Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

TA - PE.2007.0511 - 2007-12-04 - X. c/Service de la population (SPOP)

PE.2007.0511 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 4 dic 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2007-0511/fr/ta-pe-2007-0511-2007-12-04-x-c-service-de-la-population-spop

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2007.0511

TA - PE.2007.0511 - 2007-12-04 - X. c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2007.0511

Autorité / Date décision: TA, 04.12.2007

Juge: RZ

Parties: X. c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT · ASSISTANCE PUBLIQUE

Références légales: LSEE-10-1-d, LSEE-7-1

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 décembre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

recourante

A.________, à 1********,

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 octobre 2007 refusant la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement

Résumé

Rejet de la demande d'autorisation d'établissement lorsque la requérante dépend de manière continue et dans une large mesure de l'assistance publique. Cas réalisé en l'espèce: la requérante a reçu 43'000 fr. de l'aide sociale et bénéficie du revenu d'insertion.

Faits

A.

A.________, ressortissante cubaine née le 6 septembre 1947, a épousé, le 29 avril 1999, B.________, citoyen suisse. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé, une autorisation de séjour à A.________. Le 5 juillet 2007, celle-ci a demandé une autorisation d’établissement. Le 18 octobre 2007, le SPOP a rejeté cette demande, au motif que la requérante n’a pas d’activité lucrative et qu’elle dépend de l’aide sociale.

B.

A.________ a recouru. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE). Tel est le cas notamment lorsque l’étranger dépend de manière continue et dans une large mesure de l’assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Avant de délivrer à un étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examinera de nouveau à fond comment il s’est comporté jusqu’alors (art. 11 al. 1 RSEE). En l’occurrence, la recourante est mariée avec un citoyen suisse depuis plus de cinq ans; elle aurait ainsi droit, en principe, à l’autorisation qu’elle convoite. Le SPOP lui oppose à cela le défaut d’activité lucrative et la dépendance de l’aide sociale, soit le motif visé à l’art. 10 al. 1 let. d LSEE.

Au regard de cette disposition, un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, on tient compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Quant à la continuité de la dépendance, elle s’examine au regard de la situation financière à long terme de la personne concernée. S’agissant d’un couple ou d’une famille, est considérée la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633 cons. 3c p. 641/642; 122 II 1 consid. 3c p. 8/9; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0633 du 23 octobre 2007; PE.2006.0386 du 29 septembre 2006).

c) La recourante n’a pas d’activité lucrative. Elle dépend entièrement des revenus de son mari, qui ne dispose pas lui-même de revenus stables. Le Centre social intercommunal de 2******** a, le 3 juillet 2007, établi un rapport indiquant que la recourante a reçu l’aide sociale d’août 2002 à avril 2005, de juillet à septembre 2005, ainsi que de novembre à décembre 2005, et qu’elle bénéficie du revenu d’insertion, depuis février 2006. Le montant total des prestations versées était à cette date de 43'215,05 fr. On se trouve ainsi dans le cas d’une dépendance importante et durable de l’aide sociale. La recourante explique qu’elle a été empêchée de travailler à cause de sa santé (problèmes cardiaques) et fait valoir que l’obtention de l’autorisation d’établissement faciliterait ses recherches d’emploi. Ces arguments ne sont pas dénués de sens. Ils ne changent rien toutefois au fait que les conditions de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE sont remplies. Le SPOP n’a partant pas violé la loi en décidant comme il l’a fait.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Eu égard à la situation financière précaire de la recourante, celle-ci sera exceptionnellement dispensée des frais (art. 55 al. 3 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 octobre 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2007

Le président:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 8 e Art. 11 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 settembre 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 1 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 16 maggio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.

Citato in