AC.2024.0332
CDAP - AC.2024.0332 - 2024-11-29 - A.________, B.________/Municipalité d'Yvorne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité d'Yvorne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Yvorne du 16 octobre 2024 (remplacement d'un chauffage à mazout par une chaudière automatique à pellets, parcelle n° 1062).
Faits
- vu le recours formé le 31 octobre 2024 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 16 octobre 2024 par la Municipalité d'Yvorne;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 5 novembre 2024 impartissant aux recourants un délai au 25 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 novembre 2024
Le juge unique :