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CDAP - AC.2012.0144 - 2012-07-10 - OJEDA/Municipalité de Bassins, LOTFY

AC.2012.0144 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 10 lug 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2012-0144/fr/cdap-ac-2012-0144-2012-07-10-ojeda-municipalite-de-bassins-lotfy

Consultato il 5 set 2026

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  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 11 decisioni citanti è stata analizzata.

AC.2012.0144

CDAP - AC.2012.0144 - 2012-07-10 - OJEDA/Municipalité de Bassins, LOTFY

Rubrum

N° affaire: AC.2012.0144

Autorité / Date décision: CDAP, 10.07.2012

Juge: AZ

Parties: OJEDA/Municipalité de Bassins, LOTFY

Descripteurs: REPRÉSENTATION · PROCURATION · CONDITION DE RECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-16-3 · LPA-VD-27-3 · LPA-VD-27-4 · LPA-VD-47-3 · LPA-VD-79-1

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juillet 2012

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Langone, juge; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge.

Recourant

Andres OJEDA, à Carouge GE,

Autorité intimée

Municipalité de Bassins,

Objet

Recours ANDRES OJEDA c/ une décision de la Municipalité de Bassins concernant la construction d'une villa sur la parcelle n° 952, propriété de Bassem et Caroline Lotfy

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours interjeté le 8 juin 2012 (date du timbre postal) par Andres Ojeda, architecte, contre une décision de la Municipalité de Bassins concernant la construction d’une villa sur la parcelle n° 952, propriété de Bassem et Caroline Lotfy,

- vu l’accusé de réception du 11 juin 2012 impartissant au recourant un délai au 22 juin 2012 pour transmettre au tribunal la décision attaquée, faute de quoi le recours sera réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5, art. 79 al. 1 et art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD RSV 173.36]), ainsi que pour produire dans le même délai une procuration au cas où il n’agirait pas en son nom personnel, mais pour le compte des propriétaires, et lui fixant un délai au 2 juillet 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3LPA-VD),

Résumé

Recours irrecevable faute de production de la décision attaquée, de procuration et d'avance de frais dans les délais impartis.

Considérants

- que le recourant n’a pas donné suite à ces injonctions,

- qu’il n’y a en conséquence pas lieu d’entrer en matière sur le recours,

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2012

Le président:

Citato in