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LOI sur la gestion des déchets

814.11 · Législation Vaud

Versione del 1 gen 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/blv/814-11-363af264/fr/loi-sur-la-gestion-des-dechets

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Legislazione Vaud
Fonte

Questa versione del 1 gen 2009 non è più in vigore.

814.11

LOI sur la gestion des déchets
(LGD)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) A et ses ordonnances d'application

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

Titre I Dispositions generales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi régit la gestion des déchets et fixe les dispositions d'application du droit fédéral en la matière.

Demeurent réservées les autres prescriptions de droit public applicables dans ce domaine, notamment la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions B , la protection des eaux C et de l'environnement D .

Footnotes

  1. [] BLV 700.00
  2. [] BLV 814.300
  3. [] BLV 814.000

Art. 2 Définitions

La gestion des déchets comprend la prévention et la limitation de leur production, ainsi que leur élimination.

L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le tri, le transport, le stockage provisoire et le traitement.

Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.

On entend par :

  • a. déchets urbains : les déchets des ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue;

  • b. déchets de voirie : les résidus résultant du nettoyage des voies de circulation;

  • c. boues d'épuration : les boues traitées ou non, provenant de l'épuration des eaux communales;

  • d. déchets spéciaux : les déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement.

Art. 3 Principes

La gestion des déchets fait partie intégrante de la politique de développement durable du canton. Elle respecte les principes suivants :

  • a. la production de déchets doit être évitée ou limitée par des mesures actives;

  • b. les déchets dont la production n'a pas pu être évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible;

  • c. les déchets combustibles doivent être incinérés dans des installations appropriées, avec récupération de l'énergie produite, s'il n'est pas possible de les valoriser;

  • d. les autres déchets non valorisés doivent être stockés définitivement dans une décharge contrôlée, après avoir subi au besoin un traitement adéquat.

Art. 4 Plan de gestion des déchets

Le Conseil d'Etat adopte un plan de gestion des déchets (ci-après : le plan) E .

Le plan est établi selon les dispositions de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (OTD) F .

Il fixe les principes régissant les modes de gestion des déchets, et en particulier la prévention de la production de déchets, le tri des déchets en vue de leur valorisation, ainsi que la délimitation des périmètres de gestion et des zones d'apport. Il est coordonné avec le plan directeur cantonal. Il définit notamment le type et le nombre d'installations régionales nécessaires, dont il désigne les emplacements possibles.

Le plan sert de base de décision pour les mesures prises en application de la loi.

Footnotes

  1. [] Règlement du 20.02.2008 d'application de la loi du 05.09.2006 sur la gestion des déchets ( BLV 814.11.1)
  2. [] Ordonnance du 10.12.1990 sur le traitement des déchets (RS 814.600)

Art. 5 Participation des communes

Les communes sont associées à l'élaboration du plan, qui est régulièrement adapté à l'évolution des conditions et à l'état de la technique.

Art. 6 Compétence

Le département compétent exerce la haute police en matière de gestion des déchets.

Il veille à une gestion des déchets conforme au plan.

Art. 7 Information et formation

Le département veille à l'information des particuliers, des autorités et des entreprises, en les conseillant le cas échéant, notamment sur les possibilités de réduire les déchets et de les valoriser.

Il veille à ce que le personnel des installations d'élimination reçoive une formation professionnelle adéquate.

A cet effet, il collabore en particulier avec les communes, les organismes régionaux mentionnés à l'article 15, les détenteurs des installations, les entreprises et leurs organisations faîtières.

Art. 8 Commission consultative

Le Conseil d'Etat nomme une commission consultative (ci-après : la commission).

Présidée par le chef du département, elle comprend notamment des représentants de l'Etat, des communes, des périmètres de gestion, des installations régionales et des autres milieux intéressés à la gestion des déchets.

La commission élabore notamment le projet de plan et propose les adaptations ultérieures de celui-ci.

Art. 9 Coordination intercantonale

Le Conseil d'Etat coordonne et développe la gestion des déchets avec les autres cantons. Il conclut les accords nécessaires à la réalisation de cet objectif.

Art. 10 Règlement d'application

Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement E les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 11 Règlements communaux

Les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l'approbation du chef du département concerné.

Elles peuvent réglementer l'accès aux services et aux installations qu'elles mettent en place, notamment en le réservant à leurs résidents.

Art. 12 Devoir de collaborer

Les communes et les exploitants des installations ont l'obligation de collaborer pour assurer une gestion des déchets qui soit respectueuse de l'environnement, favorise les économies et la production d'énergie et permette la récupération des matières premières. En cas de litige ou à défaut d'entente, le département tranche.

Les communes coordonnent leurs règles d'application et leurs activités liées à l'exécution de la loi, notamment dans le cadre des périmètres de gestion.

Les communes établissent chaque année un inventaire des quantités de déchets dont elles organisent la collecte sur leur territoire, en distinguant les types de déchets et leur destination. Elles communiquent ces informations au département. Ces informations sont publiques. Les organismes mentionnés à l'article 15, ainsi que les exploitants des installations sont soumis à la même obligation pour les déchets qu'ils éliminent.

Art. 13 Interdictions

Il est interdit de déposer des déchets en dehors des lieux prévus à cet effet.

Il est également interdit de déposer des déchets dans des installations d'élimination si :

  • a. ils peuvent nuire à l'existence, au fonctionnement ou au rendement de ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement;

  • b. ils ne peuvent pas être admis pour d'autres raisons dans l'installation en question.

Les exploitants des installations informent le public de manière appropriée sur les déchets admis ou non dans leurs installations.

Titre II Elimination des déchets

Chapitre I Des catégories de déchets

Section I Déchets urbains, déchets de voirie et boues d'épuration

Art. 14 Tâches des communes

Les communes gèrent conformément au plan les déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les boues d'épuration.

Elles organisent la collecte séparée des déchets recyclables, en créant des centres de ramassage de ces matériaux ou par toute autre disposition adéquate.

Elles informent leurs administrés sur l'organisation qu'elles mettent en place.

Elles veillent à l'accessibilité du dispositif pour l'ensemble de la population.

Art. 15 Délégation de tâches

Les communes peuvent assurer elles-mêmes les tâches définies à l'article 14 ou les confier à des organismes indépendants (corporations ou établissements publics ou privés). Elles peuvent créer de tels organismes, y participer ou leur allouer des subventions.

Elles peuvent confier aux entreprises l'élimination de leurs propres déchets, d'une manière conforme au plan.

Art. 16 Zones d'apport

Sous réserve des cas visés à l'article 18, les détenteurs de déchets urbains, de déchets de voirie et de boues d'épuration ont l'obligation de les remettre aux installations de la zone d'apport à laquelle ils appartiennent, conformément au plan.

Art. 17 Obligation de prendre en charge

Les exploitants d'installations régionales sont tenus de prendre en charge les déchets urbains, les déchets de voirie et les boues d'épuration de leur zone d'apport.

Ils soumettent leurs tarifs à l'approbation du département.

Art. 18 Devoir d'entraide

Si des raisons importantes le justifient, les exploitants des installations régionales sont tenus de prendre en charge les déchets urbains, les déchets de voirie et les boues d'épuration d'autres régions ou de livrer des déchets, notamment :

  • a. temporairement, en cas de défaillance ou de surcharge d'une installation;

  • b. pour assurer une utilisation des équipements rationnelle et respectueuse de l'environnement;

En cas de litige ou à défaut d'entente, le département tranche.

Section II Déchets spéciaux

Art. 19 Elimination

Les ménages retournent en priorité aux fournisseurs les déchets spéciaux qu'ils détiennent. En cas de non reprise, ils les déposent dans un poste public de collecte.

Les autres détenteurs ont l'obligation d'éliminer à leurs frais les déchets spéciaux

  • a. soit en les retournant aux fournisseurs ;

  • b. soit en les traitant par leurs propres moyens conformément aux prescriptions ;

  • c. soit en les remettant à une entreprise d'élimination autorisée.

Art. 20 Tâches des communes

Les communes organisent en collaboration avec le canton un service de collecte des petites quantités de déchets spéciaux détenus par les ménages et non repris par les fournisseurs.

Ce service est gratuit pour les ménages. Les frais de traitement sont pris en charge par l'Etat et reportés sur les périmètres de gestion.

Section III Autres déchets

Art. 21 Prescriptions particulières

Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions applicables à certaines catégories de déchets E . Il règle l'exportation des déchets lorsqu'elle n'est pas soumise à une autorisation de la Confédération.

Les dispositions de la législation fédérale concernant certains types de déchets particuliers sont réservées.

Chapitre II Des installations

Art. 22 Autorisation de construire

La construction d'une installation d'élimination des déchets au sens de l'article 2 est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions G .

Une autorisation spéciale du département est requise.

Footnotes

  1. [] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 23 Obligation de construire, expropriation

Le Conseil d'Etat peut ordonner au besoin la construction d'une installation d'élimination régionale.

Les terrains nécessaires à l'aménagement d'une installation d'élimination des déchets peuvent être acquis par voie d'expropriation.

Art. 24 Autorisation d'exploiter

Est soumise à autorisation d'exploiter :

  • a. toute installation d'élimination des déchets d'une capacité supérieure à 1'000 tonnes par an ;

  • b. toute installation d'élimination des déchets susceptible de présenter un risque pour l'environnement.

Avant de délivrer l'autorisation d'exploiter, le département s'assure en particulier que :

  • a. le bénéficiaire de l'autorisation possède les connaissances techniques nécessaires au bon fonctionnement de l'installation;

  • b. les conditions fixées dans l'autorisation spéciale requise selon l'article 22 et dans le permis de construire sont respectées;

  • c. les dispositions nécessaires ont été prises en vue de la surveillance de l'exploitation selon l'article 25;

  • d. les garanties financières et l'assurance en responsabilité civile requises selon les articles 27 et 28 ont été constituées.

Les installations en service disposent d'un délai de quatre ans pour obtenir l'autorisation requise.

Le département peut retirer ou suspendre l'autorisation en cas de non-respect des conditions fixées.

Il délivre l'autorisation d'exploiter pour une durée limitée et renouvelable.

Sont réservées les dispositions du droit fédéral, relatives notamment aux mouvements de déchets et aux décharges contrôlées.

Art. 25 Surveillance

Le département exerce la surveillance des installations d'élimination des déchets. Cette responsabilité incombe à la municipalité de la commune territoriale pour les installations de faible importance désignées par le Conseil d'Etat.

Exceptionnellement, le département peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ce contrôle à des organismes de droit public ou privé extérieurs à l'administration.

Les frais de la surveillance incombent à l'exploitant.

Art. 26 Devoir d'annoncer

L'exploitant annonce au département tout défaut de fonctionnement de l'installation susceptible de générer des nuisances pour l'environnement, toute modification importante de l'installation, de la nature des déchets réceptionnés, de leur quantité et de leur provenance, ainsi que tout changement de propriétaire ou d'exploitant. La même obligation incombe aux organismes de surveillance mentionnés à l'article 25.

Art. 27 Garanties financières

Le département peut astreindre le détenteur d'une installation à constituer des garanties financières.

Les garanties financières sont destinées à assurer l'exécution des obligations de droit public de l'exploitant, notamment le paiement des frais de surveillance, de remise en état à la fin de l'exploitation et des interventions ultérieures.

Pour délivrer les autorisations de preneur au sens de la législation fédérale sur les mouvements de déchets H , l'autorité compétente peut astreindre les preneurs de déchets spéciaux à contracter une garantie financière couvrant les coûts d'élimination des déchets pris en charge. Le montant de la garantie est notamment établi en fonction de la quantité maximale de déchets en stock, telle que définie dans l'autorisation de preneur.

Le montant des garanties financières peut être réadapté en tout temps.

Le règlement d'application E définit l'assujettissement et les conditions de la garantie.

Sont réservées les dispositions de la LPE A relatives à la garantie financière pour les décharges contrôlées.

Footnotes

  1. [] Ordonnance du 22.06.2005 sur les mouvements de déchets (RS 814.610)

Art. 28 Assurances

Le département astreint les détenteurs d'installations soumises à l'autorisation d'exploiter prévue à l'article 24 à conclure une assurance en responsabilité civile couvrant tous les risques liés à l'exploitation, tels qu'accidents ou autres circonstances engendrant un dommage aux biens publics et privés.

Le montant de la couverture est fixé par le département.

Art. 29 Décharges contrôlées

L'aménagement et l'exploitation des décharges contrôlées sont soumis aux dispositions de la législation fédérale.

Titre III Financement

Art. 30 Principes

Le coût de l'élimination des déchets est supporté par leur détenteur, conformément au droit fédéral.

Quiconque construit une installation d'élimination en finance la construction et l'exploitation ; est réservé le financement selon l'article 32a LPE A . Il en va de même pour l'acquisition et l'exploitation de l'équipement et des véhicules du service de collecte.

Art. 31 Subventions cantonales

Conformément aux objectifs fixés par le plan, l'Etat peut participer au financement de mesures visant à l'information du public, de mesures de planification d'intérêt cantonal, de recherches dans le domaine de la gestion des déchets et d'installations pilotes destinées à tester de nouveaux procédés.

Est réservée la participation de l'Etat au financement de la construction des centres collecteurs des déchets animaux prévue par la législation sur les épizooties.

Sont réservées les dispositions légales régissant les subventions.

Art. 32 Taux de la subvention

Le taux de la subvention cantonale est déterminé par le Conseil d'Etat.

Le taux est au maximum de 32 %.

Art. 33 Restitution de la subvention

Le remboursement de tout ou partie de la subvention peut être exigé lorsque les circonstances l'imposent, notamment lorsque l'ouvrage pour lequel elle a été allouée est affecté à un autre but sans l'assentiment du département.

Il en va de même lorsque des charges et conditions auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas satisfaites ou si le bénéficiaire n'observe pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de la législation fédérale.

Titre IV Exécution forcée et dispositions pénales

Art. 34 Exécution forcée

Lorsque les mesures ordonnées en application de la présente loi ou de ses dispositions d'application ne sont pas exécutées, l'autorité compétente pourra y pourvoir d'office aux frais du responsable.

Ces frais sont arrêtés par l'autorité compétente.

Une fois définitive, la décision sur les frais vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite I .

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Art. 35 Hypothèque légale

Les créances en recouvrement des frais d'intervention et en restitution des subventions sont garanties par une hypothèque légale privilégiée grevant le fonds concerné, conformément aux articles 188 à 190 de la loi d'introduction du Code civil.

Art. 36 Dispositions pénales

Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions ou décisions d'exécution est passible de l'amende jusqu'à 50'000 francs au plus.

La tentative et la complicité sont punissables.

La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions J .

Demeurent réservées les dispositions du Code pénal , relatives notamment à la confiscation de l'avantage illicite, ainsi que les autres dispositions pénales du droit fédéral et du droit cantonal.

Footnotes

  1. [] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Titre V Dispositions transitoires

Art. 37 Régime transitoire

L'Etat participe aux frais d'études et de construction des ouvrages énumérés ci-dessous, lorsque le projet de construction ou d'agrandissement a fait l'objet d'une décision de première instance sur l'octroi du permis de construire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

  • a. installations régionales assurant le traitement ou le stockage définitif des déchets urbains;

  • b. installations de compostage et de méthanisation des déchets;

  • c. centres de collecte des déchets valorisables.

Pour les ouvrages mentionnés aux lettres b et c, le délai pour l'octroi de la participation de l'Etat est prolongé de 5 ans au-delà de la date d'entrée en vigueur de la loi.

L'aide peut être allouée sous forme d'une subvention, d'une participation financière, d'un prêt ou d'une garantie d'emprunt.

La demande d'aide doit être adressée au département au plus tard dans les six mois suivant la mise en service de l'installation.

Art. 38 Taux de la subvention

Pour les ouvrages mentionnés à l'article 37, lettre a, le taux est modulé de manière à atteindre des coûts d'élimination aussi proches que possible dans chaque périmètre de gestion.

Pour les ouvrages mentionnés à l'article 37, lettres b et c, le taux est fixé en fonction de la capacité financière de la commune, selon un barème arrêté par le Conseil d'Etat.

Art. 39 Application par analogie

En cas de participation de l'Etat au sens de l'article 37, les articles 32, 33 et 35 sont applicables par analogie.

Art. 39b Adaptation à la loi sur les subventions

Dès l'entrée en vigueur de la loi du 28 août 2012 modifiant la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

  • a. la participation financière de l'Etat aux frais d'étude et de construction énumérés à l'article 37, alinéa 1, se fait par une subvention versée, à titre d'indemnités ou d'aides financières, sous forme de prestations pécuniaires, pour contribuer à la mise en œuvre du plan, par le service, aux personnes physiques, aux personnes morales, aux communes et aux groupements de communes détenteurs des ouvrages concernés ;

  • b. en lieu et place de l'article 37, alinéa 3, la subvention est octroyée à titre d'indemnité ou d'aides financières, sous forme de prestations pécuniaires ;

  • c. en lieu et place de l'article 37, alinéa 4, le principe de l'article 24, alinéa 3, de la loi sur les subventions K est applicable.

Footnotes

  1. [] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Titre VI Dispositions finales

Art. 40 Abrogation

La présente loi abroge la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets.

Art. 41 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.