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CDAP - PE.2008.0273 - 2008-10-15 - X. c/Service de la population (SPOP)

PE.2008.0273 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 15 ott 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2008-0273/fr/cdap-pe-2008-0273-2008-10-15-x-c-service-de-la-population-spop

Consultato il 6 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 9 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2008.0273

CDAP - PE.2008.0273 - 2008-10-15 - X. c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2008.0273

Autorité / Date décision: CDAP, 15.10.2008

Juge: AZ

Parties: X. c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: QUALITÉ POUR RECOURIR · ACCÈS À UN TRIBUNAL · DEMANDEUR D'ASILE · AUTORISATION DE SÉJOUR · CAS DE RIGUEUR · DROIT DE PARTIE · QUALITÉ DE PARTIE · PARTIE À LA PROCÉDURE · Cst-190 · LAsi-14-4

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs.

Recourant

A. X.________, EVAM, Centre de Vennes, à Lausanne, représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2008 refusant la régularisation de ses conditions de séjour

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui Office fédéral des migrations - ODM) du 19 mai 2003 rejetant la demande d'asile déposée le 13 décembre 2002 par M. A. X.________, ressortissant du Cameroun, né le 1er octobre 1970, et prononçant son renvoi de Suisse,

- vu la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 11 août 2003 déclarant irrecevable le recours interjeté contre la décision susmentionnée,

- vu la demande d'octroi d'une autorisation de séjour déposée par M. X.________ le 10 décembre 2007 pour "cas de rigueur grave" au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),

- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2008 rejetant ladite demande au motif que les éléments d'un cas de rigueur grave au sens de la disposition susmentionnée ne sont pas réunis,

- vu le recours interjeté contre cette décision par M. X.________ le 28 juillet 2008,

- vu le dossier de l'autorité intimée,

Résumé

L'art. 14 al. 4 LAsi exclut toute voie de droit cantonale contre la décision du SPOP refusant de soumettre à l'ODM une demande d'autorisation de séjour à titre humanitaire en faveur d'un requérant d'asile débouté. En raison de l'art 190 Cst, la CDAP est tenue d'appliquer cette règle quand bien même elle violerait la Constitution.

Considérants

- qu'aux termes de l'art. 14 LAsi, le requérant dont la demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1),

- qu'exceptionnellement le canton peut, à certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette règle si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2),

- qu'il doit toutefois signaler à l'ODM son intention de faire usage de cette possibilité (al. 3),

- que la personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4),

- que le recourant prétend que cette dernière disposition contrevient gravement au droit constitutionnel de l'administré et qu'elle laisse les cantons libres d'organiser leurs voies de droit comme ils l'entendent,

- que la cour de céans en a toutefois jugé autrement dans un arrêt du 5 mars 2008 (PE.2008.0014), considérant qu'il ne faisait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 3 LAsi était d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale qui décide de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas à l'ODM, et qu'elle était tenue, en raison de l'art 190 Cst, d'appliquer cette règle quand bien même elle violerait la Constitution,

- que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA; RSV 173.36]),

- que l'assistance judiciaire doit être refusée s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal fondés et que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (art. 1er al. 2 let. b et c de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, applicable par analogie en vertu de l'art. 40 al. 3 LJPA),

- que tel est manifestement le cas en l'espèce,

- que le présent arrêt peut cependant être rendu sans frais (art. 38 al. 2 LJPA),

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2008

Le président:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sull’asilo, Art. 14 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 dicembre 2008, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 29 settembre 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 novembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 1 giugno 2026 e 12 giugno 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 190 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 1er, Art. 35a, Art. 38 e Art. 40 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 settembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

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