Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

CDAP - AC.2012.0284 - 2012-12-07 - HELVETIA NOSTRA, CLOUX, ALEXANDER, SI VILLARS-PARDAL SA par son administrateur/Municipalité d'Ollon, DOEKSEN, VAN DER GOES DOEKSEN

AC.2012.0284 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 7 dic 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2012-0284/fr/cdap-ac-2012-0284-2012-12-07-helvetia-nostra-cloux-alexander-si-villars-pardal-sa-par-son-administrateur-municipalite-d-ollon-doeksen-van-der-goes-doeksen

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

AC.2012.0284

CDAP - AC.2012.0284 - 2012-12-07 - HELVETIA NOSTRA, CLOUX, ALEXANDER, SI VILLARS-PARDAL SA par son administrateur/Municipalité d'Ollon, DOEKSEN, VAN DER GOES DOEKSEN

Rubrum

N° affaire: AC.2012.0284

Autorité / Date décision: CDAP, 07.12.2012

Juge: FK

Parties: HELVETIA NOSTRA, CLOUX, ALEXANDER, SI VILLARS-PARDAL SA par son administrateur/Municipalité d'Ollon, DOEKSEN, VAN DER GOES DOEKSEN

Descripteurs: RÉSIDENCE SECONDAIRE · DROIT TRANSITOIRE · Cst-197-9 · Cst-75b

00

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 décembre 2012

Composition

M. François Kart, président; M. Robert Zimmermann, juge et Mme Isabelle Guisan, juge.

recourants

1.

HELVETIA NOSTRA, à Montreux,

2.

Pierre CLOUX, à Villars-sur-Ollon,

3.

Anne CLOUX, à Villars-sur-Ollon, ,

4.

Roderick ALEXANDER, à Villars-sur-Ollon,

5.

Giovanna ALEXANDER, à Villars-sur-Ollon,

6.

SI VILLARS-PARDAL SA par son administrateur, Jacques Dulex, à Villars-sur-Ollon,

tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,

autorité intimée

Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

constructeurs

1.

Gerrit DOEKSEN, à Den Hag,

2.

Jan DOEKSEN, à Den Hag, ,

3.

Mathilda VAN DER GOES DOEKSEN, à Den Hag,

tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours HELVETIA NOSTRA et consorts c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 31 août 2012 (construction d'un chalet sur la parcelle n° 3318 de la Commune d'Ollon, Chemin des Mélèzes 9 à Villars)

Résumé

L'art. 75b Cst, interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst, ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondairte délivré en 2012. Renvoi à l'arrêt du 22 novembre 2012 AC.2012.0127 rendu dans le cadre d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 al. 1 ROTC. Recours au TF admis (1C_93/2013 du 28 octobre 2013).

Faits

A.

Gerrit, Mathilda et Jan Doeksen ont présenté une demande de permis de construire, tendant à la création d’un chalet sur la parcelle n° 3318 de la Commune d'Ollon. Lors de l’enquête publique, ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra, d’Anne Cloux, de Pierre Cloux et de la SI Villars-Pardal SA. Le 31 août 2012, la Municipalité d'Ollon a octroyé le permis de construire et levé l’opposition.

B.

Le 5 octobre 2012, Helvetia Nostra, Anne et Pierre Cloux, Giovanna et Roderick Alexander et la SI Villars-Pardal SA ont recouru contre la décision du 31 août 2012, dont ils demandent l’annulation. La Municipalité et les constructeurs n’ont pas été invités à répondre au recours, dont l’instruction a été suspendue jusqu’à droit jugé dans une cause parallèle.

C.

Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la Cour de droit administratif et public I.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

La question de la qualité pour agir des recourants souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).

2.

a) Les recourants se prévalent de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition.

b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont renvoyées à cet arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la Commune d'Ollon et aux constructeurs, qui n’ont pas été invités à répondre au recours (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

II.

La décision rendue le 31 août 2012 par la Municipalité d'Ollon est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra, d’Anne Cloux, de Pierre Cloux, de Giovanna Alexander, de Roderick Alexander et de la SI Villars-Pardal SA, débiteurs solidaires.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2012

Le président:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 75b e Art. 197 — letto nella versione del 23 settembre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 34 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 settembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 novembre 2019, 1 marzo 2020, 1 aprile 2023 e 1 ottobre 2023.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56 e Art. 82 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

Citato in