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CDAP - PE.2009.0092 - 2009-05-20 - X.________ /Service de la population (SPOP)

PE.2009.0092 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 20 mag 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2009-0092/fr/cdap-pe-2009-0092-2009-05-20-x-service-de-la-population-spop

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2009.0092

CDAP - PE.2009.0092 - 2009-05-20 - X.________ /Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2009.0092

Autorité / Date décision: CDAP, 20.05.2009

Juge: PL

Greffier: NN

Parties: X.________ /Service de la population (SPOP)

Références légales: LEI-66 (abrogé le 1.1.2011), LEI-66-1 (abrogé le 1.1.2011), LEI-83, LEI-83-6

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière

Recourants

1.

X.________, à ********,

2.

Y.________ Sàrl, à 1******** VD,

tous deux représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Extinction

Recours Y.________ Sàrl et X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 février 2009 (renvoi selon l'art. 66 LEtr).

Résumé

Décision de renvoi du recourant en application de l'art. 66 LEtr confirmée suite à l'arrêt PE.2008.0347 du 27 novembre 2008. C'est à bon droit que le SPOP n'a pas proposé à l'ODM de mettre le recourant au bénéfice d'une admission provisoire dès lors que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et qu'il ne résulte pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Recours rejeté.

Faits

A.

X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro né le 23 février 1981, célibataire, s'est annoncé le 5 novembre 2007 auprès de la Commune de ********. A cette occasion, il a indiqué être arrivé en Suisse, dans le Canton de Vaud, le 1er mars 2001; il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Une demande de main-d'œuvre étrangère a été déposée en sa faveur par Y.________ Sàrl et une copie du contrat de travail conclu le 15 mai 2007 avec cet employeur a été produit. A l'appui de sa demande, X.________ a également fourni une lettre explicative ainsi qu'une lettre de soutien de son employeur. X.________ a une sœur X.________, née le 3 décembre 1969, qui vit avec son mari et leurs quatre enfants, dans le Canton de Vaud au bénéfice d'un permis de séjour. Ses parents, ses deux frères et l'une de ses sœurs vivent dans le pays d'origine de l'intéressé.

Par décision du 17 septembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de départ de deux mois.

Cette décision a été confirmée sur recours par l'arrêt PE.2008.0347 rendu le 27 novembre 2008 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, arrêt qui est entré en force.

B.

Le 8 janvier 2009, le SPOP a informé X.________ qu'il avait l'intention de prononcer à son encontre une décision formelle de renvoi de Suisse, en application de l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'a invité à se déterminer. Le 28 janvier 2009, X.________ s'est opposé à son renvoi au Kosovo en raison des liens qu'il entretient avec la famille de son employeur et du fait de la situation régnant dans son pays d'origine.

C.

Par décision du 2 février 2009, le SPOP a ordonné le renvoi de X.________ et lui a imparti un délai au 2 mars 2009 pour quitter la Suisse.

D.

Par acte du 6 mars 2009, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de renvoi du SPOP, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il propose à l'Office fédéral des migrations (ODM) son admission provisoire.

Le tribunal a statué par voie de circulation selon la procédure prévue par l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al.1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

L'art. 83 LEtr a la teneur suivante:

" 1 L'Office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

(…)

6 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

(…)"

b) Le recourant revient sur les liens qu'il a tissés en Suisse (notamment avec son employeur) et sur la pesée des intérêts en présence, au regard notamment de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. En vain, puisque l'arrêt PE.2008.0347 du 27 novembre 2008, entré en force, a tranché définitivement ces questions par la négative.

c) Le recourant soutient que l'exécution de son renvoi ne peut pas être exigée du fait de l'état de pauvreté existant au Kosovo. La situation serait telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave à la dignité humaine.

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé récemment qu'il était notoire que le Kosovo ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans ce sens TAF, Cour IV, arrêts D-1338/2009 du 6 mars 2009; D-3840/2008 du 18 juin 2008). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en l'espèce dès lors qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il apparaît en effet que le recourant est dans la force de l'âge, célibataire et bonne santé, si bien que l'exécution de renvoi dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans le même sens ATAF précités). C'est donc à bon droit que le SPOP n'a pas proposé à l'ODM de mettre le recourant au bénéfice de l'admission provisoire.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ au recourant pour quitter la Suisse.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 février 2009 par le SPOP est confirmée.

III.

Un délai au 1er juin 2009 est imparti au recourant X.________, né le 23 février 1981, pour quitter la Suisse.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2009 /dlg

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 66 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 15 maggio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49 e Art. 82 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

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