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CDAP - AC.2011.0139 - 2011-07-26 - SWISSCOM (Suisse) SA/Municipalité d'Epalinges, ALPIQ SUISSE SA, Service de l'environnement et de l'énergie

AC.2011.0139 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 26 lug 2011

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2011-0139/fr/cdap-ac-2011-0139-2011-07-26-swisscom-suisse-sa-municipalite-d-epalinges-alpiq-suisse-sa-service-de-l-environnement-et-de-l-energie

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

AC.2011.0139

CDAP - AC.2011.0139 - 2011-07-26 - SWISSCOM (Suisse) SA/Municipalité d'Epalinges, ALPIQ SUISSE SA, Service de l'environnement et de l'énergie

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juillet 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Eric Brandt et M. Robert Zimmermann, juges.

Recourante

SWISSCOM (Suisse) SA, à Ittigen, représentée par Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Epalinges, à Epalinges

Autorité concernée

Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges

Propriétaire

ALPIQ SUISSE SA, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours SWISSCOM (Suisse) SA c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 6 mai 2011 (installation d'une station de base de téléphonie mobile dans le Bois-de-Rovéréaz, parcelle n° 202)

Faits

A.

Swisscom (Suisse) SA projette de construire sur la parcelle no 202 du cadastre d'Epalinges, au lieu dit "Le Bois-de-Rovéréaz", une station de base de téléphonie mobile sur un pylône de ligne à haute tension appartenant à Alpiq Suisse SA (qui est au bénéfice d'un droit de superficie sur ce terrain). Les antennes devraient être placées à 30 mètres du sol, sous les conducteurs. La cabine de l'équipement technique serait posée entre les quatre bases du mât.

Ce projet a reçu l'aval de l'Inspection fédérale des installations à courant fort, sous réserve du respect d'un certain nombre de charges. L'enquête publique a été ouverte du 14 août au 13 septembre 2010. Elle a suscité 35 oppositions.

B.

La centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la municipalité les autorisations et préavis des services cantonaux compétents. Le Service du développement territorial (SDT) a, en accord avec le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), délivré l'autorisation cantonale requise pour les constructions et installations hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT) , sous diverses conditions. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a également délivré l'autorisation spéciale requise.

Le 6 mai 2011, après avoir interpellé Swisscom (Suisse) SA sur les différents griefs des opposants et obtenu de sa part des explications circonstanciées, la Municipalité d'Epalinges a refusé le permis de construire. Cette décision est motivée en ces termes:

"(…)

A l'étude de vos considérations, au sujet de ces oppositions, qui vous ont été transmises afin de requérir votre détermination, nous constatons qu'elles ont été traitées de manière groupée selon les différentes thèmes avancés dans le courrier de notre Service technique du 28 février 2011.

Le tollé soulevé par l'enquête publique prouve l'inquiétude, les grandes questions, liées notamment à la santé publique, et l'impact subi par nos habitants face à votre projet d'installation de téléphonie mobile.

L'une des préoccupations majeures de notre autorité a toujours été d'être à l'écoute de sa population en répondant au mieux et par tous les moyens possible à ses attentes, à ses questions et à ses craintes.

Compte tenu de ces réactions massives et des arguments de réponse fournis par votre société, la Municipalité estime préférable d'appliquer le principe de précaution.

En conséquence, conformément à l'art. 115 LATC, nous décidons de refuser de vous délivrer le permis de construire sollicité.

(…)"

C.

Swisscom (Suisse) SA a recouru contre cette décision le 7 juin 2011, concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation de construire est accordée, subsidiairement à son annulation "pour nouvelle décision de l'autorité communale, celle-ci étant invitée à délivrer un permis de construire".

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), après s'être fait remettre le dossier de l'autorité intimée.

Considérants

1.

La décision attaquée a été communiquée à sa destinataire le 9 mai 2011. Interjeté dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). La loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) comporte une règle semblable à son art. 115, qui prescrit que le refus du permis de construire est communiqué au requérant "avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées".

En l'occurrence, la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences. L'émotion, les craintes ou les résistances que suscite un projet de construction ou d'installation, ne constituent pas en soi un motif de refus d'autorisation. En particulier, le nombre d'oppositions ne saurait justifier un refus de permis de construire indépendamment de leur bien-fondé (cf. arrêt AC.2010.0187 du 25 février 2011; AC.2007.0153 du 29 février 2008 [RADF 2009 I p. 67 No 88]; AC.2007.0051 du 3 mai 2007).

Avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 LATC). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Elle n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (al. 3). Si ces conditions sont réunies, la municipalité est tenue de délivrer le permis de construire; elle ne peut pas s'y refuser pour des raisons d'opportunité politique.

3.

La décision attaquée comporte certes un embryon de motivation juridique en tant qu'elle prétend reposer sur "le principe de précaution". Toutefois, l'application de ce principe, qui découle de l'art. 1er al. 2 et de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), n'est en l'occurrence pas du ressort de la municipalité. Lorsqu'une construction ou une installation requiert une autorisation cantonale spéciale, comme c'est le cas ici (art. 120 al. 1 let. c LATC), c'est à l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation (dans le cas particulier le SEVEN) qu'il incombe, s'il y a lieu, d'imposer les mesures propres à préserver l'environnement (cf. art. 123 al. 2 LATC). D'autre part, les questions liées à l'implantation de l'installation hors de la zone à bâtir, dans l'aire forestière, sont du ressort du SDT et du SFFN (art. 120 al. 1 let. a, c et d LCAT; art. 14 al. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]). Si la municipalité entendait contester les autorisations spéciales délivrées par les services cantonaux, il lui appartenait de recourir, au nom de la commune, contre ces décisions; elle ne pouvait pas se contenter de refuser le permis de construire pour un motif (principe de précaution) tiré du droit fédéral. Dans cette dernière hypothèse, le recours de la société constructrice ne conduit à examiner le refus municipal que sous l'angle du droit communal (arrêt AC.2005.0123 du 20 décembre 2006, consid. 3 et les références).

4.

Jusqu'ici, la municipalité n'a pas prétendu que l'installation litigieuse contreviendrait aux dispositions du règlement communal du 16 novembre 2005 sur le plan général d'affectation. Son refus de permis de construire s'avère ainsi dépourvu de toute motivation pertinente. La décision attaquée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de permis de construire, dans les limites de ses compétences, et notifie aux opposants les préavis et autorisations contenus dans la communication de la CAMAC du 11 février 2011 (art. 123 al. 3 LATC).

5.

Conformément aux art. 45, 49 et 55 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge de la Commune d'Epalinges, qui supportera également les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Epalinges du 6 mai 2011 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Epalinges.

IV.

La Commune d'Epalinges versera à Swisscom (Suisse) SA la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2011

Le président:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla protezione dell’ambiente, Art. 1er — letto nella versione del 1 agosto 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2013, 1 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 aprile 2015, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 1 aprile 2026 e 1 agosto 2026.
  • Legge federale sulla pianificazione del territorio, Art. 24 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2012, 1 gennaio 2014, 1 maggio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2026, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 42, Art. 45, Art. 49, Art. 55, Art. 82 e Art. 95 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.
  • LOI forestière, Art. 14 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2025 e 1 marzo 2026.
  • LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions, Art. 104, Art. 115, Art. 120 e Art. 123 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2018 e 1 ottobre 2020.

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