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CCASS 412 2009-09-23

412 · Cour de cassation Vaud

Del 23 set 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-cassation-penale/412/fr/ccass-412-2009-09-23

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de cassation Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

412

CCASS 412 2009-09-23

TRIBUNAL CANTONAL

AP09.017352-GAM

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 23 septembre 2009

Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffier : M. Valentino

*****

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé rendu le 5 août 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait

A. Par décision du 5 août 2009, le Juge d’application des peines a converti la peine pécuniaire/amende impayée de 500 fr. infligée à C.________ le 19 décembre 2008 par la Préfecture du Jura-Nord vaudois en cinq jours de peine privative de liberté de substitution (I) et mis les frais de la cause, par 150 fr., à la charge de la prénommée (II).

B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

1. a) Par prononcé préfectoral du 19 décembre 2008, C.________ a été condamnée à une amende de 500 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les transports publics du 4 octobre 1985 (RS 742.40), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours. L'amende était payable dans les 30 jours dès réception du prononcé.

En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été effectué par l'intéressée. En conséquence, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a transmis le dossier au Juge d'application des peines.

Par avis du 13 juillet 2009, le Juge d'application des peines, constatant que la peine n'avait pas été exécutée, a invité la condamnée, dans un délai de dix jours, à justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende; le magistrat précisait qu'à défaut, l'exécution de la peine privative de substitution prévue serait ordonnée.

C.________ n'a pas donné suite au courrier précité.

b) Par lettre du 11 septembre 2009, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a informé le premier juge que la recourante faisait l'objet de six actes de défaut de biens pour un montant total de 6'013 fr. 10.

2. Le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée en cinq jours de peine privative de liberté, considérant que la prénommée n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle et que le défaut de paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant inexécutable par voie de poursuite, l'exécution de la peine privative de liberté de substitution devait être ordonnée.

C. Par courrier daté du 8 septembre 2009, la condamnée a recouru contre cette décision.

En droit

1. a) Le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, conformément à l'art. 27 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Selon l'al. 3 de cette disposition, il lui appartient notamment de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).

b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.

En l'occurrence, la décision attaquée est un jugement émanant du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).

c) Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).

En l'espèce, on ignore quand la décision a été communiquée à C.________. Elle est toutefois datée du 5 août 2009. Il est dès lors vraisemblable qu'elle a été envoyée le même jour. En outre, rien n'étant spécifié sur le mode d'envoi, il y a lieu de calculer le délai de réception de la décision de la manière la plus favorable à la prénommée, soit un envoi par courrier B. Or, même dans ces conditions, le prononcé a dû à tout le moins parvenir à la recourante dans un délai de vingt jours à compter de la date susmentionnée, soit le 25 août 2009. Le recours daté du 8 septembre 2009 et posté le 10 septembre 2009 est ainsi largement tardif.

Au demeurant, la condamnée admet elle-même avoir réagi tardivement à la décision en expliquant avoir eu, à sa lecture, "un choc ainsi qu'un problème d'ordinateur". Or, les raisons invoquées ne prouvent pas qu'elle ait été empêchée, sans sa faute, d'agir en temps utile, ce d'autant plus qu'elle savait qu'elle devait encore s'acquitter de l'amende de 500 fr. et qu'elle a été invitée par lettre du 13 juillet 2009 à se déterminer sur son manquement.

Ainsi, le recours est tardif et, partant, irrecevable.

d) On rappellera enfin que C.________ peut encore s'acquitter de l'amende à laquelle elle a été condamnée par prononcé préfectoral du 19 décembre 2008 afin d'éviter l'exécution de la peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

2. En définitive, le recours doit être écarté et la décision confirmée.

Les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante (art. 485v CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le prononcé est maintenu.

III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 25 septembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LTP),

  • Préfecture du Jura-Nord vaudois (réf. : JNV/01/08/0005676/AB/apn),

  • Service de la population (17.01.1990),

  • M. le Juge d'application des peines,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 36 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 485m, Art. 485n, Art. 485t e Art. 485v — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.