AC.2013.0021
CDAP - AC.2013.0021 - 2013-02-19 - HAOUARI/Municipalité de Tolochenaz, VOUMARD, Direction générale de l'environnement (DGE)
Rubrum
N° affaire: AC.2013.0021
Autorité / Date décision: CDAP, 19.02.2013
Juge: DR
Greffier: NN
Parties: HAOUARI/Municipalité de Tolochenaz, VOUMARD, Direction générale de l'environnement (DGE)
Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et
Mme Imogen Billotte, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
Patrick HAOUARI, à Allaman, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Tolochenaz, représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement (DGE), Division de support stratégique,
Opposants
1.
Jean-Daniel VOUMARD,
2.
Zhor VOUMARD,
tous deux à Tolochenaz etreprésentés par Me Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Patrick HAOUARI c/ "décision" de la Municipalité de Tolochenaz du 13 décembre 2012 confirmant sa décision du 7 mars 2012 lui refusant l'exploitation d'un garage dans ses locaux
La Cour de droit administratif et public
- vu la lettre de la Municipalité de Tolochenaz du 13 décembre 2012 confirmant à Patrick Haouari sa décision du 7 mars 2012 lui refusant l'exploitation d'un garage dans ses locaux, avec effet immédiat et jusqu'au jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans la cause AC.2012.0139,
- vu le recours déposé le 10 janvier 2013 par Patrick Haouari contre la "décision" rendue le 13 décembre 2012 par la municipalité,
- vu l'accusé de réception du recours du 16 janvier 2013 impartissant au recourant un délai au 5 février 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 5 février 2013,
- vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Résumé
Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.
Considérants
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 février 2013
La présidente: La greffière: