le département publie annuellement un rapport relatif à l'exécution de ce contrat.

Le contrat de prestations est transmis au Grand Conseil à l'appui de la demande de la participation financière de l'Etat au CHUV.

Art. 13b Plan stratégique de développement

Le CHUV, en concertation avec l'Université, soumet au Conseil d'Etat un plan stratégique de développement au cours de la première année de la législature.

Le plan stratégique de développement contient les principales intentions dans le domaine des soins, des services, de la recherche, de l'enseignement et de l'administration et leurs conséquences en matière de qualité et de coût, tant d'investissement que d'exploitation.

…

Le règlement d'application A précise les éléments constitutifs du plan et détermine sa procédure d'établissement ainsi que les modalités de son évaluation.

Le Conseil d'Etat transmet le plan stratégique de développement au Grand Conseil pour adoption.

Art. 13c

Art. 13d Rapports sur le plan stratégique de développement

Le CHUV, en concertation avec l'Université, adresse au Conseil d'Etat, durant la troisième année de la législature, un rapport intermédiaire relatif à la mise en oeuvre du plan stratégique de développement, et proposant, le cas échéant, des avenants à ce dernier.

Ce rapport est transmis au Grand Conseil qui en prend acte. Dans le cas où ce rapport contient des avenants au plan stratégique de développement, ceux-ci lui sont soumis pour adoption.

Un rapport final concernant la mise en oeuvre du plan écoulé est transmis au Grand Conseil en même temps que le nouveau plan stratégique de développement, par le Conseil d'Etat.

Art. 14 Immobilisations

L'Etat met à disposition du CHUV les terrains et bâtiments qui lui sont affectés ; en contrepartie, le CHUV verse une compensation financière selon des modalités fixées par le Conseil d'Etat. L'entretien courant de ces bâtiments est à la charge du CHUV, tout comme les investissements de rénovation et de transformation pour un montant inférieur à 8 millions de francs par objet.

Les investissements de rénovation et de transformation d'immeubles pour un montant inférieur à francs 8 millions par objet sont de la compétence et à la charge du CHUV. Le CHUV opère les amortissements usuels sur ces objets.

Les acquisitions d'équipements techniques (fixes ou mobiles), médicaux, informatiques, de véhicules et de mobiliers, ainsi que les aménagements de bâtiments qui leur sont liés, sont financés par un crédit d'inventaire.

Le CHUV opère sur ses immobilisations mentionnées à l'alinéa 2 les amortissements comptables usuels. Les amortissements reconstituent la limite du crédit d'inventaire.

Art. 15 Résultat d'exploitation

Une fois comptabilisés les revenus et les charges, y compris les amortissements et les variations de stocks, l'excédent de revenus ou de charges est porté au bilan du CHUV. Un excédent de revenus alimente les réserves de bilan. Un excédent de charges dépassant le montant figurant au fond de réserve est porté à compte nouveau et doit être amorti dans un délai et selon des modalités fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 16 Contrôles

En complément des contrôles prévus par la loi sur les finances F , le Conseil d'Etat peut charger un organe extérieur du contrôle annuel des comptes, du contrôle de la gestion et de mandats particuliers.

Le CHUV est doté d'un service d'audit interne et d'un contrôle de gestion centralisé.

Les Commissions des finances et de gestion du Grand Conseil, ainsi que le Comité d'audit du CHUV, ont accès à tous les rapports d'audit internes et externes, de la même manière qu'à ceux du Contrôle cantonal des finances.

Art. 16a

Art. 17

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.