CREC 2026/180
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 17 juin 2026
Composition : Mme C O U R B A T , présidente M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg
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Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par B.________, à Q***, dans la cause en expropriation l’opposant à l’ETAT DE VAUD, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. 1.1 B.________ et l’Etat de Vaud s’opposent dans le cadre d’une procédure en expropriation matérielle instruite par la Présidente du Tribunal d’expropriation de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente).
1.2 Par ordonnance du 5 août 2024, la présidente a ordonné l’ouverture d’une procédure d’estimation au sens des art. 29 ss LE (loi sur l’expropriation du 25 novembre 1974 ; BLV 710.01).
1.3 Par courrier du 28 mai 2025, B.________ a requis la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires. Par envoi du 25 juin 2025, elle a notamment sollicité qu’une décision susceptible de recours soit rendue sur cette question.
Par décision du 29 août 2025, la présidente a notamment rejeté les mesures d’instruction requises par B.________.
1.4 Par écriture du 20 octobre 2025, B.________ a réitéré ses réquisitions de mesures d’instruction complémentaires et sollicité la reddition d’une décision sur cette question.
Par décision du 13 novembre 2025, la présidente a en substance refusé de revenir sur sa décision du 29 août 2025.
1.5 Le 24 novembre 2025, B.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un acte comportant, d’une part, une requête de « mesures provisionnelles » et en contestation de la décision du 13 novembre 2025, respectivement un recours pour déni de justice et, d’autre part, une demande de récusation dirigée contre la présidente.
Par décision du 18 décembre 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation contenue dans le mémoire précité. Pour le surplus, elle a transmis celui-ci d’office à la Chambre des recours de céans comme objet de sa probable compétence.
1.6 Par décision du 30 mars 2026, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a refusé d’entrer en matière sur l’acte du 24 novembre 2025, au motif que les conclusions tendant au prononcé de mesures provisionnelles étaient de la compétence de l’autorité de première instance et que la demande de récusation avait fait l’objet d’une décision. Le mémoire du 24 novembre 2025 a ainsi été transmis d’office à la présidente.
1.7 Par décision du 11 mai 2026, la présidente a constaté que les « mesures provisionnelles » requises dans l’acte du 24 novembre 2025 tendaient à la mise en œuvre des mesures d’instruction d’ores et déjà rejetées le 29 août 2025 et a refusé de revenir sur cette dernière décision, au motif que B.________ n’invoquait aucun fait nouveau justifiant un tel réexamen.
2. Par acte du 12 juin 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a déposé un recours pour déni de justice, en concluant à ce que les mesures d’instruction requises dans son écriture du 24 novembre 2025 soient ordonnées.
3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d’un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.1.2 Pour être recevable, le recours doit contenir des conclusions. Les conclusions du recours doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif de l’arrêt (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). L’interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si la motivation du recours permet de comprendre clairement ce qui est demandé (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées).
En matière de déni de justice, l’admission du recours ne peut qu’aboutir au constat du retard à statuer et au prononcé d’instructions au tribunal (cf. 327 al. 4 CPC ; TF 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4 : fixation d’un délai pour statuer ; CREC 15 septembre 2016/371 : fixation d’un délai pour fixer une audience), mais non eo ipso à l’admission des conclusions au fond (TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1).
3.2 Invoquant un déni de justice, la recourante se plaint du fait que ses conclusions du 24 novembre 2025 n’auraient jamais été traitées. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, les conclusions prises au pied du recours, lesquelles tendent à l’admission desdites conclusions sur le fond, s’avèrent toutefois irrecevables, faute de pouvoir être reprises dans le dispositif du présent arrêt (cf. ég. dans ce sens CREC 3 février 2022/36 consid. 3.3 in fine). A supposer que les conclusions doivent être interprétées comme des mesures provisionnelles requises en deuxième instance, force serait de retenir que l’autorité de céans n’est pas compétente pour prononcer de telles mesures en-dehors de tout recours recevable. L’acte de recours ayant été rédigé par une mandataire professionnelle, il n’y a pas matière à atténuer les principes applicables en la matière.
On relèvera par surabondance que même recevable, le recours n’aurait pu qu’être rejeté sur le fond. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, sa requête du 24 novembre 2025 – laquelle s’apparente en réalité à une réitération des mesures d’instruction d’ores et déjà rejetées par décisions des 29 août 2025 et 13 novembre 2025 – a été traitée par la présidente. Celle-ci a en effet statué sur ladite requête par décision du 11 mai 2026, après que la cause lui a été renvoyée par la Chambre des recours civile. On ne discerne donc aucun déni de justice en la matière.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de B.________.
III.
L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Nelly Iglesias (pour B.________,
Etat de Vaud, par la Direction générale de la mobilité et des routes.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’expropriation de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :