963.15
LOI sur le service de défense contre l'incendie et de secours
(LSDIS)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Titre I But de la loi et définitions
Art. 1 But
La présente loi vise à régler l'organisation et le fonctionnement de la défense contre l'incendie et des secours en cas de dommages causés par le feu ou les éléments naturels ou dans d'autres situations présentant un caractère d'urgence.
Les dispositions de la législation réglant d'autres activités en matière de secours sont réservées.
Art. 2 Définitions
Par défense contre l'incendie, on entend l'ensemble des moyens et des mesures qui permettent de lutter contre le feu ; les dispositions de la législation en matière de distribution de l'eau sont réservées.
Par secours, on entend l'ensemble des moyens et des mesures permettant de porter secours en cas de sinistre causé notamment par le feu ou les éléments naturels, en particulier de mettre en sécurité les personnes et les animaux en difficulté, de sauvegarder les biens immobiliers et mobiliers et de diminuer les atteintes à l'environnement.
Par standard de sécurité cantonal, on entend les exigences déterminant les moyens à mettre en œuvre pour les premières interventions en matière de défense contre l'incendie et de secours, destinées à garantir une efficacité uniforme sur l'ensemble du territoire cantonal. Sur la base du standard de sécurité cantonal, le canton est divisé en secteurs d'intervention.
Titre II Autorités compétentes
Art. 3 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la défense contre l'incendie et les secours dans le canton.
Il définit le standard de sécurité cantonal et en fixe les critères par voie d'arrêté A .
Il conclut les accords intercantonaux de collaboration ou de regroupement en matière de défense incendie et de secours.
Art. 3a Département
Le département en charge de la protection de l'environnement et de la protection des eaux (ci-après : le département) est compétent en matière de prévention et de lutte contre les cas accidentels de pollution, notamment par les hydrocarbures, les produits chimiques ou les produits radioactifs (ci-après : les cas de pollution).
Art. 4 Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud
Sous réserve de celles que la législation cantonale attribue expressément au Conseil d'Etat, aux départements ou à d'autres autorités, les compétences du canton en matière de défense contre l'incendie et les dangers résultant des éléments naturels sont exercées par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA).
L'ECA organise, gère et exploite un centre de traitement des alarmes (CTA) pour l'ensemble du territoire cantonal.
L'ECA fixe, en partenariat avec les communes, les périmètres des secteurs d'intervention des services de défense contre l'incendie et de secours (SDIS), sur la base du standard de sécurité cantonal.
L'ECA établit les normes concernant les effectifs, les équipements, matériel et véhicules, les réseaux d'alarme, les réseaux radios, les réseaux d'eau d'extinction et les installations de défense contre l'incendie. Il établit les consignes d'intervention et surveille le bon déroulement des interventions.
L'ECA procède à l'acquisition et à l'attribution des équipements, du matériel et des véhicules nécessaires au fonctionnement des SDIS.
L'ECA établit et contrôle le programme annuel des exercices obligatoires des SDIS et des corps de sapeurs-pompiers d'entreprise au sens de l'article 15 de la présente loi.
L'ECA définit les exigences en matière de formation. Il fixe le programme annuel des cours cantonaux de formation de base et des formations complémentaires nécessaires à l'exercice d'une fonction et peut prévoir des exercices d'alarme et d'engagement. Il en assure l'organisation.
Le Conseil d'Etat peut déléguer à l'ECA des tâches d'organisation et de gestion relatives à la mission de lutte contre les cas de pollution.
Le principe et les modalités de cette délégation sont arrêtés dans un règlement.
Art. 5 Commission consultative en matière de défense incendie et de secours
Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme une commission consultative en matière de défense incendie et de secours composée de cinq à neuf membres rééligibles.
La commission donne son avis sur les projets de prescription en matière de défense contre l'incendie et de secours ou sur toute autre question que le Conseil d'Etat ou le chef de département estime opportun de lui soumettre.
La commission est convoquée au minimum une fois par année.
Art. 6 Communes
Les autorités communales prennent toutes dispositions utiles en matière de lutte contre le feu, en application de l'article 2, alinéa 2, lettre e) de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC) B .
Les communes ont les attributions suivantes :
a. l'incorporation des sapeurs-pompiers ; elles prennent à cet égard toute mesure nécessaire pour que le SDIS couvrant leur territoire soit suffisamment doté en personnel au regard du standard de sécurité cantonal ;
b. la gestion et l'entretien des équipements, du matériel, des véhicules et des locaux nécessaires au service selon le standard de sécurité cantonal ;
c. la prise des mesures nécessaires pour que chaque sapeur-pompier :
puisse être mis sur pied rapidement par l'intermédiaire du CTA,
soit correctement équipé et instruit,
et bénéficie d'une couverture d'assurance contre les accidents, la maladie et la responsabilité civile découlant du service, ainsi que pour couvrir les dommages survenus lors de courses de service ou d'intervention avec des véhicules privés.
Les communes peuvent confier à l'organisation régionale à laquelle elles sont rattachées tout ou partie de leurs attributions.
Titre III Obligations des communes
Art. 7 Sécurité
Dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées, les communes sont responsables sur leur territoire du respect des exigences fixées par le standard de sécurité cantonal.
Art. 8 Regroupement
Pour assurer le respect des exigences découlant du standard de sécurité cantonal, les communes du canton collaborent pour créer et exploiter des SDIS régionaux, et accomplissent ensemble les tâches découlant du service de défense contre l'incendie et de secours.
Les regroupements communaux en SDIS régionaux doivent être conformes aux périmètres des secteurs d'intervention. Pour autant que les exigences contenues dans le standard de sécurité cantonal soient respectées, le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à se regrouper avec les communes d'un autre secteur.
Pour assurer le respect des exigences découlant du standard de sécurité cantonal, le Conseil d'Etat peut ordonner aux communes de collaborer ou ordonner à une organisation régionale d'intégrer une commune.
Titre IV Structure et organisation des sdis
Art. 9 Organisations régionales
Pour accomplir les tâches de service de défense contre l'incendie et de secours, les communes regroupées selon l'article 8 ci-dessus organisent, équipent et instruisent en commun un SDIS.
A cette fin, elles collaborent au sens de l'article 107a et suivants LC B .
Les projets de contrat, convention ou statuts au sens de l'article 107a et suivants LC doivent être soumis pour examen à l'ECA avant l'adoption par les autorités communales et l'approbation par le Conseil d'Etat.
Art. 10 Service de défense incendie et de secours
Le SDIS est constitué par l'ensemble des personnes incorporées. Chaque SDIS est placé sous la conduite d'un commandant et d'un état-major uniques.
Le SDIS est composé d'un détachement de premier secours (DPS) et d'un détachement d'appui (DAP).
Art. 11 Détachement de premier secours
Le DPS doit être capable d'assurer les premières mesures d'intervention en cas d'incendie et de lutte contre les dommages résultant des éléments naturels ou dans d'autres situations présentant un caractère d'urgence, pour le secteur qui lui est attribué. Il doit satisfaire aux conditions du règlement sur le service de défense contre l'incendie et de secours C .
Art. 12 Détachement d'appui
Le DAP est une unité de sapeurs-pompiers organisée de manière à renforcer le DPS ou à suppléer celui-ci pour certains types d'intervention sur l'ensemble du secteur du SDIS.
Art. 13 Assistance
Les SDIS sont tenus de se prêter assistance gratuitement.
Art. 14 Autres tâches
Les communes peuvent disposer des sapeurs-pompiers pour d'autres tâches d'intérêt public, pour autant que l'efficacité et la rapidité de la mission de défense contre l'incendie et de secours ne soient pas compromises.
Art. 15 Service de défense incendie et de secours interne
Les entreprises et les établissements présentant des risques particuliers peuvent être tenus d'organiser un service de défense incendie et de secours interne.
L'ECA détermine les entreprises et les établissements tenus d'organiser un service de défense incendie et de secours interne et fixe les dotations et le matériel.
Art. 15a Lutte contre les cas de pollution
En accord avec l'ECA, le département désigne les sites opérationnels des DPS auxquels les missions de lutte contre les cas de pollution sont attribuées.
En accord avec l'ECA, le département fixe le périmètre des secteurs d'intervention des sites opérationnels désignés selon l'alinéa premier.
Les normes applicables en matière d'organisation, de formation, d'équipement, de matériel et de véhicules nécessaires à ces missions sont fixées dans un règlement.
Titre V Effectif
Art. 16 Principe
L'incorporation à l'effectif d'un SDIS est fondée sur le principe du volontariat.
Art. 17 Composition de l'effectif
Les effectifs sont composés de sapeurs-pompiers volontaires.
Les effectifs peuvent être complétés par des sapeurs-pompiers salariés, notamment professionnels ou permanents.
Art. 18 Conditions d'incorporation
Le SDIS est constitué par l'ensemble des personnes aptes à servir et domiciliées ou exerçant leur activité professionnelle dans les communes membres du secteur du SDIS.
Pour être incorporés, les sapeurs-pompiers doivent être âgés de 18 ans dans l'année au moins.
Les communes veillent à ce que l'incorporation et le maintien dans le corps soient déterminés par l'aptitude au service, la disponibilité et la moralité des sapeurs-pompiers, ainsi que les besoins du SDIS.
Titre VI Devoirs du public
Art. 19
Quiconque aperçoit un incendie ou un autre événement générateur d'un danger sérieux pour l'homme ou son environnement doit en avertir immédiatement les secours.
Jusqu'à l'arrivée des secours et en cas de besoin après leur arrivée, toute personne se trouvant sur place ou qui en est requise a l'obligation de coopérer à l'intervention.
Celui qui, notamment en violant les obligations définies aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, entrave l'action des services de défense contre l'incendie et de secours est passible de l'amende. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions du 18 novembre 1969 (LContr) .
Dès leur arrivée, les sapeurs-pompiers et les personnes qui collaborent à l'intervention peuvent prendre toutes les mesures commandées par les circonstances. Ils sont habilités notamment à requérir le concours de tiers, à pénétrer sur des biens-fonds publics ou privés ou en interdire l'accès, à réquisitionner du matériel, des véhicules, des engins ou des aéronefs, des locaux ou des établissements publics.
Titre VII Charges et financement
Art. 20 Coûts de fonctionnement
Le financement des SDIS est assuré par l'ECA dans les limites de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) D . Dans les limites de la LAIEN également, l'ECA couvre les dépenses nécessaires au respect du standard de sécurité cantonal.
Les dépenses non prises en charge par l'ECA ou non couvertes par d'autres recettes sont supportées par les communes.
Les communes membres du SDIS répartissent équitablement entre elles la part des dépenses non prises en charge par l'ECA ou non couvertes par d'autres recettes.
Art. 21 Contributions extraordinaires
Les communes peuvent demander aux propriétaires de bâtiments isolés ou de groupes de bâtiments isolés ou dont la défense incendie nécessite des besoins en eau exceptionnels de contribuer dans une mesure convenable au surcroît de dépenses occasionné par les équipements faits exclusivement pour la protection de leurs biens.
Art. 22 Frais d'intervention
Les sapeurs-pompiers interviennent en principe gratuitement.
Toutefois, les communes ont le droit d'exiger le remboursement des frais occasionnés par les interventions effectuées suite à un sinistre résultant d'un délit intentionnel, d'un dol, d'une négligence grave, ou qui ont été occasionnés par un accident de la circulation ou impliquant un véhicule ou un autre moyen de transport ou encore par un feu de véhicule ou de tout autre moyen de transport.
En outre, les communes peuvent faire supporter une partie des frais d'intervention aux personnes en faveur desquelles ou à cause desquelles les sapeurs-pompiers ont fourni une prestation particulière. Les frais imputés à ce titre doivent faire l'objet de dispositions d'un règlement communal ou intercommunal. Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire E les seuils maximaux à respecter en la matière.
Les communes peuvent également exiger des propriétaires ou exploitants de locaux protégés par une installation automatique de protection contre l'incendie qu'ils participent aux frais d'intervention ou de mise sur pied des sapeurs-pompiers résultant du déclenchement intempestif du système d'alarme. Les frais imputés à ce titre doivent faire l'objet de dispositions d'un règlement communal ou intercommunal. Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les seuils maximaux à respecter en la matière.
Art. 22a Subventions aux SDIS en matière de lutte contre les cas de pollution
Le département octroie, à titre d'indemnités, pour couvrir les frais liés à l'accomplissement de la mission de lutte contre les cas de pollution :
a. une subvention, sous forme de prestations pécuniaires ou d'avantages économiques, afin de financer la formation des membres des SDIS désignés au sens de l'article 15a ;
b. une subvention, sous forme de prestations pécuniaires ou d'avantages économiques, afin de financer le fonctionnement de ces entités ;
c. une subvention, sous forme de prestations pécuniaires ou d'avantages économiques, afin de financer l'équipement de ces entités.
Les modalités de cette prise en charge sont fixées dans un règlement.
La subvention est octroyée à l'ECA, qui se charge d'en faire bénéficier les SDIS désignés. Elle est octroyée pour cinq ans au maximum par convention spécifique entre le département et l'ECA. Elle peut être renouvelée.
La convention fixe notamment les buts de l'octroi de la subvention, les activités pour lesquelles elle est octroyée, ainsi que les charges et conditions auxquelles elle est subordonnée. Le département effectue annuellement la procédure de suivi et de contrôle de la subvention.
Art. 22b Autres frais en matière de lutte contre les cas de pollution
Les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département.
Les personnes qui subissent un dommage du fait d'une intervention en matière de lutte contre les cas de pollution peuvent en réclamer la réparation à l'Etat, à moins qu'elles n'aient causé elles-mêmes cette intervention. Les prétentions à l'égard de ceux qui ont causé la pollution, au sens de l'alinéa 1 ci-dessus, sont réservées.
Les avances de frais faites par l'Etat lui sont remboursées. Les dépenses occasionnées par l'intervention des services publics sont facturées sur la base d'un tarif établi par le Conseil d'Etat.
Titre VIII Dispositions finales et transitoires
Art. 23
La loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours est abrogée.
Art. 24
Les communes sont tenues de prendre les dispositions nécessaires et d'établir les règles complémentaires prévues pour l'application de la présente loi, dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de cette dernière.
Pendant ce délai, d'éventuelles dispositions communales existantes prévoyant la perception d'une taxe d'exemption demeurent valables.
Art. 25
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.