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CDAP - PE.2009.0624 - 2010-03-03 - X c/Service de la population (SPOP)

PE.2009.0624 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 3 mar 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2009-0624/fr/cdap-pe-2009-0624-2010-03-03-x-c-service-de-la-population-spop

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2009.0624

CDAP - PE.2009.0624 - 2010-03-03 - X c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2009.0624

Autorité / Date décision: CDAP, 03.03.2010

Juge: PL

Parties: X c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: RECONSIDÉRATION · FAITS NOUVEAUX · AUTORISATION DE SÉJOUR · LPA-VD-64 · LPA-VD-82

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mars 2010

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

Recourant

A.________, à 1.********, représenté par Me Christian DENERIAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour (réexamen)

Résumé

Rejet d'une demande de réexamen d'une décision du SPOP par un étudiant camerounais arrivé au terme de son autorisation de séjour pour études. Recours auprès de la CDAP rejeté faute d'éléments nouveaux et importants (qui auraient pu et dû être invoqués lors de la procédure de recours précédente).

Faits

A.

A.________, ressortissant camerounais né le 18 février 1985, est entré en Suisse le 8 octobre 2003 dans le but de suivre des cours à l'Ecole 3.********. Le 14 novembre 2003, le Service de la population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour études, prolongée le 21 octobre 2004 et le 2 juin 2005. Le prénommé a échoué aux examens d'entrée à cette école. Par décision du 4 mai 2006, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour pour suivre de nouvelles études. Statuant sur le recours, le Tribunal administratif a confirmé cette décision par arrêt du 9 octobre 2006 (PE.2006.0326). L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de départ de Suisse.

B.

Le 30 juin 2007, A.________, qui a suivi une formation professionnelle accélérée d'août 2005 à juin 2007, a obtenu un CFC d'électronicien auprès de l'Ecole 3.********. Le 31 juillet 2007, il a annoncé son départ de Suisse à destination du Cameroun. Par décision du 26 mai 2009, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une nouvelle autorisation pour études en vue d'obtenir un Bachelor HES en génie électrique auprès de la 4.********. Par arrêt du 8 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (PE.2009.0360) a confirmé cette décision, pour le motif que le but de son séjour avait été atteint au plus tard le 31 juillet 2007, soit au moment de l'obtention de son CFC, et que la sortie de Suisse n'était manifestement pas assurée.

C.

Le 14 octobre 2009, A.________ a sollicité le réexamen de la décision négative du SPOP du 26 mai 2009. A l'appui de sa demande, il a produit une attestation établie le 6 octobre 2009 par la 4.********, où il était inscrit depuis le 15 septembre 2008. Par décision du 21 octobre 2009, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée; il lui a imparti un délai au 23 novembre 2009 pour quitter la Suisse.

D.

Le 23 novembre 2009, A.________ a interjeté recours devant la CDAP à l'encontre de la décision du SPOP du 21 octobre 2009 en concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que la demande de réexamen est déclarée recevable et renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 24 novembre 2009, l'effet suspensif au recours a été levé à titre préprovisionnel.

E.

L'autorité intimée a transmis son dossier à la CDAP.

Considérants

1.

a) L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se saisir d'une demande de réexamen; cf. ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151-152) prévoit ce qui suit:

Art. 64 Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

b) A titre de fait nouveau et important, le recourant invoque une attestation de la 4.******** du 6 octobre 2009, d'où il ressort qu'il "devrait obtenir son diplôme "Bachelor of Science HES-SO en Génie électrique" en automne 2011. Afin de garantir que cet étudiant quitte la Suisse, nous nous engageons à organiser son travail de Bachelor dès le mois de juillet ou août 2011 hors de nos frontières, dans une école partenaire ou dans une entreprise reconnue, en principe dans son pays d'origine. Son diplôme lui sera remis par un représentant de notre école dans un autre pays que le notre". Or, il ne s'agit manifestement pas d'un fait nouveau justifiant le réexamen de la décision du SPOP. Cette pièce aurait pu être produite dans le cadre de la précédente procédure de recours PE.2009.0360, du moment que le recourant avait été accepté comme étudiant régulier auprès de la 4.******** déjà en septembre 2008. De toute manière, cet élément n'est absolument pas déterminant. Il y a lieu de se référer intégralement aux considérants de l'arrêt précité PE.2009.0360 du 8 septembre 2009, retenant que le but du séjour du recourant avait été atteint au plus tard le 31 juillet 2007 et que sa sortie de Suisse n'était manifestement pas assurée. De plus, le recourant ne dispose pas de moyens financiers nécessaires à son entretien. Preuve en est qu'il a sollicité l'assistance judiciaire gratuite.

En résumé, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant.

2.

Vu ce qui précède, le recours, qui confine à la témérité, doit être rejeté par un arrêt immédiat au sens de l'art. 82 LPA-VD (en relation avec l'art. 99 LPA-VD). Succombant, le recourant supportera les frais de justice sans pouvoir prétendre à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 21 octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2010/dlg

Le président:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 64, Art. 82 e Art. 99 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

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