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TA - PE.2006.0215 - 2006-11-02 - X. /Service de la population (SPOP)

PE.2006.0215 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 2 nov 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2006-0215/fr/ta-pe-2006-0215-2006-11-02-x-service-de-la-population-spop

Consultato il 6 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2006.0215

TA - PE.2006.0215 - 2006-11-02 - X. /Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2006.0215

Autorité / Date décision: TA, 02.11.2006

Juge: PL

Greffier: NN

Parties: X. /Service de la population (SPOP)

Descripteurs: SÉJOUR ILLÉGAL · FIANÇAILLES · CONCUBINAGE

Références légales: CEDH-8-1, LSEE-4

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 novembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourante

X._______, c/o A._______, à Lausanne, représentée par Diego BISCHOF, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mars 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (art. 8 CEDH ; concubinage, fiançailles)

Résumé

Clandestine en Suisse, la recourante ne démontre pas que les préparatifs en vue de son mariage avec un ressortissant suisse aient été entrepris. Décision de renvoi confirmée. Recours rejeté.

Faits

A.

X._______, ressortissante camerounaise née le 25 septembre 1951, est entrée en Suisse le 24 novembre 2004 au bénéfice d'un visa touristique valable 31 jours. A l'expiration du visa, la prénommée est restée en Suisse illégalement. Depuis lors elle séjourne en Suisse et y exerce la profession de prostituée sans droit.

Le 20 octobre 2005, X._______ a présenté une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre en concubinage, puis se marier avec A._______, ressortissant suisse, de seize ans son aîné.

Par décision du 17 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté cette demande et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision pour quitter le territoire cantonal à moins que d'ici là, l'intéressée n’indique une date de célébration de mariage avec A._______.

B.

Le 12 avril 2006, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SPOP du 17 mars 2006, dont elle requiert principalement l'annulation.

Par décision incidente du 21 avril 2006, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 23 mai 2006, le SPOP conclut au rejet du recours.

Le 9 août 2006, le SPOP a remis au tribunal un rapport de la Police judiciaire de Lausanne indiquant que l'intéressée avait été interpellée le 19 juillet 2006 à la rue de Genève à Lausanne alors qu'elle se prostituait sans autorisation.

Dans ses observations du 31 août 2006, la recourante a confirmé ses conclusions.

Considérants

1.

La recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 131 II 339 consid. 1 et les réf. citées). Certes, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les réf. citées).

En l'espèce, la recourante prétend vivre en concubinage avec un Suisse qu'elle aurait l'intention d'épouser prochainement. Or, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH, sous réserve d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF non publié 2A.205/2006 du 1er juin 2006). Mais, dans le cas présent, la recourante n'a produit aucune pièce faisant état de préparatifs de mariage. En bref, elle n’a pas démontré que des démarches concrètes et sérieuses pouvant aboutir rapidement au mariage aient été entreprises ; la date de célébration du mariage n’a en tout cas pas encore été fixée. A noter par ailleurs que la recourante - qui dit vivre avec son ami depuis environ une année et demi - ne peut pas se prévaloir d’une relation stable et durable avec son partenaire ; elle ne peut en particulier pas invoquer l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 décembre 1986 en la cause Johnston Roy c. Irlande (Série A, n° 112), qui n’a reconnu l’existence d’une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH qu'après quinze ans de vie commune.

Statuant sous l'angle de l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorité intimée n'a pas commis d'abus ou d'excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour sur la base des Directives LSEE (Etat mai 2006). En effet la recourante a commis de graves infractions à la LSEE en séjournant et en travaillant illégalement en Suisse depuis environ deux ans.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge de la recourante qui, vu l'issue du litige, n'a pas droit à des dépens. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 mars 2006 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 2 novembre 2006

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 4 — letto nella versione del 29 maggio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 15 maggio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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