AC.2022.0176
CDAP - AC.2022.0176 - 2022-07-04 - Municipalité de Valbroye/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), A.____, Pro Natura Vaud, PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Directi
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2022
Composition
M. François Kart, juge unique
Recourante
Municipalité de Valbroye,à Granges-près-Marnand,
Autorité intimée
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS),
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact,
2.
Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique,
Opposantes
1.
FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP),à Berne,
2.
Pro Natura Vaud,à Lausanne,
3.
PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE,à Basel,
Propriétaire
A.________,à ********.
Objet
plan d'affectation
Recours Municipalité de Valbroye c/ décision du Département des institutions et du territoire du 6 mai 2022 (non-approbation du plan d'affectation La Bruyère sis sur la Commune de Valbroye).
Faits
- vu le recours formé le 3 juin 2022 par Municipalité de Valbroye contre la décision rendue le 6 mai 2022 par le Département des institutions et du territoire;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 8 juin 2022 impartissant à la recourante un délai au 28 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 juillet 2022
Le juge unique: