CREC 2026/167
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 16 juin 2026
Composition : Mme C O U R B A T , présidente M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Lannaz
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Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à K***, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 26 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à K***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. E.________ (ci-après : l’intimé), né le ***1979, et C.________ (ciaprès : la recourante) née le ***1989, se sont mariés le ***2009. Deux enfants sont nés de cette union :
2. Le 9 décembre 2021, l'époux a déposé une demande unilatérale en divorce.
Après les échanges d’écritures, motivation écrite du 13 avril 2022, réponse du 15 août 2022, réplique du 11 janvier 2023, duplique du 5 mai 2023, ainsi que les déterminations sur duplique du 29 août 2023, les parties ont été entendues à l’audience de premières plaidoiries du 5 septembre 2023.
Le 16 janvier 2026, la recourante a déposé une requête de nova tendant à l’introduction en procédure des allégués nouveaux numérotés de 631 à 705 et des conclusions nouvelles I à LII, ainsi que des pièces 216 à 224 produites à l’appui de cet acte.
Par déterminations du 7 avril 2026, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de nova et des conclusions nouvelles précitées, subsidiairement à leur rejet.
Le 22 avril 2026, la recourante a déposé des déterminations.
3. Par prononcé du 26 mai 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a refusé d'introduire au procès les allégués nouveaux 631 à 705 figurant dans l’écriture du 16 janvier 2026 de la recourante, de même que les pièces 216 à 224 produites à l'appui de cette écriture (I), a déclaré irrecevables les conclusions nouvelles prises par la recourante au pied de son écriture du 16 janvier 2026 (II), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (III) et a dit que la recourante devait payer à l’intimé la somme de 800 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens.
4. Le 8 juin 2025, C.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, notamment à la réforme des chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que sa requête de nova du 16 janvier 2026 soit admise et à ce qu’elle soit autorisée à introduire en procédure les allégués 631 à 705, ainsi que les moyens de preuves y relatifs, en particulier les pièces 216 à 224. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 319 let. b CPC, sont notamment sujettes à recours les ordonnances d’instruction et les autres décisions de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Les décisions par lesquelles le juge statue sur une requête d’introduction de faits ou moyens de preuves nouveaux constituent des « autres décisions ». Faute d’être prévu par la loi, la recevabilité d’un recours dirigé contre ce type de décision est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5.1.2 Le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision susceptible de recours. Reste à examiner si celle-ci est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante.
5.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 consid. 3.1.4). La question de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 précité consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 22 décembre 2023/270 consid. 4.1.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (CREC 23 mars 2023/64 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; CREC 22 juin 2021/178 consid. 5.1.3 et réf. cit.), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 31 décembre 2024/301 précité consid. 5.1 et réf. cit.). Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il appartient au recourant d'établir le risque du préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident, en démontrant dans quelle mesure il en est concrètement menacé (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 5A_289/2022 du 8 juillet 2022 consid. 1.1).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2). Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'un préjudice irréparable peut être retenu, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu et que l'ordonnance d'instruction implique qu'il y soit porté atteinte (TF 5A_289/2022 du 8 juillet 2022 précité consid. 1.1 ; TF 5A_1047/2021 du 8 mars 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités).
4.3 En l’espèce, la recourante expose que l’ordonnance querellée est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable puisque l’autorité refuse de prendre en compte des nouveaux allégués et conclusions qui portent sur des faits nouveaux survenus en cours de procédure, ce qui serait de nature à impacter le bénéfice de l’union conjugale à partager entre les parties. Or, la recourante a la possibilité de se plaindre de ce refus dans le cadre d’un éventuel appel contre le jugement à intervenir, ce qu’elle ne conteste pas. Aussi, au vu de la jurisprudence précitée, la Cour ne discerne aucun risque pour la recourante de subir un préjudice qui ne pourrait être ultérieurement réparé.
La recourante échouant à démontrer l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, le recours s’avère irrecevable.
5. 5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable au sens de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).
5.2 Au vu de ce qui précède, soit une irrecevabilité manifeste, le recours était manifestement d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, la condition posée par l’art. 117 let. b CPC n’étant pas réalisée.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III.
L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Cléo Buchheim (pour C.________),
Me Adrienne Favre(pour E.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
La greffière :