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CDAP - PE.2008.0497 - 2009-01-21 - X./Service de la population (SPOP)

PE.2008.0497 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 21 gen 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2008-0497/fr/cdap-pe-2008-0497-2009-01-21-x-service-de-la-population-spop

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 14 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2008.0497

CDAP - PE.2008.0497 - 2009-01-21 - X./Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2008.0497

Autorité / Date décision: CDAP, 21.01.2009

Juge: RZ

Parties: X./Service de la population (SPOP)

Descripteurs: MARIAGE · AUTORISATION DE SÉJOUR

Références légales: LEI-17-1, LEI-17-2, OASA-6-2

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 janvier 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs.

Recourant

X.________, à Lausanne, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne

Autorité intimée

Service de la population (SPOP)

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2008 lui refusant l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée sous quelque forme que ce soit.

Résumé

Confirmation du rejet de la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage, lorsque celui-ci n'est pas imminent et qu'il existe des soupçons de mariage de complaisance.

Faits

A.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé une autorisation de séjour à X.________, ressortissant camerounais né en 1980, pour le besoin d’études entreprises auprès de l’EPFL. En situation d’échec et désireux de suivre les cours de l’Ecole d’ingénieurs de Genève, X.________ a demandé une prolongation de son autorisation de séjour, ce que le SPOP lui a refusé, le 7 décembre 2006. Par arrêt du 24 mai 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2007.0037). Cet arrêt est entré en force.

B.

Ce nonobstant, X.________ est resté sur le territoire suisse, sans autorisation. En 2008, il a demandé une autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y.________, Suissesse née en 1961. Le 30 avril 2008, le Service de l’état-civil, suspectant un abus lié à la législation sur les étrangers au sens de l’art. 97a CC, a entendu séparément X.________ et Y.________. Il ressort de ces auditions que les fiancés ont effectivement l’intention de se marier. X.________ n’a pas d’activité lucrative. Il poursuit des études de nature indéterminée à Genève et travaille beaucoup sur Internet, chez Y.________, dont il s’occupe du ménage et de la cuisine, tout en gardant un domicile séparé. Y.________, rentière de l’assurance-invalidité, n’a pas d’activité lucrative. Elle passe ses journées dans le désoeuvrement. Divorcée, elle voit occasionnellement sa fille, qui vit avec son père. Le 9 mai 2008, le Service de l’état-civil a informé X.________ que l’acte de naissance qu’il avait fourni n’avait pas pu être authentifié par la représentation suisse à Yaoundé. Il l’a invité à lui présenter un nouvel acte de naissance. Le 14 octobre 2008, le SPOP a fait part à X.________ de son intention de rejeter la demande d’autorisation de séjour, les formalités en vue du mariage n’ayant pas progressé; il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. Le 11 novembre 2008, X.________ a invité le SPOP à surseoir à sa décision, dans l’attente de celle du Service de l’état-civil. Le 5 décembre 2008, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour et imparti à X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.

C.

X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il requiert que soit tenue une audience. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant demande à être entendu personnellement lors d’une audience.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD, 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite. Sans doute, le tribunal peut-il ordonner l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Il lui est toutefois loisible de se dispenser de cette mesure lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, il a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429, et les arrêts cités). Pour le surplus, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit inconditionnel d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). La situation étant claire, tant du point de vue des faits que du droit, le Tribunal peut se dispenser d’entendre le recourant.

b) Aux termes de l’art. 80 LPA-VD, l’autorité de recours peut renoncer à l’échange d’écritures ou à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2). Il y a lieu d’appliquer ces dispositions en l’espèce, et de procéder selon la procédure simplifiée qu’elles prévoient.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d’un tel droit.

3.

a) Selon l’art. 17 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). Les démarches relatives à l’engagement d’une procédure matrimoniale ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201).

b) Le recourant a été autorisé à séjourner en Suisse pour y suivre des études. Cette autorisation n’a pas été prolongée. Depuis l’entrée en force de l’arrêt du 24 mai 2007, le recourant n’est plus autorisé à séjourner en Suisse. Pour ce motif déjà, la demande devait être rejetée.

c) Les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; l'étranger fiancé à une Suissesse ne peut dès lors pas, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008, consid. 4.2 et références citées; cf. arrêts PE.2008.0236 du 4 septembre 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Quoi qu’en dise le recourant, ses projets matrimoniaux ne sont pas en passe de se concrétiser à court terme. La procédure d’authentification de son acte de naissance devrait prendre encore plusieurs mois, selon ses propres déclarations. A cela s’ajoute, sans préjuger du sort de la procédure ouverte par le Service de l’état-civil, que les déclarations du recourant et de sa fiancée, telles que recueillies le 30 avril 2008, sont objectivement de nature à éveiller un doute quant aux intentions réelles du recourant. La différence d’âge d’avec sa fiancée et la situation précaire de celle-ci laissent subodorer si ce n’est un mariage de complaisance, du moins une démarche dont le but principal est l’obtention d’une autorisation de séjour. Si le recourant entend persister dans son projet d’épouser rapidement Y.________, il reste libre de le faire dans son pays natal.

4.

Le recours est ainsi manifestement mal fondé. La décision attaquée doit être confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 décembre 2008 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2009

Le président:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 17 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 15 maggio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 97a — letto nella versione del 5 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 30 novembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 29, Art. 33, Art. 49, Art. 55 e Art. 80 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

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