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CDAP - PE.2011.0227 - 2011-10-10 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

PE.2011.0227 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 10 ott 2011

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2011-0227/fr/cdap-pe-2011-0227-2011-10-10-x-c-service-de-la-population-spop

Consultato il 6 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2011.0227

CDAP - PE.2011.0227 - 2011-10-10 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2011.0227

Autorité / Date décision: CDAP, 10.10.2011

Juge: EB

Greffier: NRE

Parties: X.________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · ACTIVITÉ LUCRATIVE

Références légales: LEI-40-2, OASA-83

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 octobre 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

Recourant

X.________, c/o Y.________, à 1********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 mai 2011 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Résumé

Recours contre le refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative à un ressortissant albanais. Recours rejeté dès lors qu'une décision du SDE de rejet de la demande de prise d'emploi concernant le recourant est en force.

Faits

A.

X.________, ressortissant albanais né le ********, est entré en Suisse le 16 décembre 2010. Le 12 janvier 2010, il a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative au sein de la société Z.________ Sàrl, dont le siège se trouve à 1********.

B.

Par décision du 3 février 2011, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE) a refusé d’octroyer l’autorisation sollicitée. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) n’a pas enregistré de recours contre cette décision.

C.

Par décision du 4 mai 2011, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise et a imparti à l’intéressé un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Il a relevé qu’il était lié par la décision du SDE du 3 février 2011 en application des art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 83 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’adimission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).

D.

Par acte du 17 juin 2011, X.________ a saisi le tribunal d’un recours contre cette décision en concluant à sa réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative lui soit délivrée.

Dans ses déterminations du 21 juillet 2011, le SPOP s’est référé à la décision entreprise et a conclu, implicitement, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Par lettre du 29 juillet 2011, le mandataire de X.________ a informé le tribunal du fait que son client avait quitté la Suisse en date du 14 juillet 2011 et attendait l’issue de la procédure dans son pays d’origine.

Considérants

1.

En substance, le recourant fait valoir que les décisions du SDE et du SPOP seraient mal fondées.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.

Le système prévu par les art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA est comparable à celui de l'art. 42 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étranger (OLE) qui a été remplacée le 1er janvier 2008 par l'OASA, à savoir qu'est nécessaire une décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi, avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre le titre requis. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique constante selon laquelle le SDE statue d'abord, le SPOP ensuite; on ne voit pas quelle serait l'utilité de cette procédure si le SPOP pouvait librement s'écarter de la décision préalable rendue eu égard au marché du travail, domaine dans lequel il n'est pas compétent (arrêt PE.2010.0578 du 4 février 2011 et les références citées).

b) En l'espèce, le SDE a rejeté la demande de prise d'emploi du recourant le 3 février 2011. Ce dernier n’a pas recouru contre cette décision. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant. Au demeurant, les moyens développés par le recourant visent essentiellement la décision préalable rendue par le SDE et ne sont par conséquent pas recevables.

2.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice et n’a pas le droit à l’allocation de dépens (art. 49 et 55 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 mai 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2011

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 40 e Art. 83 — letto nella versione del 24 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 settembre 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 1 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 16 maggio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 40 — letto nella versione del 1 ottobre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.

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