822.11
LOI sur l'emploi
(LEmp)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de service (LSE) A
vu la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI) B
vu les articles 335d et ss, 359 et ss et 360a et ss du Code des obligations (CO) C
vu la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr) D
vu les articles 81 et ss de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) E
vu l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR1) G et l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR2) H
vu la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (loi sur le travail à domicile, LTrD) I et l'arrêté fédéral du 12 février 1949 tendant à encourager le travail à domicile J
vu la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) K
vu l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) L et l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP) M
vu la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés, LDET) N
vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes, ALCP) O et l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention instituant l'AELE) P
vu les articles 58, alinéa 1, et 60 de la Constitution du 14 avril 2003 (Cst-VD) Q
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Titre I Dispositions générales
Chapitre I But et champ d'application de la loi
Art. 1 But
La présente loi s'inscrit dans une politique globale visant à créer des conditions-cadres favorisant l'emploi et un marché du travail équilibré.
Elle a pour but de :
a. renforcer la collaboration entre l'Etat et les partenaires sociaux ;
b. prévenir et combattre le chômage ;
bbis. assurer les bénéficiaires d'indemnités de chômage contre la perte de gain en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou de grossesse ;
c. encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi ;
d. contribuer à la protection des travailleurs ;
e. mettre en oeuvre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes ;
f. mettre en oeuvre les mesures de lutte contre le travail au noir.
Art. 2 Champ d'application matériel
La présente loi règle et assure l'exécution dans le canton des législations et dispositions fédérales relatives :
a. au service de l'emploi et à la location de services ;
b. à l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
c. à la procédure en matière de licenciements collectifs ;
d. à la protection des travailleurs ;
e. à l'examen de l'admission à une activité lucrative des personnes étrangères en provenance d'Etats qui ne sont pas partie à un accord bilatéral de libre circulation des personnes ;
f. aux conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs et travailleuses détachés en Suisse et aux mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes ;
g. à la lutte contre le travail au noir.
Elle institue des mesures cantonales relatives :
a. à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (ci-après : RI) prévu par la loi sur l'action sociale vaudoise (ci-après : LASV) R ;
b. à une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage.
Elle prévoit la possibilité pour le Conseil d'Etat de signer des conventions avec des tiers, en particulier avec les partenaires sociaux.
Art. 3 Champ d'application personnel
La présente loi s'applique :
a. aux demandeurs d'emploi et aux chômeurs qui résident dans le canton, ainsi qu'aux travailleurs exerçant une activité, régulière ou temporaire, dans le canton;
b. aux entreprises ou aux employeurs :
exerçant une activité régulière ou temporaire dans le canton et/ou
ayant leur domicile, leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton.
Les lois spéciales sont réservées.
Art. 4 Terminologie
Les désignations de personnes, titres ou fonctions contenues dans la présente loi s'entendent indifféremment pour les hommes et pour les femmes.
Chapitre II Autorités compétentes
Art. 5 Département et Service en charge de l'emploi
Le département en charge de l'emploi (ci-après : le Département)S, respectivement le service en charge de l'emploi (ci-après : le Service), est l'autorité cantonale compétente en matière de marché du travail et de politique de l'emploi. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.
Art. 6 Commission cantonale tripartite pour l'emploi - Composition
Une Commission cantonale tripartite pour l'emploi est instituée. Elle est composée de neuf membres, soit :
a. trois représentants d'associations patronales;
b. trois représentants d'associations syndicales;
c. trois représentants de l'Etat, dont le chef du Département, Président, et le chef du Service.
La Commission se réunit une fois par an au minimum. En outre, elle se réunit à la demande de trois de ses membres ou de son Président.
Un règlement du Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la Commission.
Art. 7 Compétences de la Commission cantonale tripartite pour l'emploi
La Commission cantonale tripartite pour l'emploi fait des propositions au Conseil d'Etat sur toutes les questions liées au marché du travail et à la politique de l'emploi, notamment :
a. les mesures visant à la création d'emplois ;
b. la gestion du chômage, ainsi que la prise en charge et la réinsertion des chômeurs en fin de droit ;
c. la protection des travailleurs ;
d. la gestion de la main-d'oeuvre étrangère ;
e. les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes ;
f. la lutte contre le travail au noir ;
g. la lutte contre toute forme de discriminations dans le domaine de l'emploi.
Chapitre III Base de données informatique
Art. 7a Base de données informatique
Le Service gère des bases de données pour tout le canton lui permettant d'assurer de manière efficace les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
La législation en matière de protection des données T est réservée. Le règlement d'application U fixe des règles relatives à la constitution, au contenu et aux conditions d'utilisation des bases de données.
Titre II Emploi et aide aux chômeurs
Chapitre I Placement privé et location de services
Art. 8 Compétences du Service en matière de placement privé et location de services
Le Service est l'autorité compétente en matière de placement privé et de location de services au sens de la LSEA .
Art. 9 Sûretés
Les sûretés prévues à l'article 14 LSEA sont déposées auprès d'un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne, du 8 novembre 1934 V , ou d'un établissement d'assurance, et ayant son siège ou une agence dans le canton.
Chapitre II Service public de l'emploi et chômage
Section I Organisation
Art. 10 Compétences du Service en matière de service public de l'emploi
Le Service est l'autorité compétente pour mettre en oeuvre le service public de l'emploi en application des articles 24 et ss LSEA .
Art. 11 Compétences du Service en matière de chômage
Le Service exerce les compétences dévolues à l'autorité cantonale en application de la LACI B .
Les compétences des offices régionaux de placement (ci-après : ORP), de la logistique des mesures relatives au marché du travail, de la caisse cantonale de chômage, organes rattachés au Service, et des commissions tripartites, sont réservées.
Art. 12 Service en tant qu'autorité cantonale en matière de chômage
Le Service exerce les compétences prévues par la LACI B qui ne relèvent pas des ORP, de la logistique des mesures relatives au marché du travail et des caisses de chômage.
Il assure en outre les tâches suivantes :
a. gérer et surveiller les ORP;
b. coordonner et approuver les actions des ORP et établir les directives nécessaires. A cet effet, il peut en tout temps demander tout document ou information nécessaire;
c. veiller à la sélection, à la formation et au perfectionnement des collaborateurs des ORP;
d. veiller à instaurer une collaboration efficace notamment :
entre les organes compétents en matière de placement et d'assurance-chômage;
avec les associations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'avec d'autres organisations professionnelles et spécialisées s'occupant de formation, d'insertion professionnelle et de placement;
avec les entreprises pratiquant le placement privé;
e. encourager et développer la collaboration inter-institutionnelle avec les services, offices, institutions privées ou publiques, dans le but de favoriser, par la mise en réseau des compétences, l'intégration professionnelle des demandeurs d'emploi;
f. réunir et analyser des informations permettant d'identifier, de définir et d'évaluer les besoins actuels et futurs des demandeurs d'emploi et des entreprises, aux fins d'adapter la politique cantonale de l'emploi à la situation structurelle et conjoncturelle du marché de l'emploi.
Art. 13 ORP
Les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs.
Ils exercent les compétences suivantes conformément à la LACI B :
a. conseiller et placer les chômeurs ;
b. déterminer le caractère convenable des emplois proposés ;
c. décider de l'octroi de mesures relatives au marché du travail ;
d. vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés et transmettre au Service, pour examen et décision, les cas dans lesquels l'aptitude au placement n'est pas clairement établie ;
e. exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral ;
f. suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'article 30, alinéas 2 et 4 LACI.
Les ORP assurent en outre les tâches suivantes :
a. gérer, dans le canton, les inscriptions, mutations et radiations des demandeurs d'emploi et des places vacantes dans le système électronique d'information de la Confédération ;
b. assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs octroyer les mesures cantonales d'insertion professionnelle au sens du chapitre III du présent titre ;
c. collaborer, dans le cadre de l'application du revenu d'insertion, avec les organes compétents définis à l'article 5 de la LASV R ;
d. entretenir des contacts réguliers avec les entreprises de la région ;
e. enregistrer et s'efforcer de pourvoir les places vacantes qui leur sont annoncées ;
f. travailler en étroite collaboration avec les instances régionales poursuivant des buts parallèles, notamment avec les entreprises pratiquant le placement privé liées par convention avec le Service.
Art. 14 Organisation des ORP
Le Conseil d'Etat fixe le nombre et la situation des ORP après consultation des associations reconnues de communes vaudoises et des commissions tripartites concernées.
Les collaborateurs des ORP sont administrativement rattachés au Service. Ils sont soumis à la loi sur le personnel (LPers-VD) W , à l'exclusion des articles 54, lettre f), 62 et 63. La résiliation pour suppression de poste est régie par le CO C .
Les collaborateurs de l'ORP de la commune de Lausanne sont employés par ladite commune. Les articles 12 et 15 de la présente loi sont réservés.
Art. 15 Logistique des mesures relatives au marché du travail
La logistique des mesures relatives au marché du travail a notamment pour but d'acquérir, de gérer et de mettre à disposition des ORP une offre quantitativement et qualitativement conforme aux besoins du marché du travail en termes de :
a. mesures relatives au marché du travail, telles que définies par la LACI B ;
b. mesures cantonales d'insertion professionnelle, telles que définies dans le chapitre 3 du présent titre.
Art. 16 Caisse cantonale de chômage
L'Etat de Vaud dispose d'une caisse de chômage chargée d'exécuter les tâches qui lui sont dévolues en application de la LACI B , ainsi que celles qui lui sont confiées par la présente loi.
La caisse cantonale est soustraite à la loi sur les finances (LFin) X .
Le contrôle de la gestion, les révisions des paiements et la surveillance sont effectués conformément à la LACI.
Art. 17 Commissions tripartites ORP
Le règlement U fixe le nombre, la composition, les tâches et le mode de fonctionnement des commissions tripartites prévues par la LACI B .
Le Conseil d'Etat désigne les membres des commissions tripartites.
Section II Divers
Art. 18 Fonds cantonal de lutte contre le chômage
L'Etat de Vaud gère un fonds de lutte contre le chômage.
Le capital et les revenus de celui-ci sont affectés, sur décision du Conseil d'Etat, au financement et au cofinancement :
a. de projets de recherche relatifs au marché de l'emploi ou aux mesures de réinsertion professionnelle organisées par le canton;
b. de mesures spécifiques en faveur de certaines catégories de chômeurs, notamment celle des chômeurs en fin de droit;
c. de projets de collaboration interinstitutionnelle pour favoriser la réinsertion des demandeurs d'emploi;
d. de dommages causés par les autorités d'exécution de la LACI B et mis à charge du canton;
e. de tout projet ou objet lié au marché du travail.
Art. 19 Alimentation du fonds
Le fonds est notamment alimenté :
a. par un versement éventuel de l'Etat;
b. par les intérêts du capital;
c. par les dons et les legs.
Chapitre IIa Assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage
Section I Généralités
Art. 19a Principe
L'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (ci-après : APGM) a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'article 28 LACIB.
Art. 19b Compétences
Le Service est l'autorité compétente pour gérer et octroyer les prestations prévues par cette assurance.
Art. 19c Personnes assurées
Sont obligatoirement assurés les chômeurs qui répondent aux conditions de l'article 8 LACIB et qui sont indemnisés par une caisse de chômage active dans le canton.
Peuvent toutefois être dispensés de l'obligation d'assurance, sur demande, les chômeurs qui, au moment de leur inscription à l'assurance-chômage, disposent déjà d'une assurance perte de gain en cas de maladie, pour autant que les prestations prévues soient au moins équivalentes à celles offertes par l'APGM.
Art. 19d Début et fin de l'assurance
L'APGM produit ses effets dès le jour où débute le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré.
L'APGM cesse de produire ses effets :
a. au terme du délai-cadre d'indemnisation de l'assuré ;
b. lorsque l'assuré sort du régime de l'assurance-chômage avant le terme de son délai-cadre d'indemnisation. Un épuisement du droit à des indemnités de chômage est assimilé à une telle sortie ;
c. lorsque l'assuré a épuisé son droit aux prestations de l'APGM.
Section II Prestations
Art. 19e Conditions du droit aux prestations
Peut demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement :
a. se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28 LACIB ;
b. a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM ;
c. séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré le justifie.
Art. 19f Montant des prestations
Le montant des prestations, après paiement des cotisations APGM, est équivalent au montant net des indemnités de chômage qui serait versé à l'assuré s'il n'était pas en incapacité de travail, totale ou partielle.
En cas de gain intermédiaire, les prestations sont équivalentes aux indemnités de chômage auxquelles l'assuré pourrait prétendre s'il n'était pas en gain intermédiaire, après déduction des éventuelles prestations dues par l'employeur ou par une assurance perte de gain.
Art. 19g Exercice du droit aux prestations
L'assuré en incapacité de travail est informé par écrit par sa caisse de chômage de son droit à bénéficier des prestations de l'APGM.
A réception de l'information prévue à l'alinéa 1, il dispose d'un délai de 30 jours pour déposer sa demande de prestations auprès du Service. En cas de retard injustifié, le début de son droit aux prestations est repoussé d'autant.
Art. 19h Délai d'attente et durée des prestations
Un délai d'attente de 5 jours ouvrables pendant lequel l'incapacité de travail ne donne pas droit à des prestations est observé à chaque demande.
Il n'y a pas de nouveau délai d'attente en cas de rechute de la même maladie dans les 12 mois.
Si l'assuré touche des prestations depuis plus de 20 jours civils consécutifs au sens de l'article 28 LACIB au moment de faire valoir son droit à l'APGM, le délai d'attente n'est pas applicable.
Les prestations sont ensuite versées dans les limites de temps prévues par l'article 19d, alinéa 2, jusqu'à concurrence de :
a. 270 jours ouvrables si l'assuré a droit à 400 ou 520 indemnités de chômage ;
b. 170 jours ouvrables si l'assuré a droit à 260 indemnités de chômage ;
c. 130 jours ouvrables si l'assuré a droit à 200 indemnités de chômage ;
d. 60 jours ouvrables si l'assuré a droit à 90 indemnités de chômage.
Les jours d'incapacité partielle de travail comptent comme des jours entiers, tant pour le calcul du délai d'attente que pour celui de la durée du versement des prestations.
Art. 19i Versement des prestations
Les prestations sont versées au terme de l'incapacité de travail en cause, mais au moins une fois par mois.
Chaque versement fait l'objet d'un décompte. Une décision est rendue :
a. si l'assuré en fait la demande par écrit au plus tard dans les 90 jours qui suivent la notification du décompte en cause ;
b. en cas de refus de tout ou partie des prestations.
Les prestations ne sont pas versées durant les périodes de délai d'attente (art. 18 LACIB) ou de suspension des indemnités de chômage (art. 30 LACI).
Section III Obligations de l'assuré
Art. 19j Collaboration à l'établissement des faits
L'assuré qui fait valoir son droit aux prestations est tenu de fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et déterminer les prestations dues.
Il est notamment tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes ou institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et organes officiels, à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations.
Il doit apporter la preuve de son incapacité de travail en produisant un certificat médical. Le Service peut en tout temps ordonner, aux frais de l'APGM, un examen médical par un médecin-conseil.
Si l'assuré refuse de collaborer dans la mesure prévue aux alinéas 1 à 3, le Service peut se prononcer en l'état du dossier. Au préalable, il doit avoir adressé à l'assuré une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences de son refus et lui impartissant un délai de réflexion convenable.
Art. 19k Réduction de la durée et de l'étendue de l'incapacité de travail
L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail.
Si l'assuré manque aux obligations prévues par l'alinéa 1, le Service peut refuser ou réduire les prestations. Au préalable, il doit avoir adressé à l'assuré une mise en demeure écrite l'avertissant de ces conséquences et lui impartissant un délai de réflexion convenable.
Section IV Financement de l'assurance
Art. 19l Principe
Les prestations et le fonctionnement de l'APGM sont financés par les cotisations des assurés.
Art. 19m Cotisation
La cotisation à l'assurance perte de gain est prélevée par :
a. les caisses de chômage, au moyen d'une déduction du montant des indemnités de chômage versées aux assurés. Les caisses de chômage rétrocèdent ensuite ces montants au Service, selon des modalités fixées par le Conseil d'Etat ;
b. le Service, au moyen d'une déduction du montant des prestations versées au titre de l'APGM.
Le Conseil d'Etat fixe le taux de cotisation, de manière à assurer l'équilibre financier de l'APGM.
Art. 19n Fonds cantonal d'assurance perte de gain
Un fonds est créé au bilan de l'Etat dans le but de financer les prestations ainsi que les frais d'administration de l'APGM.
Le Conseil d'Etat définit quels sont les frais d'administration pris en compte et la manière dont ils sont calculés.
Le fonds ne jouit pas de la personnalité juridique mais possède sa propre comptabilité.
Le Service alimente le fonds en lui versant les cotisations perçues par les caisses de chômage et par lui-même, ainsi que les prestations restituées en application des articles 19q et 19r ; il y prélève les montants nécessaires pour payer les prestations et les frais d'administration de l'APGM.
Art. 19o Equilibre annuel des comptes
Si les moyens prévus à l'article 19m ne suffisent pas pour couvrir les dépenses de l'APGM, l'Etat accorde les avances de trésorerie nécessaires. Il en fait de même pour le financement des frais de lancement du projet.
Si, à la fin d'un exercice budgétaire, la dette du fonds atteint ou dépasse 10% de la somme des cotisations encaissées, le Conseil d'Etat doit augmenter le taux de cotisation, dans un délai d'un an.
Si, à la fin d'un exercice budgétaire, le capital propre du fonds atteint ou dépasse 20% de la somme des cotisations encaissées, le Conseil d'Etat doit abaisser le taux de cotisation, dans un délai d'un an.
Section V Dispositions diverses
Art. 19p Communication de données
Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, l'autorité compétente peut communiquer des données aux :
a. autorités d'exécution de l'assurance-chômage ;
b. autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.
Dans des cas d'espèce, et sur demande écrite et motivée, l'autorité compétente peut communiquer des données aux :
a. autorités d'exécution en matière d'assurances sociales et aux autorités compétentes en matière d'aide sociale si les informations sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus ;
b. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions ;
c. aux tribunaux pénaux et organes d'instruction pénale, lorsqu'elles sont nécessaires pour établir des faits en cas de crime ou de délit ;
d. aux offices des poursuites en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Y;
e. aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales.
Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux articles 11 et 12 de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN)Z.
Art. 19q Subsidiarité des prestations de l'APGM
Les prestations de l'APGM sont subsidiaires à celles versées à l'assuré par d'autres assurances sociales ou privées ou par des employeurs en couverture d'une diminution de sa capacité de gain durant la période concernée (prestations de tiers). L'assuré qui bénéficie de prestations de tiers doit en informer immédiatement le Service.
Le montant des prestations de tiers versées à l'assuré est déduit du montant des prestations de l'APGM auxquelles il a droit pour la période concernée. Si l'assuré reçoit des prestations de l'APGM et que son droit à des prestations de tiers pour la même période est établi ultérieurement, la part des prestations de l'APGM qui correspond à une surindemnisation doit être restituée.
Les prestations qui doivent être restituées en vertu de l'alinéa 2 sont considérées comme des avances de l'APGM sur les prestations de tiers dont l'assuré bénéficie. Pour obtenir leur remboursement, le Service peut :
a. en réclamer la restitution à l'assuré. L'article 19r est applicable ;
b. demander aux assurances sociales ou privées ou aux employeurs concernés de lui verser directement des prestations qu'ils doivent à l'assuré, à concurrence du montant des avances faites par l'APGM sur ces prestations, l'Etat étant alors subrogé aux droits de l'assuré envers ces organismes pour ce montant.
Art. 19r Restitution
Le Service exige la restitution des prestations touchées indûment.
Il renonce toutefois à exiger la restitution lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation financière difficile.
Le Service peut compenser les prestations dues par l'APGM à l'assuré avec les créances en restitution qu'il détient à l'encontre de ce dernier.
L'article 25, alinéa 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)AA est applicable par analogie.
Art. 19s Effet suspensif
Les décisions prises en application du présent chapitre sont directement exécutoires. Les réclamations et recours n'ont pas d'effet suspensif.
Chapitre III Revenu d'insertion (ci-après : RI) - Insertion professionnelle
Section I Généralités
Art. 20 Autorités compétentes
Le département en charge de l'aide sociale et le Service sont respectivement compétents pour l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RI.
Art. 21 Attributions du Service
Le Service est compétent en matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI.
Il organise :
a. la prise en charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour toutes les questions liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre;
b. les mesures cantonales d'insertion professionnelle.
Art. 22 Collaboration des services
Le département en charge de l'aide sociale et le Service coordonnent leurs actions en matière d'insertion sociale et professionnelle dans leur domaine respectif.
Ils organisent la collaboration entre les organes d'application.
Art. 23 Communication et renseignements
Aux fins de déterminer le droit au RI et aux mesures d'insertion et d'assurer le suivi des bénéficiaires, le département en charge de l'aide socialeS et le Service, ainsi que les organes d'application, se transmettent notamment :
a. les données d'identification du bénéficiaire;
b. les données relatives au RI;
c. les conclusions du bilan professionnel, du bilan social et de la stratégie d'insertion;
d. les données relatives aux mesures d'insertion professionnelle et sociale;
e. les données relatives aux sanctions.
Art. 23a Devoirs des bénéficiaires RI
Les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACIB.
En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de :
a. participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées ;
b. participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information ;
c. fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable.
Art. 23b Sanctions
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASVR.
Art. 23c Effet suspensif
Les sanctions administratives au sens de l'article 23b sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif.
Section II Mesures cantonales d'insertion professionnelle
Art. 24 Buts
Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste.
Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACIB .
Art. 25 Ayants droit
Peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion professionnelle, les demandeurs d'emploi qui :
a. sont de nationalité suisse ou étrangère au bénéfice d'une autorisation de séjour permettant d'exercer une activité lucrative ;
b. sont domiciliés dans le canton ;
c. n'ont pas ou plus droit aux indemnités LACIB ;
d. sont bénéficiaires du RI (art. 27 et ss LASVR) ;
e. sont inscrits auprès d'un ORP ;
f. ne peuvent pas être assignés à un emploi convenable ;
g. sont aptes au placement ;
h. se conforment aux prescriptions de contrôle des offices régionaux de placement.
Les conditions spécifiques liées à chaque mesure demeurent réservées.
Le règlement peut prévoir l'octroi de mesures d'insertion professionnelle à des personnes qui ne bénéficient pas de la prestation financière du RI, lorsque l'intérêt de ces personnes et leur insertion rapide l'exigent.
Art. 26 Mesures cantonales d'insertion professionnelle
Sont considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle :
a. les stages professionnels cantonaux ;
b. les allocations cantonales d'initiation au travail ;
c. les prestations cantonales de formation ;
d. le soutien à la prise d'activité indépendante ;
e. ...
f. les programmes d'insertion.
Le Conseil d'Etat peut mettre sur pied, sous forme d'expérience pilote, d'autres mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi.
Sous-section I Stages professionnels cantonaux
Art. 27 Stages professionnels cantonaux
Le Service organise des stages professionnels cantonaux. Cette mesure consiste en un emploi de durée déterminée au sein d'une entreprise privée ou publique. Le règlement fixe les modalités de la participation financière de l'entreprise qui accueille le stagiaire.
Les stages professionnels cantonaux font l'objet d'un contrat de travail rémunéré entre le stagiaire et l'entreprise d'une durée maximale de 6 mois non renouvelable dans un délai de 2 ans.
Sous-section II Allocations cantonales d'initiation au travail
Art. 28 Allocations cantonales d'initiation au travail
Des allocations cantonales d'initiation au travail peuvent être versées en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région.
Pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit.
Le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi.
Art. 29 Montant et durée
Les allocations cantonales d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements.
Les allocations sont versées pour six mois au plus.
Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.
Sous-section III Prestations cantonales de formation
Art. 30 Prestations cantonales de formation
Les prestations cantonales de formation comprennent :
a. des cours dispensés par des instituts agréés par le Service;
b. des stages dans les entreprises d'entraînement du canton;
c. des mesures visant la clarification des aptitudes professionnelles.
Les prestations cantonales de formation incluent la prise en charge des frais indispensables liés à l'écolage et le matériel de cours. Les frais sont remboursés directement à l'institut.
Sous-section IV Soutien à la prise d'activité indépendante
Art. 31 Soutien à la prise d'activité indépendante
Les demandeurs d'emploi, qui souhaitent créer une entreprise, peuvent bénéficier d'un soutien à la prise d'activité indépendante par le biais :
a. d'une formation adéquate ;
b. ... ;
c. d'un suivi par l'ORP.
Art. 32
Sous-section V ...
Art. 33
Sous-section VI Programmes d'insertion
Art. 34 Programmes d'insertion
…
Le Service met en oeuvre des programmes d'insertion qui remplissent les caractéristiques suivantes :
a. il sont mis en place par des institutions publiques ou privées à but non lucratif ;
b. ils ne doivent pas faire concurrence à l'économie privée ;
c. ...
d. ...
e. ...
f. ...
g. ils consistent en des activités s'approchant d'une situation de travail ;
h. ils doivent inclure de la formation pratique et/ou théorique.
La durée des programmesd'insertion est définie en fonction de la stratégie de réinsertion et de l'atteinte des objectifs poursuivis.
Art. 35
Section III Suppression des mesures cantonales d'insertion professionnelle
Art. 36 Suppression et restitution
La violation des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle mentionnées à l'article 26, alinéa 1, lettres a et b, peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais. L'article 41de la LASVR demeure réservé.
L'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment.
La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)Y.
Art. 37 Remise
Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
Art. 38 Prescription
Le droit d'exiger la restitution se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'autorité compétente a eu connaissance du fait que les prestations ont été versées à tort. Toutefois, la prescription est acquise dans tous les cas après 20 ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée.
Section IV Evaluation
Art. 39 Evaluation des effets de l'exécution des dispositions du pr¿sent chapitre
Les effets de l'exécution des mesures d'insertion professionnelle du présent chapitre sont évalués périodiquement.
Le service cantonal en charge de la recherche et de l'information statistiques est chargé, en collaboration avec le Service, de définir, traiter et analyser les données collectées par les organismes responsables de l'application du présent chapitre auprès des personnes concernées.
Section V Subventionnement
Art. 39a Subventions
Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'article 26, alinéa 1, lettres c, d et f sont allouées par le biais de subventions.
Les subventions sont accordées sous forme de prestations financières. Elles sont octroyées sur la base d'une décision ou d'une convention qui fixe les charges et les conditions auxquelles la subvention est subordonnée. La subvention est accordée pour une durée maximale de cinq ans. La subvention peut être renouvelée.
Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les modalités d'octroi des subventions.
Seuls les frais attestés et reconnus comme indispensables par le Service pour l'organisation des mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'une subvention.
Le Service est l'autorité compétente pour le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie. Il s'assure que les subventions accordées sont utilisées conformément à l'affectation prévue et que les conditions et charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par le bénéficiaire de la subvention. A cette fin, le Service peut requérir tout document utile.
A la clôture de l'exercice comptable, l'organisme subventionné présente au Service un décompte final des frais occasionnés par la réalisation de la mesure au cours de l'année écoulée. Pour le surplus, le bénéficiaire de la subvention est soumis à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions (ci-après : LSubv)AB.
Le Service demande la restitution des montants qui ont été versés en trop au titre des mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'alinéa 1.
Le Service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des articles 29 à 31 LSubv.
Chapitre IV Financement et contrôles
Art. 40 Financement des organes d'exécution de la LACI et des mesures cantonales
La participation financière du canton prévue par la LACI B et les dépenses et revenus engagés en vertu du chapitre 3 de la présente loi sont répartis entre le canton et les communes selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF) AC .
Art. 41 Contrôles
Le Service peut effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier la qualité des mesures organisées et le respect des prescriptions légales et contractuelles.
Chapitre V Procédure en cas de licenciements
Art. 42 Annonce des licenciements et des fermetures d'entreprises
Les employeurs annoncent au Service les licenciements et les fermetures d'entreprise, conformément à la LSEA et son ordonnance d'exécution AD .
Le Service informe dans les meilleurs délais la Commission cantonale tripartite pour l'emploi des fermetures ou licenciements au sens du présent article.
Art. 43 Licenciements collectifs
Le Service est l'autorité compétente en matière de licenciements collectifs au sens des articles 335d et ss CO C . A ce titre, il veille en particulier au respect de la procédure de consultation et prête ses bons offices aux parties en présence en tentant notamment de trouver des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs.
Titre III Protection des travailleurs
Chapitre I Dispositions générales
Section I Autorités compétentes
Art. 44 Service en charge de la protection des travailleurs
Le Service est l'autorité cantonale compétente en matière de protection des travailleurs. Il exerce les compétences mentionnées ci-après.
Art. 45 Inspection du travail de la commune de Lausanne
L'Inspection du travail de la commune de Lausanne est chargée d'exécuter sur son territoire toutes les tâches attribuées au Service sur la base des sections 2 à 6 du présent chapitre.
Le Service assure la surveillance des activités de l'inspection susmentionnée. Dans le cadre des compétences déléguées, il veille à une harmonisation cantonale de l'application des tâches ainsi que de l'étendue des contrôles et édicte des directives à cet effet.
Le Service peut, sur demande et contre remboursement des frais, assumer intégralement ou partiellement certaines tâches incombant à la dite inspection si celle-ci se trouve, faute de personnel, de formation ou d'infrastructure, dans l'impossibilité d'y faire face.
Le financement des activités est à la charge de la commune. Pour ces activités, celle-ci est astreinte, par analogie, aux obligations incombant au canton en vertu des articles 79 et 80 de l'ordonnance 1 relative à la LTr D .
L'autorité communale transmet annuellement un rapport d'activité au Service.
Section II Loi fédérale sur le travail (LTr) - protection de la santé
Art. 46 Compétences du Service en matière de LTr
Le Service est l'autorité chargée de l'exécution de la LTr D et de ses ordonnances d'exécution.
A ce titre, il est en particulier habilité à exercer des tâches de contrôle, de conseil et d'information, notamment dans les domaines suivants :
protection de la santé;
approbation de plans et autorisation d'exploiter;
durée du travail et du repos;
dispositions de protection relatives notamment aux jeunes travailleurs, aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent, ainsi qu'aux travailleurs ayant des responsabilités familiales;
règlement d'entreprise.
Il peut prescrire toutes les mesures de protection de la santé dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise.
Art. 47 Jours fériés
Les jours fériés assimilés aux dimanches au sens de la LTr D sont : le Nouvel-An, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral et Noël.
Les conventions collectives de travail et les contrats-types de travail peuvent introduire des jours de congé supplémentaires aux jours fériés susmentionnés."
Art. 48
Art. 49 Approbation des plans et examen des plans
Toute construction, transformation ou agrandissement d'une entreprise industrielle ou d'une entreprise non industrielle assimilée au sens de la LTr D doit faire l'objet d'une approbation préalable des plans selon la procédure prévue par l'ordonnance 4 relative à la LTr AE .
Les autres entreprises occupant au moins un travailleur ont la possibilité de faire examiner leurs plans auprès du Service afin de s'assurer de leur conformité.
Art. 50 Autorisation d'exploiter et attestation de conformité
Le Service donne l'autorisation d'exploiter aux entreprises industrielles ou non industrielles assimilées au sens de la LTr D lorsque la construction, la transformation ou l'agrandissement est conforme aux prescriptions fédérales et cantonales. La demande d'autorisation d'exploiter lui est adressée par l'intermédiaire de l'employeur.
Il peut, à la demande d'une commune ou s'il l'estime nécessaire en vertu des circonstances, délivrer une attestation de conformité des locaux aux autres entreprises occupant au moins un travailleur.
Section III Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) - sécurité au travail
Art. 51 Compétences du Service en matière de LAA
Le Service surveille l'application des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et quant aux équipements de travail (art. 81 et ss LAA du 20 mars 1981 E et ses ordonnances d'exécution AF ), notamment dans le cadre de l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail, à moins qu'un autre organe d'exécution au sens des articles 48 et ss de l'ordonnance sur la prévention des accidents (ci-après : OPA) AG ne soit compétent.
Il peut prescrire toutes les mesures de prévention des accidents professionnels dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Section IV Loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT)
Art. 52 Compétences du Service en matière de LSIT
Le Service participe à l'exécution de la LSIT F et de son ordonnance d'exécution AH .
A ce titre, il veille à ce que les employeurs utilisent des installations et appareils techniques répondant aux normes de sécurité.
Section V Mesures de contrainte administrative
Art. 53 Mesures de contrainte administrative
Dans le cadre des activités qui lui incombent en vertu des articles 46 et 51 de la présente loi, le Service est l'autorité compétente en matière de mesures de contrainte administrative au sens des articles 52 LTr D et 86 LAA E .
Le Département est seul compétent pour ordonner la fermeture d'une entreprise pour une période déterminée en application des articles 52, alinéa 2 LTr et 86, alinéa 2 LAA.
Les autorités mentionnées aux alinéas précédents peuvent requérir l'intervention de la police.
Section VI Coordination et collaboration
Art. 54 Coordination et collaboration
Le Service coordonne les mesures d'exécution des lois et ordonnances citées aux sections 2 à 4 du présent chapitre avec les prescriptions de police relevant de la compétence d'autres départements, institutions ou autorités (art. 71 lit. c LTr D et art. 104 OPA AG ) et peut solliciter leur intervention dans l'exercice de ses tâches. Est en particulier réservée la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) AI et son règlement d'application (RATC) AJ .
Dans le cadre de ses compétences d'exécution, le Service collabore avec la Commission Fédérale de Coordination pour la Sécurité au Travail (CFST), le seco et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (suva) et peut solliciter la coopération de toute autre institution reconnue dans le domaine de la protection de la santé, de la sécurité des travailleurs et de la médecine du travail.
Section VII Logements
Art. 55 Principe
Tout employeur qui occupe et loge du personnel doit mettre à sa disposition des locaux qui répondent aux exigences légales et réglementaires notamment en matière d'hygiène, de salubrité, de sécurité, de police du feu et des constructions.
Le règlement U précise différentes normes à respecter en la matière.
Art. 56 Autorisation
Tout aménagement, construction ou transformation de locaux pour loger du personnel par les employeurs doit faire l'objet d'une autorisation du Service.
Le Service est compétent pour approuver les plans des constructions servant au logement du personnel par les employeurs, après consultation du service en charge de l'économie, du logement et du tourisme. Il requiert le préavis du Laboratoire cantonal pour les cantines et réfectoires soumis à patente pour les aspects liés à l'hygiène.
Art. 57 Contrôle
Le Service effectue des contrôles des logements du personnel afin de vérifier leur conformité aux dispositions légales et réglementaires.
Section VIII Travail à domicile
Art. 58 Compétences du Service en matière de travail à domicile
Le Service est l'autorité cantonale d'exécution de la LTrD I et de son ordonnance d'exécution AK .
Il est en outre l'autorité compétente chargée d'exécuter les activités qui lui sont dévolues en vertu de l'arrêté fédéral tendant à encourager le travail à domicile J et de son ordonnance d'exécution AL .
Section IX Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
Art. 59 Compétences du Service en matière d'OTR1 et 2
Le Service est l'autorité cantonale compétente pour contrôler l'exécution des ordonnances relatives à la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR1 G et OTR2 H ) dans les entreprises.
La loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR) AM et son règlement d'application (RLVCR)AN sont réservés.
Section X ...
Art. 60
Section XI Obligation des parties signataires de conventions collectives de travail
Art. 61 Communication des conventions collectives de travail
Les parties contractantes adressent gratuitement au Service, dans les 30 jours qui suivent leur signature, toutes les conventions collectives de travail et tous les avenants applicables dans le canton.
Chapitre II Procédures d'extension du champ d'application des conventions collectives de travail et d'institution de contrats-types de travail
Art. 62 Extension des conventions collectives de travail
Le Conseil d'Etat, sous réserve de l'approbation fédérale, est l'autorité compétente pour :
a. prononcer l'extension du champ d'application de la convention collective de travail;
b. fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité;
c. prononcer les modifications des clauses étendues et l'extension de nouvelles clauses;
d. proroger, remettre en vigueur ou abroger les décisions d'extension;
e. publier la décision dans la feuille officielle du canton.
Pour le surplus, le Service est l'autorité compétente afin d'appliquer la procédure fixée par la LECCT K , y compris les articles 5, alinéa 2, et 6 de la dite loi.
Art. 63 Institution de contrats-types de travail
Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour instituer, modifier ou abroger des contrats-types de travail, ainsi que pour publier la décision dans la feuille officielle du canton.
Pour le surplus, le Service est l'autorité compétente afin d'appliquer la procédure fixée par les articles 359 et ss CO C .
Le Service veille aussi à effectuer des contrôles visant au respect des conditions des contrats-types de travail.
Titre IV Main-d'oeuvre étrangère
Chapitre I Exécution de la LEtr et de l'OLCP
Art. 64 Compétences du Service en matière de LEtr
Le Service est l'autorité du marché du travail au sens de la LEtr AO . A ce titre, il est notamment compétent pour :
a. préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi ou de canton ;
b. contrôler la conformité des conditions d'emploi prévues dans les contrats de travail présentés à l'appui des demandes, au regard des normes des conventions collectives de travail, des contrats-types de travail et des usages professionnels et locaux, ainsi que du principe de la priorité de la main-d'oeuvre résidente ;
c. décider si une activité doit être considérée comme lucrative.
Art. 65 Compétences du Service en matière d'OLCP
Le Service participe à l'exécution de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi que les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP) M . A ce titre, il est compétent pour :
a. examiner les demandes d'autorisation de plus de 90 jours formées par les prestataires de services. A cet effet, il vérifie leur conformité au regard des principes de priorité indigène et de respect des usages professionnels et locaux et rend les décisions nécessaires;
b. appliquer les mesures transitoires prévues aux citoyens de l'Union européenne qui souhaitent l'autorisation d'exercer une activité lucrative dans le canton;
c. recevoir et traiter les annonces de prise d'une activité limitée à trois mois par année civile.
Art. 66
Chapitre II Mesures d'accompagnement
Art. 67 Principe
Le canton met en place les mesures d'accompagnement prévues par la loi sur les travailleurs détachés (LDET) N , les articles 360a à 360f CO C et les articles 1a, 2, chiffre 3bis, 6 et 20, alinéa 2 LECCT K .
Art. 68 Commission tripartite cantonale
Il est constitué une commission tripartite cantonale au sens de l'article 360b, alinéa 1 CO C .
Le Conseil d'Etat détermine dans un règlement U la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission tripartite cantonale.
Art. 69 Conventions collectives de travail et contrats-types de travail
Le Conseil d'Etat et le Service sont les autorités compétentes au sens des articles 1a LECCT K et 360a, alinéa 1 CO C . A ce titre, ils remplissent les tâches qui leur sont dévolues conformément aux articles 62 et 63 de la présente loi.
Art. 70 Litiges
Le Département est l'autorité compétente au sens de l'article 360b, alinéa 5 CO C .
Art. 71 Travail détaché
Le Service est l'autorité compétente au sens de l'article 7, alinéa 1, lettre d) LDET N .
Il est compétent pour recevoir les annonces de travail détaché et transmet les documents et renseignements y relatifs aux commissions paritaires instituées ou aux partenaires sociaux parties à une convention collective de travail étendue.
Titre V Lutte contre le travail au noir
Chapitre I ...
Art. 72 Organe de contrôle
…
Le Service est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN Z .
…
Art. 73
Art. 74
Chapitre II ...
Art. 75 Exécution des contrôles
Les contrôles sont exécutés conformément à la LTN Z .
…
…
Si les spécificités du cas le requièrent, il peut être fait appel aux services d'experts extérieurs.
Art. 76
Art. 77
Chapitre III ...
Art. 78
Art. 79 Emoluments
Les émoluments prévus par la LTN Z et son ordonnance d'application AP , y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.
…
Art. 80 Obligation des autorités administratives et judiciaires
…
Les autorités administratives ou judiciaires, qui prononcent les sanctions ou mesures administratives selon les dispositions applicables au domaine concerné, informent le Service de leurs décisions et jugements entrés en force.
Titre Vbis Collaboration avec des tiers
Art. 81 Collaboration
Le Conseil d'Etat collabore avec les partenaires sociaux ou d'autres organismes souhaitant contribuer à un meilleur équilibre et un meilleur contrôle du marché du travail. Il peut conclure des conventions avec eux.
La convention détermine notamment le champ d'application des contrôles et les compétences des parties signataires, ainsi que le mode de financement. Elle prévoit la création d'une commission de surveillance, ainsi que les tâches qui lui sont attribuées.
…
Titre VI Procédure
Art. 82
Art. 83 Procédure en matière d'assurances sociales
Les décisions rendues par les ORP en application de la LACI B peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du Service.
Les décisions rendues par le Service en application de la LAA E peuvent faire l'objet d'une opposition.
…
Art. 83a Réclamations
Les décisions rendues en application du titre II, chapitre IIa de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du Service.
Art. 84 Recours administratifs
Les décisions rendues en application du titre II, chapitre 3, de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service.
Les décisions rendues en application du titre III, chapitre 1, article 46 de la loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département.
La loi sur la procédure administrative AQ est applicable.
Art. 85 Recours externes
La loi sur la procédure administrative AQ est applicable aux décisions rendues en application de la LSE A , de la LTr AR , de la LTrD I , de la LTN Z , de la LEtr AO et des dispositions fédérales applicables en matière de mesures d'accompagnement (art. 67), à la procédure de recours auprès du Service en application du titre II, chapitre 3, ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.
…
Titre VII Disposition pénale
Art. 86 Disposition pénale
Les infractions aux dispositions de la présente loi relatives à l'APGM (assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage), au RI (Revenu d'insertion – Insertion professionnelle) et au logement sont passibles d'une amende de vingt mille francs au plus. Elles sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions (LContr) AS .
Demeurent réservées les sanctions prévues par les législations spécifiques.
Titre VIII Disposition finale et exécution
Art. 87 Dispositions abrogées
Sont abrogées :
a. la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs;
b. la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail.
Art. 88 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.