Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

CDAP - PE.2008.0233 - 2008-08-13 - X. /Service de la population (SPOP)

PE.2008.0233 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 13 ago 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2008-0233/fr/cdap-pe-2008-0233-2008-08-13-x-service-de-la-population-spop

Consultato il 6 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 12 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2008.0233

CDAP - PE.2008.0233 - 2008-08-13 - X. /Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2008.0233

Autorité / Date décision: CDAP, 13.08.2008

Juge: REB

Parties: X. /Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS · AUTORISATION DE TRAVAIL · FIANÇAILLES

Références légales: CEDH-8, LEI-40-2, OASA-83

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 août 2008

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs

recourante

X.________ c/o Y.________, à 1.********,

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mai 2008 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour

Résumé

Le Service de la population (SPOP) est lié par la décision du Service cantonal de l'emploi. Aucune autre condition d'admission sans activité lucrative remplie (prétendues fiançailles avec un ressortissant suisse inconnu et toujours marié).

Faits

- vu la décision rendue le 10 mars 2008 par le Service de l'emploi, aujourd'hui définitive et exécutoire, refusant une prise d'emploi en faveur de l'intéressée auprès de Mme et M. Z.A.________ et B.A.________ à 2.********,

- vu la décision rendue le 14 mai 2008 par le Service de la population (ci-après : SPOP) refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en regard de la décision du Service de l'emploi,

- vu la notification de cette décision intervenue par procès-verbal du 3 juin 2008,

- vu le recours déposé contre dite décision par la recourante X.________ le 23 juin 2008,

- vu la nationalité brésilienne de la recourante,

- vu l'évocation par la recourante d'un futur mariage avec un ressortissant suisse dont le divorce ne devrait pas être prononcé avant septembre-octobre 2008,

Considérants

- que la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

- que selon les art. 40 al. 2 LEtr. 83 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), le SPOP est lié par la décision du Service cantonal de l'emploi,

- que la recourante ne remplit par ailleurs aucune des conditions d'admission sans activité lucrative,

- qu'elle invoque de prétendues fiançailles avec un ressortissant suisse dont on ignore l'identité et dont le divorce devrait être prononcé en automne 2008,

- qu'en conséquence la recourante ne peut manifestement pas invoquer l'art. 8 CEDH dans la mesure où elle n'a pas établi qu'elle entretient des relations stables, durables et intenses avec son futur partenaire (PE.2008.0147),

- que la demande basée sur l'évocation d'un futur mariage avec un ressortissant suisse doit de toute manière être rejetée lorsque le mariage n'est pas imminent et qu'on ne se trouve pas en présence d'un cas de rigueur (application par analogie de la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE) (PE.2008.0093),

- que les moyens invoqués par la recourante sont manifestement mal fondés,

- que le recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 mai 2008 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 13 août 2008

Le président:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

Citato in