PE.2008.0233
CDAP - PE.2008.0233 - 2008-08-13 - X. /Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2008.0233
Autorité / Date décision: CDAP, 13.08.2008
Juge: REB
Parties: X. /Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS · AUTORISATION DE TRAVAIL · FIANÇAILLES
Références légales: CEDH-8, LEI-40-2, OASA-83
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs
recourante
X.________ c/o Y.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mai 2008 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour
Résumé
Le Service de la population (SPOP) est lié par la décision du Service cantonal de l'emploi. Aucune autre condition d'admission sans activité lucrative remplie (prétendues fiançailles avec un ressortissant suisse inconnu et toujours marié).
Faits
- vu la décision rendue le 10 mars 2008 par le Service de l'emploi, aujourd'hui définitive et exécutoire, refusant une prise d'emploi en faveur de l'intéressée auprès de Mme et M. Z.A.________ et B.A.________ à 2.********,
- vu la décision rendue le 14 mai 2008 par le Service de la population (ci-après : SPOP) refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en regard de la décision du Service de l'emploi,
- vu la notification de cette décision intervenue par procès-verbal du 3 juin 2008,
- vu le recours déposé contre dite décision par la recourante X.________ le 23 juin 2008,
- vu la nationalité brésilienne de la recourante,
- vu l'évocation par la recourante d'un futur mariage avec un ressortissant suisse dont le divorce ne devrait pas être prononcé avant septembre-octobre 2008,
Considérants
- que la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
- que selon les art. 40 al. 2 LEtr. 83 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), le SPOP est lié par la décision du Service cantonal de l'emploi,
- que la recourante ne remplit par ailleurs aucune des conditions d'admission sans activité lucrative,
- qu'elle invoque de prétendues fiançailles avec un ressortissant suisse dont on ignore l'identité et dont le divorce devrait être prononcé en automne 2008,
- qu'en conséquence la recourante ne peut manifestement pas invoquer l'art. 8 CEDH dans la mesure où elle n'a pas établi qu'elle entretient des relations stables, durables et intenses avec son futur partenaire (PE.2008.0147),
- que la demande basée sur l'évocation d'un futur mariage avec un ressortissant suisse doit de toute manière être rejetée lorsque le mariage n'est pas imminent et qu'on ne se trouve pas en présence d'un cas de rigueur (application par analogie de la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE) (PE.2008.0093),
- que les moyens invoqués par la recourante sont manifestement mal fondés,
- que le recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA,
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 mai 2008 par le Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 13 août 2008
Le président: