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RÈGLEMENT sur le logement du personnel par les employeurs

822.01.1 · Législation Vaud

Versione del 1 lug 2002

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/blv/822-01-1/fr/reglement-sur-le-logement-du-personnel-par-les-employeurs

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Legislazione Vaud
Fonte

Questa versione del 1 lug 2002 non è più in vigore.

822.01.1

RÈGLEMENT sur le logement du personnel par les employeurs
(RLPE)

LE CONSEIL D'ÉTAT CANTON DE VAUD

vu l'article 328 du Code des obligations (CO) A

vu la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (ci-après : LT) B et l'ordonnances3 du 18 août 1993 relatives à la loi sur le travail (hygiène, OLT3) C

vu la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail

vu la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions et son règlement d'application du 19 septembre 1986 D

vu le préavis du Département de l'économie

arrête

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)
  2. [] Loi fédérale du 13.03.1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RS 822.11)
  3. [] Ordonnance 3 du 18.08.1993 relative à la loi sur le travail (RS 822.113)
  4. [] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

Les employeurs qui occupent et logent du personnel doivent mettre à sa disposition des locaux qui répondent aux exigences légales et réglementaires notamment en matière d'hygiène, de salubrité, de sécurité, de police du feu et des constructions, ainsi que d'aménagement du territoire.

Art. 2 Champ d'application

Les présentes prescriptions sont applicables aux employeurs de tous les secteurs économiques logeant du personnel. Sont réservées les dispositions des conventions collectives de travail plus favorables aux employés.

Art. 3 Autorisation

Tout aménagement, construction ou transformation de locaux pour loger du personnel par les employeurs doit faire l'objet d'une autorisation du Service de l'emploi.

Le Service de l'emploi est compétent pour approuver les plans des constructions après consultation du Service du logement servant au logement du personnel par les employeurs. Il requiert le préavis du Laboratoire cantonal pour les cantines et réfectoires soumis à patente pour les aspects liés à l'hygiène.

Chapitre II Types de logement

Art. 4 Hébergement dans un logement familial

L'employeur qui loge dans son logement familial un ou plusieurs employés doit leur offrir des conditions de logement similaires à celles réservées aux membres de sa famille. L'article premier est réservé.

Art. 5 Hébergement hors du logement familial dans des chambres ou appartements

Les locaux fournis par les employeurs doivent être pourvus d'une installation de chauffage et d'installations sanitaires, adaptées en nombre et en proportion à celui de ses occupants. Une installation pour laver et sécher le linge doit être à disposition des usagers. Ils doivent offrir la possibilité de prendre des repas chauds.

Le Département de l'économie (ci-après : le département) définit les standards de référence applicables.

Art. 6 Hébergement dans des bâtiments spécifiquement aménagés (dortoirs, baraquements, containers, etc.)

Les locaux doivent comporter impérativement un réfectoire ou un local commun bien éclairé, chauffable, un local avec une installation pour laver et sécher le linge du personnel en rapport avec le nombre d'occupants. De même, ces locaux doivent offrir à leurs usagers une cuisine équipée et d'une taille en proportion du nombre de ses occupants. En outre, dans les baraquements ou dortoirs comportant plus de 100 personnes un local d'infirmerie comportant un WC et un lavabo doit être aménagé.

Le département définit les standards de référence applicables.

Art. 7 Logement pour de courtes périodes d'hébergement

L'aménagement de logements prévus pour une occupation de courte durée (exemple : période des vendanges) peut se faire plus sommairement que pour les logements occupés de façon permanente. L'article premier est réservé.

Chapitre III Obligations de l'employeur

Art. 8

L'employeur assure l'entretien des logements et des installations mis à la disposition des employés. En cas de délégation de cette tâche aux employés, l'employeur met à leur disposition les moyens servant au nettoyage.

Art. 9

Il assure contre les dégâts causés par le feu et l'eau les logements et installations servant au logement du personnel ainsi que les objets de ce dernier qui y sont déposés.

Art. 10

L'employeur peut établir et afficher dans les locaux servant au logement des employés un règlement interne dans la langue de ces derniers concernant l'ordre et la discipline dans les locaux et leurs abords.

Chapitre IV Obligations de l'employé

Art. 11

L'employé observe les règles de propreté, de tranquillité et d'ordre dans le logement qui lui est assigné et qui peuvent faire l'objet d'instructions de l'employeur ou de la personne préposée à la surveillance.

Art. 12

La consommation d'électricité, de gaz et d'eau sera, compte tenu des besoins, sans excès; le dépôt des détritus doit se faire correctement.

Art. 13

L'employé répond de tous les dégâts qu'il aura causés intentionnellement ou par négligence. L'article 257 f CO A est applicable.

Chapitre V Prix du logement et contrôle

Art. 14 Prix du logement et de la pension

Le prix du logement et de la pension sont fixés conformément à l'article 11 du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants E .

Sont réservés les logements qui dépassent manifestement les standards définis au terme du présent règlement.

En cas de contestation, le Service de l'emploi statue.

Footnotes

  1. [] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)

Art. 15 Contrôle

Le Service de l'emploi effectue des contrôles des logements du personnel afin de vérifier leur conformité aux dispositions réglementaires. En cas d'irrégularité, il met en demeure l'employeur concerné de rétablir la légalité dans un délai approprié. Si l'employeur n'obtempère pas, il rend une décision.

Art. 16 Autorités communales

Les communes et les commissions de salubrité veillent, en collaboration avec le canton, à ce que les buts poursuivis par ce règlement soient atteints. Elles signalent notamment au département toute construction ou modification de logements entreprise sans autorisation, se prononcent sur l'opportunité d'exiger la fermeture des locaux et procèdent aux visites nécessaires.

Chapitre VI Voies de droit et contraventions

Art. 17 Recours

Les décisions du Service de l'emploi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les 20 jours suivant leur communication.

Art. 18 Contraventions

Les contraventions au présent règlement ou aux décisions fondées sur celui-ci sont passibles d'une amende de 500 à 5'000 francs.

La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions.

Toutes autres dispositions pénales, tant fédérales que cantonales, demeurent réservées.

Chapitre VII Dispositions transitoires et finales

Art. 19 Disposition transitoire

Les employeurs disposent d'un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité des logements qu'ils mettent à la disposition de leurs employés, en application des dispositions qui précèdent et des directives concernant le logement du personnel par les employeurs.

Art. 20 Dispositions finales

Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

Art. 21

Le règlement du 14 mars 1975 concernant le logement du personnel par les employeurs est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent règlement.