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CCASS 476 2009-11-05

476 · Cour de cassation Vaud

Del 5 nov 2009

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Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de cassation Vaud
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

476

CCASS 476 2009-11-05

TRIBUNAL CANTONAL

PE06.026698-JRU/EMM/MCA

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 5 novembre 2009

Présidence de M. C R E U X , président Juges : M. de Montmollin et Mme Epard Greffier : Mme Sidi-Ali

*****

Art. 163 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait

A. Par jugement du 23 septembre 2009 le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait des plaintes et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.________ pour diffamation, calomnie et injure (I), dit qu’A.________ est le débiteur d’E.________ du montant de 4'500 fr. à titre de dépens pénaux (II), mis une part des frais de la cause arrêtée à 705 fr. à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1. Le conseil du plaignant E.________, Me Lavrov, a été constitué avocat lors du dépôt d’un recours contre l’ordonnance de non-lieu du 26 septembre 2007, soit dès le 11 octobre 2007.

2. Lors de l’audience du 23 septembre 2009, les parties ont signé une convention judiciaire en ces termes :

« I. A.________ prend acte de ce que E.________ a reçu comme une injure la lettre qu’il lui a adressée le 17 octobre 2007 et, dans cette mesure, le regrette et s’en excuse. II. A.________ s’engage à retirer la poursuite no. 06 172586 S de l’Office des poursuites de Genève ainsi qu’à ne plus requérir de poursuites contre E.________ dont la cause serait fondée sur la responsabilité d’E.________ en relation avec l’affaire [...], sous réserve de la situation dans laquelle A.________ serait au bénéfice d’un jugement définitif et exécutoire. ses frais d’intervention pénale dont le montant est laissé à l’appréciation du président du Tribunal de céans.

IV. E.________ retire les plaintes déposées contre A.________ le 6 novembre 2006 et le 18 octobre 2007. V. Les parties s’engagent à ne pas faire état de la présente convention, hormis dans le cas de l’ouverture d’une procédure par l’une des parties. »

C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme, en ce sens que les dépens pénaux mis à sa charge en faveur d’E.________ sont arrêtés à 1'500 francs.

En droit

1. Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).

2. Le recourant considère que le montant des dépens alloués à E.________ est trop élevé.

b) Aux termes de l'art. 163 CPP, les dépens comprennent les honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre partie, sauf au Ministère public.

La fixation des dépens dus à la partie civile relève du pouvoir d'appréciation du premier juge, la Cour de cassation n'intervenant dans ce domaine qu'en cas de fausse application manifeste de la loi ou d'abus du pouvoir d'appréciation (Cass., 14 septembre 2009, n° 378).

c) En l’espèce, n’ayant pas d’éléments suffisants pour évaluer les pertes de gains et déplacements du client, le premier juge a limité le montant des dépens à la seule couverture des honoraires et débours du conseil dès son intervention.

La première intervention du conseil d’E.________, Me Lavrov, remonte au 11 octobre 2007. Il s’agit d’un recours au Tribunal d’accusation visant à un complément d’instruction ensuite d’un non-lieu [pce 17]. Le recours fait huit pages et a dû être précédé d’une étude du dossier. Or, les faits ne sont pas simples. S’ensuivent diverses correspondances [pces 24, 26, 29 et 31], puis un mémoire d’intimé de six pages au Tribunal d’accusation [pce 38], la préparation de l’audience et enfin l’audience même, qui a duré un peu plus d’une heure. A cela s’ajoutent des conférences avec le client et la lecture de la volumineuse correspondance du premier conseil d’A.________, Me [...].

Au vu de ces opérations, le montant de 4'500 fr., certes assez généreux, n’est pas arbitraire. Partant, il y a lieu de le confirmer.

3. En conclusion, le recours d’A.________ doit être rejeté. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 450 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 9 novembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour A.________),

  • Me Dimitri Lavrov, avocat (pour E.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 163, Art. 431, Art. 447 e Art. 450 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.